2021 QCCA 1186, 2021 QCCA 1186
Opinion
Central America Nickel inc. c. North American Lithium inc. 2021 QCCA 1186 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029603-214 ( 500-11-056550-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juillet 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS CENTRAL AMERICA NICKEL INC. 2985080 CANADA INC. Me Pietro Iannuzzi M e Josée bouret ( Gattuso Bourget Mazzone ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS NORTH AMERICAN LITHIUM INC. Me Brandon Farber M e alain riendeau ( Fasken Martineau Dumoulin ) Absents RAYMOND CHABOT INC.
Me MICHEL LA ROCHE ( Miller Thomson ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES Absent et non représentée PROCUREUR GENERAL DU QUEBEC Me Gabriel Lavigne ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent
INVESTISSEMENT QUEBEC M e Alain Tardif ( McCarthy Tétrault ) Absent CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CANADA LIMITED M e Luc Morin ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absent 9444-1169 QUEBEC INC. SAYONA QUEBEC INC. SAYONA MINING LIMITED M e GABRIEL FAURE Me JOCELYN PERREAULT ( McCarthy Tétrault ) Absents PIEDMONT LITHIUM INC. M e SÉBASTIEN GUY ( Blake, Cassels & Graydon ) Absent GG ENTREPRENEUR MINIER INC.
Absent et non représentée DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 juillet 2021 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district de Montréal ( Art. 13 et 14 L.A.C.C. et art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-08 AUDITION Continuation de l'audience du 22 juillet 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Jugement – Voir page 4.
Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencières JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande pour permission d’appeler jumelée à un sursis d’exécution qui s’inscrit dans le cadre d’une affaire relative à la
Loi sur les arrangements des créanciers de compagnies [1] (« LACC »). Dans un jugement du 9 juillet 2021, l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure a accordé la demande des intimés, le contrôleur et la débitrice, en vue de l’approbation d’une transaction en vertu de l’article 36 LACC, exécutoire nonobstant appel.
Il a aussi rejeté les demandes formulées par les requérantes Central America Nickel Inc. et 2985080 Canada inc., visant principalement à remplacer le contrôleur, à prononcer la nullité de la procédure d’appel d’offres et à ordonner la mise en place d’un nouveau processus d’appel d’offres. [ 2 ] Une brève mise en contexte s’impose, et ce, malgré le fait que l’information dont je dispose s’avère à certains égards limitée. [ 3 ] La débitrice North American Lithium inc. exploite une mine dans le nord du Québec. Le 28 mai 2019, elle obtient une ordonnance initiale sous le régime de la LACC.
Depuis, un processus d’appel d’offres visant la vente de ses actifs a été mis en place, dont on retrouve les paramètres dans le document intitulé « Sale and Investor Solicitation Process » (« SISP »).
Le SISP a été approuvé par le tribunal en septembre 2019 et a servi d’assise au contrôleur dans l’évaluation des différentes soumissions reçues à cet égard tout au long du dossier. [ 4 ] Le SISP accorde par ailleurs une large latitude au contrôleur dans le processus d’examen et d’acceptation des soumissions reçues, notamment en prévoyant que ce dernier puisse négocier et conclure une transaction dans l’intérêt des personnes intéressées et même accepter une soumission non conforme, « to the extent that the Monitor determines, in its reasonable judgment .»
Tel que le note le juge [2] : [35] Le SISP dont on demande l’annulation, a fait l’objet d’une approbation par le Tribunal le 16 septembre 2019. [36] Certaines de ses composantes méritent d’être citées :
D) The SISP Procedures sets out the manner in which (
i) bids and proposals for a broad range of executable transaction alternatives (restructuring, recapitalization and/or refinancing) involving the business, more particularly described in the Teaser Letter (as defined herein, the “Business”), and all property, assets and undertaking of NAL (the “Property”), whether en bloc or any portion(
s) thereof, will be solicited from interested parties, (ii) any bids received will be negotiated, (iii) any Successful Bid(
s) will be selected and, (iv) the Court’s approval of any Successful Bid (
s) will be sought. 8.2 Notwithstanding paragraph 7.2 and paragraph 7.3 the Monitor, acting reasonably, may waive compliance with any one or more of the Qualified Bid requirements specified herein, and deem such noncompliant bids to be Qualified Purchase Bids or Qualified Investment Bids, as the case may be. et 13.2
b) The Monitor may (
a) reject (…), (
b) in accordance with the terms hereof accept bids not in conformity with the SISP Procedures to the extent that the Monitor determines, in its reasonable business judgment , that doing so would benefit NAL, its estate, and stakeholders, (…). [Leurs soulignés] [37] Ainsi le contrôleur jouit d’une large latitude pour obtenir, négocier et conclure une transaction dans l’intérêt de toutes les personnes intéressées. [ 5 ] Essentiellement, le dossier a connu deux rondes d’appel d’offres échelonnées sur une période de 19 mois : la première s’est soldée par le rejet de toutes les offres soumises; la seconde a requis l’octroi de deux échéances supplémentaires accordées aux soumissionnaires par le contrôleur, afin qu’ils puissent bonifier ou réviser les offres faites et jugées encore une fois insatisfaisantes aux yeux des Créanciers garantis, dont le consentement est requis en l’instance.
Au final, deux offres étaient toujours en lice en avril 2021, soit celle de la mise en cause Sayona Québec inc. et celle conjointe des requérantes. [ 6 ] Le 28 mai 2021, l’offre de Sayona qui ne comporte aucune condition quant à une vérification diligente ni quant au financement [3] est acceptée par le contrôleur. De fait, celle des requérantes n’est pas retenue.
[ 7 ] Dans le cadre de ses motifs, le juge explique les raisons pour lesquelles il rejette les demandes des requérantes d’annuler la procédure d’appel d’offres (SISP) et de procéder à un nouvel appel d’offres. Il conclut d’abord que, selon la preuve, les requérantes ont été traitées équitablement par le contrôleur. Il rappelle que celles-ci ont déposé cinq offres dans le cadre du SISP qui ont toutes été considérées par le contrôleur.
Il ajoute ensuite que la raison pour laquelle leur dernière soumission a été rejetée tient au fait qu’elles n’ont pas été en mesure de la bonifier, faute de financement. [ 8 ] Le juge conclut aussi que l’offre à deux volets formulée par Sayona ne contrevient ni aux termes ni à l’esprit du SISP et que le choix d’accepter ou non cette offre et d’en négocier les termes relevait du créancier en faveur de qui elle avait été formulée.
Ainsi, les demandes de remplacement du contrôleur et d’annulation du processus d’appel d’offres au profit d’un nouveau ne sont pas, de l’avis du juge, dans l’intérêt des personnes intéressées par la loi. [ 9 ] Comme motifs d’appel, les requérantes soutiennent essentiellement que la soumission déposée par Sayona est invalide, tout comme le processus d’appel d’offres en vertu duquel elle a été acceptée.
Selon elles, le juge a erré dans son évaluation des critères de l’article 36 LACC et aurait dû écarter l’offre de Sayona puisqu’elle n’était pas conforme aux exigences du SISP et ne satisfaisait pas aux règles applicables en matière d’appel d’offres public.
Bien que les pouvoirs du contrôleur en vertu du SISP soient très larges, elles affirment néanmoins que ceux-ci ne lui permettaient pas d’accepter la soumission de Sayona, « ni servir de paravent aux manquements du Contrôleur » [4] . [ 10 ] Elles invoquent aussi diverses erreurs mixtes de fait et de droit relatives aux notions de personne intéressée et d’équité. * * * [ 11 ] La permission d’appeler est régie par l’article 13 LACC et est soumise à un cadre d’analyse sévère.
Compte tenu des larges pouvoirs confiés au juge en cette matière, elle n’est en général accueillie qu’avec parcimonie. [ 12 ] Afin d’obtenir cette permission, les requérantes doivent démontrer qu’elles satisfont aux quatre critères cumulatifs suivants élaborés par la jurisprudence: i. whether the point on appeal is of significance to the practice; ii. whether the point raised is of significance to the action itself; iii. whether the appeal is prima facie meritorious, or on the other hand, whether it is frivolous; and iv. whether the appeal will unduly hinder the progress of the action.
Le défaut des requérantes de tous les satisfaire emporte le rejet de leur demande [5] . [ 13 ] Les requérantes ne me convainquent pas que c’est le cas. Leur demande sera par conséquent rejetée. [ 14 ] J’estime en effet que l’appel ne soulève pas de question significative pour la pratique et n’est pas « prima facie meritorious ». [ 15 ] D’abord, les facteurs dont le juge doit tenir compte pour décider s’il accorde l’autorisation d’une transaction en vertu de l’article 36 LACC ne sont pas remis en cause et font l’objet d’une jurisprudence constante [6] .
De surcroît, le juge surveillant a une connaissance approfondie des enjeux liés au dossier et l’exercice de sa discrétion en ce sens commande ainsi un degré élevé de déférence [7] . [ 16 ] La Cour suprême dans 9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp. [8] rappelait le pouvoir limité d’intervention des cours d’appel dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge surveillant : [53] Les décisions discrétionnaires des juges chargés de la supervision des procédures intentées sous le régime de la LACC commandent un degré élevé de déférence.
Ainsi, les cours d’appel ne seront justifiées d’intervenir que si le juge surveillant a commis une erreur de principe ou exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable (voir Grant Forest Products Inc. c. Toronto-Dominion Bank , 2015 ONCA 570 , 387 D.L.R. (4th) 426, par. 98 ; Bridging Finance Inc. c. Béton Brunet 2001 inc ., 2017 QCCA 138 , 44 C.B.R. (6th) 175, par. 23 ).
Elles doivent prendre garde de ne pas substituer leur propre pouvoir discrétionnaire à celui du juge surveillant ( New Skeena Forest Products Inc. , Re , 2005 BCCA 192 , 39 B.C.L.R. (4th) 338, par. 20 ). [54] Cette norme déférente de contrôle tient compte du fait que le juge surveillant possède une connaissance intime des procédures intentées sous le régime de la LACC dont il assure la supervision. À cet égard, les observations formulées par le juge Tysoe dans Canadian Metropolitan Properties Corp. c.
Libin Holdings Ltd. , 2009 BCCA 40 , 305 D.L.R. (4th) 339 (« Re Edgewater Casino Inc. »), par. 20, sont pertinentes : [ traduction ] [U]ne des fonctions principales du juge chargé de la supervision de la procédure fondée sur la LACC est d’essayer d’établir un équilibre entre les intérêts des différents intéressés durant le processus de restructuration, et il sera bien souvent inopportun d’examiner une des décisions qu’il aura rendues à cet égard isolément des autres. [. . .] Les procédures intentées sous le régime de la LACC sont de nature dynamique et le juge surveillant a une connaissance intime du processus de restructuration.
La nature du processus l’oblige souvent à prendre des décisions rapides dans des situations complexes. [ 17 ] Ensuite, les parties ont convenu que la vente des actifs de NAL se ferait par voie d’appel d’offres dont les paramètres sont reflétés dans le SISP, un document adapté aux circonstances particulières du présent dossier et laissant spécifiquement une grande marge de manœuvre au contrôleur. [ 18 ] Il est donc peut-être exact d’affirmer que le SISP contient des règles différentes de celles applicables en matière d’appel d’offres public, mais là n’est pas la question puisque, comme le soulignait la Cour d’appel de l’Alberta dans 1 705221 Alberta Ltd . v.
Three M Mortgages Inc. [9] , la position d’un soumissionnaire dans le contexte d’un appel d’offres régit sous la LACC n’est pas analogue à celle qui autrement existerait lors d’un appel d’offres public. Ainsi, après avoir accepté les règles du jeu et soumis pas moins de cinq offres en vertu du SISP, j’estime que les requérantes ne peuvent aujourd’hui attaquer le contenu et la validité du processus mis en place, auquel elles ont par ailleurs adhéré [10] . [ 19 ] Le juge a reconnu les larges pouvoirs du contrôleur dans son appréciation et dans la négociation d’offres reçues conformément au SISP.
En appliquant encore une fois sa discrétion, il conclut que, dans les circonstances de l’espèce, l’offre de Sayona acceptée par le contrôleur et le créancier est valide et que les requérantes ont été traitées équitablement.
[ 20 ] À l’audience devant cette Cour, les requérantes ont repris certains arguments voulant que le SISP se soit déroulé avec un manque de transparence à leur égard. Je ne peux adhérer à cette thèse.
Au contraire, il me semble, tout comme le juge d’instance, qu’en l’occurrence le contrôleur a exercé son large pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable et conforme au SISP, tout en s’acquittant de son devoir de conseiller le tribunal sur le caractère juste et équitable du processus [11] . [ 21 ] La décision du juge n’est pas empreinte d’une erreur de principe, ne laisse entrevoir ni erreur manifeste et déterminante en fait ou en droit, ou être le résultat d’un exercice déraisonnable de sa discrétion [12] .
L’appel n’a donc aucune chance raisonnable de succès et ne satisfait pas le troisième critère énuméré ci-avant pour l’octroi de la permission d’appeler. [ 22 ] Cela suffit à décider de la présente demande. Étant donné la conclusion à laquelle j’en arrive, la demande de sursis devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. [ 24 ] Les autres conclusions de la demande deviennent sans objet. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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