2023 QCCQ 78, 2023 QCCQ 78
Opinion
R. c. Richard 2023 QCCQ 78 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-172333-186 Date : 13 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c.
RÉMI RICHARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Décision sur la peine [ 1 ] Le 23 septembre 2021, le Tribunal déclarait l’accusé Rémi Richard coupable des infractions suivantes : • Avoir communiqué par un moyen de télécommunication avec M.-P. C., une personne âgée de moins de 16 ou qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160 (3) ou 173 (2) ou aux articles 27, 272, 273 ou 280 (acte criminel prévu à l’ art. 172.1 (1) b)
(2) a) du Code criminel ). • Avoir transmis, rendu accessible, distribué, vendu du matériel sexuellement explicite à M.-P.C., une personne de moins de 16 ans qu’il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux mêmes articles que ci-haut mentionnés (acte criminel prévu à l’ art. 171.1 (1) b)
(2) a) du Code criminel ). • Avoir entreposé, manipulé, transporté, expédié, exposé, fait de la publicité, vendu par la poste des armes à feu en contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 117
h) de la
Loi sur les armes à feu (acte criminel prévu à l’ art. 86 (2)
(3) a) du Code criminel ). • Avoir eu en sa possession une arme à feu, à savoir : une arme à feu de marque Browning sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise (acte criminel prévu à l’ art. 91 (1) a)
(3) a) du Code criminel ). • Avoir eu en sa possession une arme à feu, à savoir : une arme à feu de marque Browning sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise (acte criminel prévu à l’ art. 91 (1) a) (3) du Code criminel ). [ 2 ] Les événements relatifs aux 2 premiers chefs se sont déroulés à Montréal entre le 1 er novembre 2017 et le 30 novembre 2017. Quant aux chefs 3-4 et 5, les faits qui les fondent sont du 23 mai 2018.
Les faits en bref [ 3 ] Le 9 novembre 2017, l’émission d’information journalistique JE diffuse sur les ondes du réseau de télévision TVA, un reportage sur les cyberprédateurs, intitulé : « Les jeunes sont-ils en danger avec Périscope ? » [ 4 ] Périscope est une application logicielle pour appareils mobiles fonctionnant sous le système d’exploitation iOS et Android. Elle
permet à l’utilisateur de retransmettre en direct ce qu’il est en train de filmer. Les utilisateurs de ce logiciel, peuvent décider de rendre publique leurs vidéos ou encore de les rendre simplement visibles à certains utilisateurs qu’ils choisissent. [ 5 ] Ces vidéos sont diffusées en flux direct depuis l’application. [ 6 ] Pour les fins de son reportage, l’équipe de JE a créé un personnage fictif d’une fille de 14 ans, donc mineure.
Le profil de cette jeune fille a été créé sur le site Périscope. [ 7 ] À la 10 e minute du reportage, la journaliste Marie-Pier Cloutier explique qu’elle a créé le profil d’une jeune fille de 14 ans et qu’elle discute avec un homme. On entend la voix de cet homme lors de certaines bribes d’une conversation à caractère sexuel. Il s’agit de l’accusé. [ 8 ] À la suite de l’une de ces conversations, la journaliste explique durant le reportage filmé, que l’équipe de JE a un rendez-vous avec l’homme en question, dans un endroit public.
Durant le reportage on aperçoit un véhicule Dodge Ram noir arriver dans le stationnement.
Après un bref échange avec le journaliste, le véhicule démarre et quitte le stationnement. [ 9 ] Une heure après cette rencontre, le compte et les vidéos sur Périscope de cet homme ont disparu. [ 10 ] Le 13 février 2018, un mandat de perquisition est autorisé, de telle sorte que les policiers reçoivent des copies conformes de toutes les conversations et vidéos utilisées lors de l’émission JE du 9 novembre 2017. [ 11 ] Le sergent-détective Sylvain Paquet visionne le contenu d’une clé USB, à savoir, les conversations qui se sont déroulées entre la journaliste et l’homme.
Il y a, entre autres, deux échanges au cours desquels la journaliste a filmé l’individu. On y voit un homme adulte qui se masturbe et qui parle. La journaliste lui envoie des messages textes pour discuter avec lui. [ 12 ] Entre autres, il y a deux conversations. La première est d’une durée de 9 minutes et 30 secondes, l’autre, est de 57 minutes. [ 13 ] Au cours de la conversation de 9 minutes 30 secondes, l’accusé dit : « Je ne la fais pas couler tout de suite, car si ça coule, le fun est fini. »
Le pénis de l’accusé est sorti par l’ouverture avant de son pyjama. [ 14 ] Après vérification de la plaque d’immatriculation du Dodge RAM noir, il s’avère qu’il appartient à Rémi Richard, l’accusé dans ce dossier. [ 15 ] Le 22 mai 2018, le sergent-détective Sylvain Paquet obtient un mandat de perquisition pour la résidence de l’accusé. Il y saisit différents objets et trouve deux armes à feu dans un garde-robe de cèdre au sous-sol.
Les deux armes ne sont pas verrouillées ou encore mises en état de non-fonctionnalité. [ 16 ] Le 23 septembre 2021, alors qu’il trouve l’accusé coupable sur tous les chefs, le Tribunal ordonne la préparation d’un rapport présentenciel et d’une expertise sexologique en délinquance sexuelle. Position des parties [ 17 ] Le poursuivant demande au Tribunal d’imposer à l’accusé une peine globale de 20 mois d’emprisonnement. Cette peine devra être assortie d’une probation de 2 ans avec un suivi de 18 mois, à des conditions spécifiques.
D’autres ordonnances devront également être rendues. [ 18 ] La défense quant à elle, requiert une peine totale de 12 mois d’emprisonnement. Le rapport présentenciel et l’expertise sexologique en délinquance sexuelle. [ 19 ] Les faits saillants du rapport présentenciel sont les suivants : • L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires; • Il est issu d’un milieu socio-économique de la classe moyenne véhiculant des valeurs non criminogènes; • Il occupe un emploi à temps plein à
titre d’opérateur de camion-citerne. Il travaille pour la même compagnie depuis 5 ans ; • L’accusé a connu une seule relation affective significative au cours de sa vie, soit avec la mère de sa fille aujourd’hui adulte ; • À la suite de sa séparation avec sa conjointe, il s’est vu octroyer la garde de sa fille jusqu’à ce qu’elle atteigne la majorité ; • Il demeure vague quant à ses motivations pour avoir utilisé Périscope ;
• Il réfute être sexuellement attiré par les jeunes filles d’âge mineur ; • Ses regrets sont essentiellement centrés sur les conséquences de ses gestes sur le plan personnel, notamment quant au stress et à l’anxiété vécus depuis son arrestation ; • L’agent de probation conclut ce qui suit : « Monsieur Richard nous paraît être un homme immature présentant des carences significatives sur les plans relationnel et affectif. Les délits à caractère sexuel perpétrés dans le présent dossier, semblent être le reflet d’une absence de vie sexuelle satisfaisante jumelée à des habiletés relationnelles lacunaires.
Il est donc possible, dans les circonstances, que les passages à l’acte aient été motivés par une recherche immédiate et facile de gratification sexuelle auprès d’une victime perçue comme vulnérable et consentante. » [ 20 ] Quant à l’expertise sexologique en délinquance sexuelle , le Tribunal retient les éléments suivants : • L’accusé a mentionné au sexologue et psychothérapeute Steve Titley qu’il était sous le choc depuis sa dernière présence à la cour et que jusqu’à la dernière minute, il ne croyait pas être en mesure de venir à son rendez-vous, car il était trop anxieux.
La présence des médias à la Cour l’avait abasourdi; • Les membres de sa famille n’étaient pas au courant des accusations qui avaient été portées contre lui; • Questionné sur une attirance sexuelle envers les mineures, l’accusé réfute catégoriquement tout intérêt sexuel envers les enfants (de moins de 13 ans). • L’accusé réfute s’être déplacé pour faire la rencontre de ce qu’il croyait être une adolescente de 14 ans dans un but sexuel.
Le thérapeute écrit que les explications de l’accusé ne le convainquent pas ; • L’accusé ne voit pas la pertinence d’intégrer une démarche thérapeutique spécialisée en délinquance sexuelle, car « il n’a pas de problème sexuel ni d’intérêt sexuel pour des enfants ou des adolescentes ».
Il se dit ouvert (mais réfractaire, selon le thérapeute, à s’impliquer dans une démarche de nature psychothérapeutique, quant à son anxiété et sa gestion des émotions ; • Selon le thérapeute, l’accusé présente un niveau de risque dans la moyenne d’être accusé ou déclaré coupable d’une autre infraction sexuelle ; • Le thérapeute conclut ce qui suit : « (…) nous sommes d’avis que Monsieur Richard fut aux prises avec des préoccupations sexuelles et une morale sexuelle élargie. C’est dans ce contexte qu’il aimait s’exposer et clavarder avec la gente féminine via certaines applications, notamment Périscope.
Il est entré en contact avec le faux compte (adolescent de 14 ans). Fortement excité sexuellement, il a fait allusion à un désir de s’exposer et regarder une jeune fille. Assurément Monsieur fut curieux et fut intéressée à voir ladite adolescente de 14 ans. Il y a eu incitation à ce qu’elle s’expose et ils se sont donné rendez-vous dans un stationnement. Somme toute, à ce moment-ci, nous ne pouvons conclure à la présence d’intérêts sexuels (marqué
s) de type hébéphilique. Toutefois, assurément, il y a eu sexualisation de la perspective de voir une jeune adolescente s’exposer et une excitation à s’exhiber (montre son pénis, se masturber) devant celle-ci.»
Facteurs atténuants et aggravants [ 21 ] Le Tribunal retient les facteurs atténuants suivants : • L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires ; • Il a collaboré à la préparation du rapport présentenciel et de l’évaluation sexologique en délinquance sexuelle. [ 22 ] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : • L’accusé a pris un rendez-vous avec la personne qu’il prenait pour une adolescente afin de la rencontrer ; • L’accusé présente un niveau de risque dans la moyenne d’être accusé ou déclaré coupable d’une autre infraction sexuelle ; • L’infraction perpétrée par l’accusé constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans.
Gravité objective [ 23 ] La gravité objective de l’infraction de leurre prévue à l’art. 172.1 (1) b) 2)
a) est d’un emprisonnement maximal de 14 ans, la peine minimale étant d’un an.
[ 24 ] La gravité objective de l’infraction de rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite prévue à l’article 171.1 (1) b) 2)
a) est d’un emprisonnement maximal de 14 ans, la peine minimale étant de 6 mois.
Gravité subjective [ 25 ] Pour ces deux infractions, la victime peut être réelle ou virtuelle ou encore rencontrée par hasard sur Internet ou même connue de l’accusé. [ 26 ] Ici tel que le démontre la preuve, il ne s’agit pas d’une victime réelle, mais d’une journaliste qui se fait passer pour une adolescente. [ 27 ] Tel que le mentionnent les auteurs Parent et Desrosiers dans leur Traité de droit criminel au tome III consacré à la peine : « l’absence d’une « véritable » victime diminue la gravité du crime, sans pour autant l’éliminer complètement [1] . »
À cet égard, les auteurs citent l’arrêt Friesen [2] de la Cour suprême. « Bien que l’absence de victime réelle soit pertinente, on ne doit pas lui accorder trop d’importance pour en arriver à une peine juste. L’accusé ne saurait s’attribuer le mérite de ce facteur. Donc, l’absence de victime réelle ne diminue pas le degré de responsabilité du délinquant à l’égard de l’infraction.
Après tout, pour être déclaré coupable de leurre d’enfants dans le contexte d’une opération d’infiltration menée par la police ou la personne avec qui le délinquant communiquait n’était pas en fait un mineur, le délinquant doit à la fois avoir communiqué intentionnellement avec une personne qu’il croyait être un mineur et avoir eu l’intention précise de faciliter la perpétration d’une infraction à caractère sexuel ou d’une autre infraction désignée à l’égard de cette personne (Morrison, par. 153). (…). » [ 28 ] La Cour suprême conclut que les tribunaux devraient garder à l’esprit le fait que le délinquant qui doit être sentencié a été neutralisé grâce à une opération d’infiltration policière et qu’en définitive, le leurre d’enfants ne devrait jamais être considéré comme un crime sans victime.
Le droit applicable [ 29 ] La détermination de la peine est un processus individualisé qui requiert du tribunal un exercice de jugement et de pondération de différents facteurs. Lors de cet exercice, le tribunal se guide selon les principes qui sont énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 30 ] Au
chapitre des principes de détermination de la peine, le tribunal qui détermine la peine à infliger devra tenir compte de certains principes énoncés à l’article 718. 2 C.cr .
Le fait que l’infraction perpétrée constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, constitue un facteur aggravant. [ 31 ] Ainsi la peine devra être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [ 32 ] Tel qu’on peut le lire à l’ art. 718 du Code criminel : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs… (énumérés à l’
article 718 ) ». [ 33 ] En ce qui a trait aux infractions perpétrées à l’égard des enfants, le législateur a prévu à l’
article 718.01 C.cr . que le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. [ 34 ] De plus le tribunal devra respecter le principe de l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
L’harmonisation des peines [ 35 ] La Cour d’appel dans Montour [3] souligne le fait que l’infraction de leurre a été introduite au Code criminel afin d’empêcher que les prédateurs sexuels se servent de moyens de télécommunication, tel Internet, pour communiquer avec des enfants. [ 36 ] Tel que le précise la Cour : « (…) les nouvelles technologies de l’information ont ouvert la voie à de nouvelles formes de violence sexuelle à l’égard des enfants et ont donné aux délinquants sexuels de nouveaux moyens d’entrer en contact avec eux.
Les médias sociaux, en particulier, donnent aux délinquants sexuels un accès sans précédent aux enfants, victimes potentielles [4] (…) »
[ 37 ] La gravité objective du crime de leurre d’enfant a évolué au fil du temps ce qui fait en sorte que les fourchettes de peines ont également évolué. [ 38 ] La Cour d’appel dans Montour précise que la fourchette des peines applicables qui se trouve à l’arrêt Perron [5] de cette Cour, qui établissait une fourchette de peines variant de 3 à 24 mois n’est plus retenue. Désormais, la Cour applique une fourchette supérieure.
Elle ajoute que cette fourchette supérieure pourrait également être révisée à la hausse, à la suite des enseignements de la Cour suprême dans Friesen . [ 39 ] Déjà en 2018, dans Rayo [6] , la Cour d’appel décrivait la fourchette applicable pour ce type de crime comme étant de 12 à 24 mois. [ 40 ] Dans Rayo, la Cour d’appel cite deux décisions dans lesquelles la « victime » du leurre est un policier. Ainsi dans Mills [7] une peine de 14 mois d’emprisonnement pour leurre, a été imposée en appel à un individu qui communiquait avec un policier qui s’était fait passer pour une fille de 14 ans.
Les gestes s’étaient étendus sur une période de 2 mois et les contacts étaient réguliers. De plus, l’individu avait envoyé une photo d’un pénis. Il avait été arrêté au moment où il s’était présenté au rendez-vous. Il n’avait aucuns antécédents judiciaires. Il n’existait aucun diagnostic de pédophilie et aucun enfant n’avait été réellement contacté. [ 41 ] Dans Gucciardi [8] l’accusé a plaidé coupable à un chef de leurre. Pendant 3 semaines il avait eu des conversations avec un policier qui se faisait passer pour une jeune fille de 14 ans.
Des échanges démontraient que l’accusé souhaitait avoir une relation sexuelle avec la jeune fille. Il a été arrêté au moment où il s’est présenté au rendez-vous organisé par les policiers. La peine minimale de 12 mois d’emprisonnement lui a été imposée. [ 42 ] Les auteurs Parent et Desrosiers dans leur Traité de droit criminel au tome III consacré à la peine [9] , précisent qu’en matière de leurre informatique la fourchette des peines est de 9 mois à 18 mois d’emprisonnement pour des affaires qui comportent un mélange de facteurs aggravants et de circonstances atténuantes.
Ils ajoutent que l’absence de contacts sexuels allant au-delà des échanges entre les parties n’empêche pas l’imposition d’une peine supérieure au minimum requis par la loi. Décision [ 43 ] Le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement totale de 16 mois doit être imposée à l’accusé. Cette peine tient compte des facteurs aggravants et atténuants mais aussi véhicule un message de dissuasion et de dénonciation à l’égard de tous ceux qui seraient tentés de commettre ce genre d’infraction.
De plus cette peine répond aux enseignements de l’arrêt Friesen . [ 44 ] Quant aux ordonnances requises par le poursuivant sous l’art. 161 (1). Elles constituent des peines et ont principalement pour objectif de protéger les enfants contre la violence sexuelle. L’article 161 (1) confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire. Les modalités de toute ordonnance rendue en vertu de cette disposition doivent être adaptées aux circonstances particulières de l’affaire qui nous occupe. [ 45 ] Tel que l’écrit la Cour suprême dans K.R.J. [10] .
L’ordonnance fondée sur l’article 161 ne peut être rendue que lorsque la preuve permet de conclure que le contrevenant représente un risque pour les enfants et que le juge est convaincu que les conditions dont elle est assortie vise raisonnablement à réduire ce risque (…) [ 46 ] Compte tenu des circonstances du présent dossier et du risque de récidive de l’accusé, le Tribunal est d’avis que l’ordonnance fondée sur l’article 161(1) doit être rendue selon les paragraphes a, b, et c, pour une durée de dix ans. [ 47 ] Une ordonnance sera également rendue en ce qui a trait à l’accès de l’accusé à Internet.
Elle sera d’une durée de 2 ans et incluse dans l’ordonnance de probation. Le Tribunal estime que cette durée est raisonnable compte tenu des circonstances de la commission de l’infraction. [ 48 ] Une peine d’une journée d’emprisonnement sera imposée sur les chefs 3, 4, et 5. Ces peines devront être purgées de façon concurrente aux chefs 1 et 2. Il s’agit d’une suggestion commune des parties. Par ces motifs, le Tribunal [ 49 ] Impose à l’accusé une peine de 16 mois d’emprisonnement sur le premier chef (art. 172. 1 (1) b)
(2) a) du Code criminel .) [ 50 ] Impose à l’accusé une peine de 16 mois d’emprisonnement sur le deuxième chef, à purger de façon concurrente au premier chef ( art. 171.1 (1) b)
(2) a) du Code criminel ). [ 51 ] Impose à l’accusé une peine d’une journée d’emprisonnement sur le 3 ième chef, à purger de façon concurrente aux autres chefs ( art. 86 (2)
(3) a) du Code criminel .) [ 52 ] Impose à l’accusé une peine d’une journée d’emprisonnement sur le 4 ième chef, à purger de façon concurrente aux autres chefs ( art. 91 (1) a)
(3) a) du Code criminel .) [ 53 ] Impose à l’accusé une peine d’une journée d’emprisonnement sur le 5 ième chef à purger de façon concurrente aux autres chefs ( art. 91 (1) a)
(3) a) du Code criminel .)
[ 54 ] La peine totale imposée à l’accusé est de 16 mois d’emprisonnement. [ 55 ] Le Tribunal assortit la peine d’une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans, dont 18 mois avec suivi, aux conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite • Répondre aux convocations du tribunal • Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation. • Se rapporter à un agent de probation dans les 7 jours ouvrables de sa sortie de prison et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation.
Suivre toutes ses recommandations et instructions quant au suivi notamment d’une thérapie, d’un traitement concernant l’anxiété, la gestion des émotions et/ou la délinquance sexuelle. • Interdiction d’utiliser Internet afin d’accéder à des sites de médias sociaux et de réseaux sociaux ou des forums de discussion et à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur. [ 56 ] Le Tribunal assortit également la peine d’une ordonnance d’interdiction d’une durée de 10 ans en vertu de l’ article 161 (1) du Code criminel , aux conditions suivantes :
a) interdiction de se trouver dans un parc public ou zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il n’y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire ;
b) interdiction de chercher, accepter ou de garder un emploi–rémunéré ou non–ou un travail bénévole qui placerait l’accusé en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans.
c) interdiction d’avoir des contacts–notamment communiquer par quelque moyen que ce soit–avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence. [ 57 ] Le Tribunal rend une ordonnance qui autorise le prélèvement du nombre d’échantillons de substance corporelle de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique ( art. 487.051 du Code criminel ) [ 58 ] Considérant que les infractions prévues aux chefs 1 et 2 sont passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de 14 ans et que l’art. 490.013 (2.1) a été déclaré inconstitutionnel; [ 59 ] Le Tribunal rend une ordonnance qui enjoint à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels durant une période de 20 ans . [ 60 ] Le Tribunal dispense l’accusé du paiement de la suramende sur tous les chefs __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Procureure de la Poursuite Me Charles Doucet Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la Poursuite Me Tom Pentefountas Procureur de l’accusé Date de l’audience : 21 octobre 2022
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