2022 QCCQ 9416, 2022 QCCQ 9416
Opinion
Protection de la jeunesse — 225507 2022 QCCQ 9416 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-035876-192 DATE : 23 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X né le [...] 2015, Enfant - et - A , Mère - et - B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [3] demande de réviser et de prolonger les ordonnances rendues le 10 septembre 2020 dans les situations de X et Y ainsi que celle du 22 avril 2021 concernant Z.
Ces ordonnances confiaient la fratrie à leur père. [ 2 ] La Directrice demande maintenant de confier les enfants à leur grand-mère maternelle pour une période de 8 mois avec diverses mesures de suivi qui seraient applicables pour une durée d’une année.
Ces mesures font l’objet d’un consentement. [ 3 ] Notons que deux autres enfants de la mère, issus d’une autre union, sont confiés à la grand-mère maternelle en vertu d’ordonnances rendues par la soussignée. [ 4 ] La fratrie issue de l’union de la mère avec monsieur B est composée de X, né le [...] 2015, Y, né le [...] 2017 et Z, né le [...] 2020. [ 5 ] Le Tribunal a d’abord été saisi des présentes demandes en prolongation et en révision dans les situations de Y et X.
La demande concernant Z a été jointe dans une instance commune à l’égard des trois enfants. [ 6 ] La présente instance a débuté le 30 septembre 2021. Elle a été ponctuée de divers rebondissements qui ont donné lieu à des remises ainsi qu’à de nouvelles orientations de la part de la Directrice et des autres parties. Bref rappel du contexte des ordonnances au fond précédentes [ 7 ] Les motifs à la base des décisions ayant déclaré la sécurité et le développement de Y et X compromis étaient la négligence sur le plan physique et éducatif ainsi que des mauvais traitements psychologiques.
[ 8 ] Les motifs concernant Z étaient un risque sérieux de négligence, la négligence sur le plan de la santé ainsi que des mauvais traitements psychologiques. [ 9 ] Précisons que l’exposition des enfants aux difficultés de santé mentale de la mère, qui souffre d’agoraphobie, était également à la base de la négligence constatée. [ 10 ] La naissance de Z à la maison dans des circonstances qui dès lors comportaient des éléments de négligence, jumelée à la chronicité des conflits opposant les parents étaient à la base de ces motifs. [ 11 ] Le Tribunal a prononcé les décisions concernant Y et X et par la suite, à l’égard de Z, avec l’information que les parents ne formaient plus un couple, et ce, en dépit du fait que le père de Z est monsieur B. [ 12 ] Ainsi, au moment de rendre ces dernières décisions, le père était alors davantage en position d’assumer la charge de ses enfants malgré la fragilité de la situation familiale globale.
Le Tribunal avait d’ailleurs conclu le jugement concernant Y et X en ces termes : « Il est fort heureux que le père soit maintenant en mesure d’assumer l’enfant et son frère. Il est à souhaiter que cette capacité se maintienne, puisque les difficultés de la mère persistent. » [4] [ 13 ] Cependant, puisque le Tribunal avait connaissance que les conflits importants entre les parents pouvaient facilement surgir en présence des enfants, le Tribunal avait ordonné des mesures excluant que les parents soient ensemble lorsqu’ils étaient en présence des enfants.
APERÇU [ 14 ] Le père s’est vu confier la garde des enfants par la Cour supérieure le [...] 2021 [5] . [ 15 ] Le 30 septembre 2021, soit au début de la présente instance concernant X et Y, la Directrice demandait que ces derniers soient confiés à leur père avec des mesures de suivi. Les parents voulaient la fermeture du dossier puisqu’ils invoquaient que la sécurité et le développement des enfants n’étaient plus compromis. [ 16 ] Ainsi, après avoir entendu le témoignage de l’intervenante de la Directrice et de la mère, le Tribunal maintenait le statu quo.
L’audition devait se poursuivre le 31 janvier 2022. [ 17 ] Cependant, le 31 janvier, la Directrice demandait, avec le consentement des parties, que la poursuite de l’enquête soit remise afin de joindre les instances de Y et X avec celle de Z qui devait débuter le 20 mai suivant. Le statu quo des mesures confiant les enfants au père était alors convenu. [ 18 ] Toutefois, à cette date, la Directrice demandait, avec l’accord des parties, d’annuler l’ordonnance interdisant aux parents d’être en présence l’un de l’autre lorsqu’ils étaient avec les enfants.
Le Tribunal apprenait par le fait même que les parents avaient enfreint cette ordonnance et qu’ils souhaitaient refaire vie commune, ce à quoi la Directrice ne s’opposait pas. Le Tribunal acceptait de modifier provisoirement les mesures et de rendre les ordonnances demandées. [ 19 ] La poursuite de l’audition était remise au 20 mai suivant, après avoir spécifié que la preuve entendue préalablement concernant Y et X serait jointe à l’instance de Z. [ 20 ] Le 20 mai, une autre remise avec le maintien des ordonnances provisoires préalablement rendues est demandée par la Directrice.
Les parents et l’intervenante de la Directrice sont présents. La Directrice motive sa demande par des faits nouveaux à évaluer. Ils se seraient produits la veille. [ 21 ] C’est en effet une situation survenue avec X et une lettre écrite par l’école et adressée [au Centre A] avec la mention « à qui de droit » qui semble sonner une certaine alarme. [6] [ 22 ] On y mentionne que X est arrivé à l’école avec 40 minutes de retard.
Il était très inquiet que son père aille en prison. [ 23 ] Cette lettre mentionne également que X a ensuite confié que son père lui avait jeté une pantoufle qui l’avait atteint au visage avec pour résultat qu’il avait saigné du nez. Il a ensuite spécifié que c’était un accident. Il est indiqué qu’il craignait que son père aille en prison. [ 24 ] Ce document fait également état de comportements agressifs et difficiles de X présents depuis quelques semaines à l’école. [ 25 ] Finalement, on explique que lors d’une activité scolaire à l’occasion de la fête des mères, X a écrit « Mommy I hate you ».
Il était incapable d’écrire quoi que ce soit de positif au sujet de sa mère. Son message étant qu’elle dormait et criait tout le temps. [ 26 ] À la demande de l’avocat de l’enfant, le Tribunal entend la grand-mère maternelle avant de décider du sort de la remise demandée. [ 27 ] Rappelons d’abord que la grand-mère maternelle habite le même édifice que la mère.
De plus, le projet parental de refaire vie commune est alors concrétisé de sorte qu’en mai, le père habite chez la mère avec les enfants. [ 28 ] Ainsi, la grand-mère maternelle témoigne que la veille au matin, en rentrant chez elle après avoir reconduit la demi-fratrie à l’école, elle a entendu X pleurer suffisamment pour que cela l’interpelle. Elle est montée, a frappé à la porte et elle est entrée. Elle a vu X avec le visage marqué et il saignait du nez. Elle a demandé ce qu’il avait. X lui a répondu que son père lui avait lancé une pantoufle.
S’en est suivi un échange tendu avec le père en présence de la mère. [ 29 ] Ce témoignage et la lettre produite persuadent le Tribunal de la nécessité d’accorder à la Directrice et aux parties le temps nécessaire pour clarifier plus amplement les faits préalablement décrits.
[ 30 ] Le Tribunal accorde donc la remise demandée par la Directrice et maintient le statu quo étant alors rassuré que le suivi de la Directrice et la présence à proximité de la grand-mère maternelle constituent en quelque sorte un « filet de sécurité » auprès des enfants. [ 31 ] Dès lors, il apparaît évident que la situation familiale est fragile et nécessite certaines vérifications et un suivi serré de la part de la Directrice. [ 32 ] L’audition doit se poursuivre le 23 septembre suivant. [ 33 ]
Malgré cette remise, le Tribunal n’a jamais entendu d’information supplémentaire de la part de l’une ou l’autre des parties au sujet de la lettre fournie par l’école, datée du 19 mai ou portant sur la description faite le 20 mai par la grand-mère maternelle concernant les faits survenus le 19 mai. [ 34 ] En fait, d’autres faits nouveaux ont fait en sorte qu’une audition provisoire a dû se tenir pendant l’instance en date du 1 er août. Elle a été présentée, non pas par la Directrice comme on aurait pu s’y attendre, mais par la mère.
Cette demande a été entendue par la soussignée qui a décidé de confier provisoirement les enfants à leur grand-mère maternelle plutôt que de les maintenir auprès du père dorénavant [dans la province A]. [ 35 ] Notons que pendant les heures de route pour ramener les enfants au Québec donnent lieu à des échanges entre les enfants et l’intervenant qui a été désigné pour couvrir l’absence de l’intervenante principale. À cette occasion, X et Y révèlent des propos que le père leur a tenus à propos de la mère et de la grand-mère maternelle [7] . [ 36 ] Ce 23 septembre, les parents témoignent à nouveau.
Le père mentionne qu’il est en désaccord avec quelques parties du dernier rapport produit [8] . Invité à spécifier ce avec quoi il n’est pas en accord, il décline l’invitation. Ni le père ni les autres parties n’ont de question concernant ce rapport. [ 37 ] Ce dernier rapport indique en outre que le 27 août, le père avait une visite avec ses enfants à Ville A. Or, alors qu’il venait d’indiquer à la grand-mère maternelle qu’il était pris dans une congestion routière, la grand-mère maternelle l’a vu descendre de chez la mère. [ 38 ] À l’audience, le père est questionné sur ses contacts avec la mère.
Il spécifie qu’ils ne sont plus ensemble. Contre-interrogé de manière plus précise, il reconnaît qu’ils se sont vus brièvement, peut-être quelques fois à l’occasion. [ 39 ] Le père considère que le placement proposé est en quelque sorte un placement temporaire.
Son projet est de reprendre ses enfants. [ 40 ] Le père souhaite continuer à voir les enfants à une fréquence d’une fois par deux semaines. [ 41 ] Le père est en accord avec une évaluation de ses capacités parentales dans la mesure, selon ses termes, où cela n’interfère pas avec ses plans. [ 42 ] La mère, pour sa part, témoigne de ses préoccupations relativement à la nouvelle amie de cœur du père. Elle indique que Y et X lui ont dit qu’il s’agissait de leur nouvelle mère. [ 43 ] La grand-mère maternelle témoigne également ce jour. Elle se dit blessée du fait que les enfants ont dit qu’elle est un monstre.
Elle a été affectée par les propos dénigrants tenus à son égard. [ 44 ] La grand-mère maternelle témoigne que le père refuse de lui transmettre des documents officiels concernant les enfants ainsi que leur carte d’assurance-maladie. Questionné à cet égard, le père affirme qu’il peut lui transmettre des photos desdits documents que cela est suffisant. S’il s’avère que certains sont requis en urgence, il les enverra par « Purolator ». À la demande du Tribunal, il remet la carte d’assurance-maladie des enfants.
ANALYSE [ 45 ] La situation des enfants et de leur demi-fratrie est connue de la Directrice et du Tribunal depuis plusieurs années. Elle est chronique et l’absence de progrès durables des parents est remarquable. Pendant ce temps, les enfants grandissent dans un milieu parental marqué par le chaos parental. Leur sécurité et leur développement demeurent compromis. [ 46 ] Les faits s’additionnent en ce qui concerne ces enfants.
Cela ne peut qu’alourdir le pronostic quant à leur capacité d’évoluer en faisant des acquis positifs, notamment sur le plan relationnel et comportemental. [ 47 ] Heureusement, la grand-mère maternelle est toujours présente pour pallier aux difficultés récurrentes des parents tout en s’assurant que les besoins des enfants sont répondus. [ 48 ] La Directrice, avec l’accord des autres parties, demande que les enfants soient confiés à la grand-mère maternelle pour une durée de 8 mois avec un suivi social d’une année.
Le Tribunal adhère à ce consentement qui s’avère être dans le meilleur intérêt des enfants. [ 49 ] Cependant, le Tribunal est d’avis qu’un retour chez l’un ou l’autre des parents devra s’accompagner d’une solide reprise en main de leur part avec un suivi social serré et cliniquement avisé de la part de la Directrice. FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 50 ] GRANTS the Application; [ 51 ] DECLARES that the security and development of the child remain endangered;
AS FOR THE MEASURES: [ 52 ] ORDERS that the child be entrusted to his maternal grand-mother, Ms.
C, for a period of eight (8) months; [ 53 ] STRONGLY RECOMMENDS that respite services be provided to the maternal grand-mother if needed; [ 54 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if necessary; [ 55 ] ORDERS that the child receive the necessary health, social and educational services for his needs; [ 56 ] ORDERS that the parents abstain from being together in the presence of the child and refrain from exposing the child to their conflict; [ 57 ] ORDERS to the parents to participate in a parental capacity assessment and follow the recommendations being made; [ 58 ] ORDERS to the father to submit to substance abuse testing as requested by the Director of Youth Protection; [ 59 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the father to submit to substance abuse testing as requested by the Director of Youth Protection; [ 60 ] RECOMMENDS to the parents to participate in parenting services; [ 61 ] RECOMMENDS to the parents to access individual support services to address their individual needs; [ 62 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with services providers, including [Centre B], and treating professionals working with the family; [ 63 ] WITHDRAWS from the parents the exercise of the attributes of parental authority pertaining to medical and educational needs and GRANTS them to Ms.
C, should the parents be unable to be contacted within 24 hours; [ 64 ] STRONGLY RECOMMENDS to the father to give back all the documents belonging to the children to the social worker authorized by the Director of Youth Protection; [ 65 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling and assistance to the child and the child's family; [ 66 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out. [ 67 ] THE WHOLE for a period of one year, excepted the order entrusting the child to his maternal-grandmother which is for eight (8) months; Fait et signé à Ville A Ce 24 e jour d’octobre 2022 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q.
M e Edith Zavodni Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Christian Benoît Avocat de l’enfant M e Jean-Hervé Thomas Avocat de la mère M e François Pelletier Avocat du père pour toutes les dates d’audition à l’exception du 23 septembre 2022
Dates d’audiences de la : 30 septembre 2021, 31 janvier, 20 mai, 23 septembre 2022
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