2017 QCCQ 8890, 2017 QCCQ 8890
Opinion
J.D. c. A.T. 2017 QCCQ 8890 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-22-000136-174 DATE : 25 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ J... D... , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec) […] Demandeur c. A... T... , domiciliée et résidant au […], Ville B (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande de la défenderesse en irrecevabilité (
article 168 al. 2 C.p.c. ) et abus de procédure (article 51 et suivants C.p.c. ) ______________________________________________________________________ Avis : Le Tribunal a ordonné [1] que l’audience ait lieu à huis clos et de façon confidentielle et que le présent dossier soit traité comme un dossier en matière familiale [2] . [ 1 ] La défenderesse (ci-après « Madame ») présente un moyen d’irrecevabilité demandant le rejet de la procédure modifiée du demandeur (ci-après « Monsieur ») en diffamation et dommages-intérêts. Elle invoque que son recours est non fondé en droit, en raison de la prescription et qu’il est voué à l’échec. [ 2 ] Alléguant un abus de procédure, elle réclame 5 000 $ à
titre de frais de justice, afin de compenser les honoraires et débours engagés pour se défendre. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de ces demandes en répondant aux questions suivantes : 1) Le recours de Monsieur en est-il prescrit? 2) S’il n’est pas prescrit, est-il irrecevable parce que non fondé? 3) Madame a-t-elle droit au montant réclamé pour abus de procédure? ANALYSE ET MOTIFS [ 4 ] L’alinéa 2 de l’
article 168 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) édicte : 168. Une
partie peut opposer l'irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1° […] 2° […] 3° […] Elle peut aussi opposer l'irrecevabilité si la demande ou la défense n'est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. [ 5 ] Les principes juridiques qui doivent guider le tribunal lors d’une requête en irrecevabilité élaborée sous l’ article 165(2) de l' ancien Code de procédure civile [3] demeurent applicables puisque l'
article 168 du Code de procédure civile reprend le droit existant alors [4] . [ 6 ] Selon la Cour d’appel [5] , les principes suivants doivent guider le Tribunal dans son analyse du moyen d’irrecevabilité : • Les allégations de la requête introductive d’instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien;
• Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n’a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l’action recevable si les allégations de la requête introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n’a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu’elle soulève des questions complexes; • En matière d’irrecevabilité, un principe de prudence s’applique. Dans l’incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond. [ 7 ] Le second alinéa de l’
article 168 du Code de procédure civile édicte qu’une
partie peut opposer l’irrecevabilité si la demande n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Il convient donc d’analyser le moyen d’irrecevabilité de la demande fondé sur la prescription et qu’elle soit vouée à l’échec, en fonction des faits allégués aux procédures. [ 8 ] À sa « requête introductive d’instance en diffamation et dommages-intérêts modifiée », Monsieur allègue les seuls faits suivants : 1. En avril 2013 le demandeur a déposé une requête introductive d’instance pour droit d’accès; 2. Le numéro de dossier de la Cour était; 480-04-000042-131; 3.
Il y a eu plusieurs affidavits et demandes intérimaires pendant l’instance; 4. L’audition au fond a duré 5 jours, du 11 au 15 janvier 2016; 5. La requête du demandeur a été rejetée lors du jugement rendu le 22 janvier 2016 par l’honorable juge Gaétan Dumas, J.C.S.; 6. Une requête pour rejet d’appel présentée en mai 2016 par la défenderesse a été accueillie; 7.
Le demandeur entend démontrer que la défenderesse a systématiquement agi intentionnellement, de façon à nuire au demandeur de manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi de façon progressive et continue avant et tout le long des procédures, en Cour supérieure. Cour d’appel et hors Cours, notamment dans ses affidavits et requêtes, avec différents intervenants et témoins, et dans le cadre des accès de l’enfant […]; 8.
Le demandeur entend démontrer que plusieurs propos, insinuations et accusations de la défenderesse sont faux et hautement diffamatoires à l’endroit du demandeur et que la diffamation a été constante, répétée et progressive avant et pendant les procédures jusqu’au témoignage final du 14 janvier 2016 et lors de la plaidoirie du 15 janvier 2016 ainsi que lors de l’audition de la requête en rejet d’appel en mai 2016; 9. La défenderesse savait, ou devait savoir, que plusieurs, propos, insinuations et accusations étaient faux et gravement dommageables et préjudiciables au demandeur; 10.
Tous ces gestes, propos, insinuations et accusations de la défenderesse ont contrevenu au devoir de la défenderesse de respecter les règles de conduite applicables selon les articles 3, 7. 35 et 1457 du Code civil du Québec , ont nui au demandeur et ont porté atteinte illégalement et de façon malveillante à sa réputation, à la dignité et aux droits fondamentaux du demandeur; 11. La défenderesse a agi dans cette cause avec témérité et imprudence, avec l’intention avérée de nuire; 12.
Ce comportement de la défenderesse, portant atteinte de façon illicite, soutenue et intentionnelle à la dignité et à l’honneur du demandeur, la rend passibles en vertu des articles 4 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, de dommages exemplaires caractérisés; [Transcription conforme] [ 9 ] Monsieur réclame 55 000 $ pour dommages moraux pour atteinte à sa dignité, à son honneur et à sa réputation, à sa vie privée, pour peine et souffrance [6] et 10 000 $ en dommages exemplaires [7] ainsi que le paiement de la moitié des frais d’expertise des psychologues qu’il a payés lors du procès devant la Cour supérieure [8] . 1) La prescription [ 10 ] La prescription est un moyen de se libérer de ses obligations par l’écoulement du temps [9] . 1.1 L’atteinte à la réputation [ 11 ] L’
article 2929 du Code civil du Québec édicte qu’une action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an, à
compter du jour où la connaissance en fut acquise par la personne diffamée. [ 12 ] La doctrine nous enseigne que les atteintes comme le droit à l’honneur et à la dignité, lorsqu’ils découlent de la diffamation ou de l’atteinte à la réputation, devraient être soumises au délai de prescription d’un an [10] : […] La jurisprudence a reconnu que la diffamation peut couvrir de nombreux concepts, dont celui de l’atteinte à la dignité, à l’honneur et à l’intégrité 258 . Il faut se baser sur l'origine du fait dommageable, et non sur le préjudice engendré. […] […] Si par contre ces atteintes sont la conséquence d’un geste de diffamation, c’est la prescription de l’
article 2929 C.c.Q. qui devrait s’appliquer. 258. Blanchet c. Corneau , [1985] C.S. 299 ; Gagnon c. Caisse populaire de Tadoussac , EYB 2006-10010 (C.S.) ; Cloutier c. Roy , EYB 2007-116987 , B.E. 2007BE-409 (C.Q.) ; Nicole Vallières , La presse et la diffamation , Montréal, Wilson & Lafleur, 1985, p. 6. [ 13 ] Dans le présent cas, ces atteintes alléguées sont accessoires à la réclamation pour diffamation, elles se prescrivent donc également par un an. [ 14 ] Le dépôt d’une demande en justice interrompt la prescription pourvu qu’elle soit signifiée à la
partie adverse dans les soixante jours du délai d’expiration de la prescription [11] . [ 15 ] Monsieur a déposé sa demande devant le tribunal le 16 janvier 2017. Il dépose une procédure modifiée le 13 mars 2017 qui est signifiée par l’huissier en même temps que la demande initiale, le 15 mars 2017 [12] . Comme la procédure initiale a été signifiée dans les 60 jours de son dépôt, c’est donc à partir du 16 janvier 2017 que la prescription a été interrompue. [ 16 ] Reste à déterminer à quelle date le délai de prescription a commencé à courir. [ 17 ] Selon l’
article 2929 du Code civil du Québec , le point de départ est le jour où la victime prend connaissance de l’atteinte à sa réputation. [ 18 ] Monsieur reproche à Madame d'avoir agi « de façon progressive et continue avant et tout le long des procédures en Cour supérieure, Cour d’appel et hors Cours [ sic ], notamment dans ses affidavits et requêtes, avec différents intervenants et témoins, et dans le cadre des accès de l’enfant » [13] . [ 19 ] Il convient donc d'analyser si les agissements reprochés à Madame seraient survenus dans l'année précédant sa demande. 1.1.1 Les procédures en Cour supérieure [ 20 ] Les procédures devant la Cour supérieure ont débuté en avril 2013 dans le dossier portant le numéro 480-04-000042-131. [ 21 ] Deux expertises ont été produites au dossier de la Cour supérieure en 2014 [14] : [66] Deux expertises ont été produites au dossier.
L’une signée le 28 février 2014 par le psychologue André Veilleux. Il s’agit d’une expertise commune demandée par les parties. [67] Non satisfait de cette expertise commune, le requérant fait confectionner une contre- expertise par le psychologue Rodrigue Otis, laquelle est signée le 11 août 2014. [68] Les deux experts ont été entendus. L’expert Veilleux a assisté au procès et a été le dernier témoin entendu.
Quant à l’expert Otis, il n’a entendu aucun témoin sauf les quelques questions posées à l’expert Veilleux en preuve principale par le requérant. [ 22 ] Le juge de la Cour supérieure indique que le procès devant la Cour supérieure a duré du 11 au 15 janvier 2016 inclusivement, en précisant [15] : [8] L’audition de la preuve dans le présent dossier a duré quatre jours.
Les plaidoiries ont duré une demi-journée. [ 23 ] Selon le procès-verbal d’audience, Madame a commencé son témoignage le 14 janvier 2016 à 9 h 45 pour se terminer à 14 h 46 [16] . [ 24 ] Monsieur a eu connaissance des faits reprochés à Madame au fur et à mesure qu'ils se produisaient.
Son action fondée sur l’atteinte à sa réputation, à sa dignité et à son honneur est dirigée contre Madame, dont le témoignage en Cour a eu lieu le 14 janvier 2015. [ 25 ] Le 14 janvier 2017 étant un samedi, la demande de Monsieur fondée sur l’atteinte à sa réputation, à son honneur et à sa dignité pouvait être introduite le lundi 16 janvier 2017 [17] pour le préjudice qu’aurait pu subir Monsieur lors du témoignage de Madame le 14 janvier 2015. [ 26 ] Les autres fautes alléguées durant le procès ne sont pas suffisamment situées dans le temps pour permettre de conclure à la prescription de ce recours.
1.1.2 Les procédures en Cour d'appel [27] Monsieur en appelle du jugement de la Cour supérieure rendu le 22 janvier 2016. Le 30 mai 2016, la Cour d’appel[18], sansentendre de témoin, accueille la requête en rejet d’appel présentée par Madame[19]. [28] La Cour d’appel a rejeté la permission d’en appeler de la décision de la Cour supérieure. Son jugement est rédigé en troisparagraphes[20] : [1] L'appelant invite la Cour à se substituer au juge du procès pour apprécier la preuve et entirer ses propres inférences.
Ce n'est pas là le rôle d'une cour d'appel. [2] L'appelant ne parvient pas à identifier une erreur manifeste et dominante dans lescontestations du juge, lequel, par ailleurs, s'est bien dirigé en droit. [3] Le droit d'accès découle de la filiation et l'appelant n'est pas le père de l'enfant. [29] Aucun fait allégué ne permet de connaître quand les agissements reprochés à Madame seraient survenus durant l'instance enappel. 1.1.3 Lors des droits d'accès à l'enfant [30] Le 21 mai 2013, un jugement intérimaire accorde à Monsieur des droits d'accès à l'enfant d'une journée par mois, de 10 h à17 h[21].
Les faits allégués ne permettent pas de connaître la date à laquelle il aurait exercé ses droits d'accès. [31] Le 22 janvier 2016, la Cour supérieure rend un jugement dont les conclusions se lisent ainsi[22] : [109] REJETTE la requête du requérant en droit d'accès; [110] INTERDIT au requérant de communiquer directement ou indirectement avec l'intimée etsa fille […]; [111] INTERDIT au requérant d'être en présence de l'intimée ou de l'enfant […]; [112] CONDAMNE le requérant aux frais de justice y compris les frais d'expertise et les coûtsd'obtention des pièces. [32] Certes, à compter du jugement du 22 janvier 2016, Monsieur ne peut plus prétendre que les agissements de Madame lui auraientcausé un préjudice, « dans le cadre des accès à l'enfant ». 1.2 L’atteinte à la vie privée [33] Le délai de prescription applicable à une atteinte à la vie privée est celui de trois ans, prévu à l’article 2925 du Code civil duQuébec[23] : Si l'atteinte à la réputation est soumise au délai de prescription de un an, il semble clair que la jurisprudence mettra l'atteinte à la vie privée dans une classe à part, soumise au délai de prescription général de trois ans prévu à l'article 2925 C.c.Q.254. 254.
Filion c. Chiasson, 2007 QCCA 570 , EYB 2007-118706, J.E. 2007-946 (C.A.); Sébille c. Photo Police, EYB 2007-116299 (C.S.); Bédard c. Robert, (QC CS), REJB 2003-39609, J.E. 2003-586 (C.S.); Byer c. Van der Weiden, REJB1998-06818 (C.S.); Ventola c.
Banque Nationale, (QC CS), REJB 1997-03430, J.E. 97-2193 (C.S.); Kelly c.Lefrançois, EYB 2005-82719, (C.Q.).] [34] Le recours de Monsieur fondé sur une telle atteinte ne serait donc pas prescrit pour tous les faits allégués remontant à trois ansavant le 16 janvier 2017. 2) L’irrecevabilité pour demande non fondée en droit 2.1 Le bien-fondé de la demande 2.1.1 La diffamation et l’atteinte à la réputation, la dignité et l'honneur [35] La Cour suprême du Canada rappelle les principes applicables lors d’une action en diffamation.
Comme pour toute action enresponsabilité civile, le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’unlien de causalité entre les deux.
En outre, pour faire la preuve du préjudice, le demandeur doit démontrer que les propos litigieux sontdiffamatoires[24]. [36] Selon la jurisprudence[25], « la diffamation consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou laconsidération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ». [37] La doctrine[26] et la jurisprudence[27] reconnaissent que la diffamation peut être faite à l’occasion de procédures judiciaires.
Elle peut ressortir d’une allégation, mais aussi d’une pièce, d’un rapport ou d’un témoignage. [ 38 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 39 ] Monsieur n’identifie ni n’allègue aucun écrit ou parole qu’aurait prononcé Madame le concernant durant les procédures en Cour supérieure, en Cour d'appel ou lors des droits d'accès à l'enfant.
Ses reproches sont généraux. [ 40 ] Dans sa demande initiale en dommages déposée le 16 janvier 2017, Monsieur demandait à la Cour du Québec de lever les interdictions de présence et de communication avec Madame et l’enfant, en plus de lui accorder des droits d’accès et de communication avec l’enfant.
Le 13 mars 2017, il modifie cette procédure en retirant ses demandes relatives aux droits d’accès et de communication et en augmentant les montants réclamés. [ 41 ] Lors de ses représentations sur la demande en irrecevabilité, il indique ne pas être d’accord avec le paragraphe 6 du jugement de la Cour supérieure [28] : [6] Non seulement le projet parental n'était pas commun entre les parties, le requérant a même pris rendez-vous dans une clinique d'avortement afin que l'intimée se fasse avorter. [ 42 ] Il voudrait pouvoir présenter des éléments de preuve nouveaux démontrant son désaccord avec la décision de la Cour supérieure. [ 43 ] En l’espèce, tous les gestes reprochés à Madame l’ont été à l’occasion d’une procédure en matière familiale. [ 44 ] Les articles 15 et 16 du Code de procédure civile accordent une protection particulière aux audiences et aux dossiers en matière familiale : 15.
En matière familiale ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur, les audiences du tribunal de première instance se tiennent à huis clos ; le tribunal peut cependant, dans l’intérêt de la justice, ordonner que l’audience soit publique. Les personnes présentes à l’audience non plus que toute autre personne ne peuvent, sans l’autorisation du tribunal, divulguer de l’information permettant d’identifier les personnes concernées, sous peine d’outrage au tribunal . Les jugements en ces matières ne peuvent être publiés que s’ils assurent l’anonymat d’une
partie à l’instance ou d’un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance et que les passages qui permettent de les identifier en sont extraits ou caviardés . 16. En matière familiale ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur, l’accès aux dossiers est restreint . En toutes autres matières, notamment celles relatives à l’intégrité ou à la capacité de la personne, l’accès aux documents portant sur la santé ou la situation psychosociale d’une personne est restreint si ces documents sont déposés sous pli cacheté.
Lorsque l’accès aux dossiers ou à des documents est restreint, seuls peuvent les consulter ou en prendre copie les parties, leurs représentants, les avocats et les notaires, les personnes désignées par la loi et les personnes, dont les journalistes, qui, ayant justifié d’un intérêt légitime, sont autorisées par le tribunal selon les conditions et modalités d’accès que celui-ci fixe. Le ministre de la Justice est considéré, d’office, avoir un intérêt légitime pour accéder aux dossiers ou aux documents à des fins de recherche, de réforme ou d’évaluation d’une procédure.
Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ou de changement de la mention du sexe figurant à l’acte de naissance d’un enfant mineur ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance , à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi. [Nos soulignés] [ 45 ] Dans l’affaire Landry c.
Audet précitée [29] , la Cour d’appel, qui maintient la condamnation d’un expert pour diffamation, ajoute au motif de la juge de première instance les motifs suivants : [45] Au motif de la Juge, j’ajouterais que la diffusion publique du rapport était inévitable à plus ou moins long terme. [46] En principe les dossiers de Cour sont publics; les documents qui y sont déposés peuvent être consultés par quiconque. Leur dépôt implique la possibilité de leur diffusion. [47] Ici, il y a plus. L’Appelant a eu l’occasion avant la médiatisation de retirer le rapport déposé et de le modifier.
Il eut suffi de reformuler la phrase assassine et d’en retirer le terme infamant de « fraude » pour réduire la diffamation et l’impact négatif du rapport. [ 46 ] Monsieur admet que les procédures ont eu lieu à huis clos.
Seuls le juge, les parties et leurs procureurs et les deux experts étaient présents. [ 47 ] Quant aux procédures en Cour d’appel, le jugement est également protégé par l'anonymat, à l’audience, aucun témoin n’a été entendu. 2.1.2 L’atteinte à la vie privée [ 48 ] Monsieur reproche à Madame d’avoir porté atteinte à sa vie privée tout au long des procédures devant la Cour supérieure et la Cour d’appel. [ 49 ] La nécessité d'évoquer des éléments de la vie privée et même de la vie intime des parties est inhérente à tout recours en matière
familiale et particulièrement en matière d’accès ou de garde des enfants. [ 50 ] Monsieur, en entreprenant une demande d’accès à l’enfant de Madame, devait savoir que les éléments de sa vie privée seraient révélés au tribunal et aux experts. [ 51 ] Certes, le juge de la Cour supérieure n’a pas retenu sa version des faits et comme aucun reproche précis quant à Madame n’apparaît à la présente demande, Monsieur ne nie pas chercher par sa demande à présenter une nouvelle preuve. 2.2 Conclusion sur l'irrecevabilité [ 52 ] La requête en irrecevabilité ne doit pas servir à mettre fin prématurément à l'instance, à moins d'une situation claire et évidente.
Seule une situation claire et bien précise permet de rejeter une demande à l'étape de la requête en irrecevabilité [30] . La prudence est de mise. [ 53 ] En revanche, la requête en irrecevabilité vise à éviter des coûts reliés à des demandes ou défenses qui sont clairement vouées à l’échec.
Le juge saisi d’une requête en irrecevabilité constatant l’échec appréhendé, ne doit pas reporter le problème en aval au juge saisi du fond de la cause et doit accueillir la requête [31] : [8] L'avocat des requérants soutient que le premier juge n'a pas fait preuve de la prudence et de la réserve nécessaires et habituelles avant de faire droit aux moyens d'irrecevabilité et qu'il était préférable de laisser au juge du fond le soin de décider de toutes ces questions le cas échéant. [9] J'estime qu'il a tort. La prudence n'est pas synonyme d'attentisme.
Rien n'empêche un juge de rejeter, même au stade préliminaire, un recours clairement voué à l'échec. Il en va non seulement de l'intérêt des parties mais également d'une saine administration de la justice. Tel est le cas en l'espèce. [ 54 ] Dans sa demande, Monsieur allègue généralement une faute sans jamais énoncer quelques faits supportant concrètement les agissements reprochés à Madame.
La demande de Monsieur ne précise pas les propos diffamatoires ou mensongers tenus par Madame. [ 55 ] Les procédures ayant eu lieu à huis clos, le dossier de la Cour étant protégé et les jugements ne pouvant être publiés que s'ils assurent l'anonymat des parties, les faits allégués ne permettent pas d'établir de lien de causalité entre la faute reprochée à Madame et l'atteinte à sa réputation, son honneur et sa dignité lui ayant causé le préjudice qu’il allègue avoir subi. [ 56 ] Monsieur explique vouloir refaire une preuve qu’il n’a pas présentée devant la Cour supérieure.
Il indique également que les procédures se sont déroulées trop vite en Cour d’appel pour pouvoir présenter tous ses arguments. [ 57 ] Le Tribunal conclut que sa demande est non fondée en droit. 3) L'abus de droit 3.1 Le cadre analytique [ 58 ] L’
article 51 du Code de procédure civile édicte : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 59 ] Selon l’
article 54 du Code de procédure civile , le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande ou d’un acte de procédure, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. [ 60 ] Dans l’arrêt Lubecki c. Lubecki [32] , la Cour d’appel rappelle les règles applicables en matière d'abus du droit d'ester en justice : [32] Les règles applicables en matière d’abus du droit d’ester en justice demeurent celles établies par cette Cour dans l’affaire Viel c.
Entreprises immobilières du terroir ltée 15 telles que réitérées plus récemment dans l’arrêt Charland c. Lessard 16 . Ce dernier arrêt rappelle le pouvoir discrétionnaire dont jouit le juge d’instance dans l’appréciation d’une conduite déraisonnable et la déférence dont doit faire preuve la Cour à son égard, de même que l’opportunité de sanctionner le non-respect du principe de proportionnalité pendant le déroulement de l’instance par l’octroi de dommages a posteriori .
Il est utile de rappeler ici que, dans l’affaire de Charland , après avoir déclaré le recours abusif à l’égard de certains défendeurs, la juge de première instance avait conclu que le non-respect de la règle de la proportionnalité rendait également abusif à l’égard des autres défendeurs un recours qui n’était pas mal fondé, frivole ou vexatoire, à sa face même 17 . [33] La jurisprudence de cette Cour recèle d’autres exemples qui confirment que le juge d’instance peut raisonnablement conclure qu’une
partie mène ses procédures de façon excessive ou abusive, même lorsque le fait d’intenter le recours n’est pas en soi abusif. [34] Notamment, dans l’arrêt Iris, Le groupe visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc. 18 , le juge Forget signalait à ce sujet qu’un
recours partiellement fondé peut donner lieu à une déclaration d’abus et à une condamnation à des honoraires extrajudiciaires, en raison de la façon avec laquelle la
partie exerce ses droits19. 15. Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262. 16. Charland c. Lessard, 2015 QCCA 14. 17. Ibid., paragr. 160 et 199. 18. Iris, Le groupe visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc., 2012 QCCA 1208. 19. Ibid., paragr. 70 et 71. [61] Dans un autre arrêt[33], la Cour d’appel réitère que l’abus d’ester en justice peut non seulement résulter d’une utilisation de laprocédure de mauvaise foi ou dans le but de nuire à autrui, mais également d’une utilisation déraisonnable ou excessive de la procédure,sans mauvaise foi ou intention malicieuse.
Ainsi, elle cite la décision El-Hachem c. Décary[34] qui indique ce qui suit : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, fairepreuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension àune surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties.
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient aufait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réalisteet pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [Référence omise] 3.2 Application en l'espèce [62] Selon l’article 51 du Code de procédure civile précité, les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office,déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. [63] Madame reproche à Monsieur d’abuser de son droit d’ester en justice en faisant la présente demande vouée à l’échec. [64] Bien que le Tribunal conclut au rejet de la présente demande, la preuve ne démontre pas que la procédure soit intentée demanière abusive ou dans le but de nuire à Madame ni, à ce stade-ci, une utilisation déraisonnable ou excessive de la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [65] ACCUEILLE la demande de la défenderesse en rejet et en irrecevabilité de la demande introductive d’instance intitulée« requête introductive d’instance en diffamation et dommages-intérêts modifiée »; [66] Le tout, avec les frais de justice; [67] REJETTE la demande de la défenderesse pour abus de procédure, sans frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Monsieur J... D...Demandeur Me Marie-Josée ParentParent, Poirier, Rancourt s.e.n.c.r.l.Procureure de la défenderesse Date d’audience :21 juin 2017 165.
Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: […] 4. Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. 168. Irrecevabilité – Une
partie peut opposer l'irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l'une ou l'autredes circonstances suivantes : 1° il y a litispendance ou chose jugée;
2° l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas la qualité exigée pour agir; 3° l'une ou l'autre des parties n'a manifestement pas d'intérêt. Opposition – Elle peut aussi opposer l'irrecevabilité si la demande ou la défense n'est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. Délai – La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu'un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l'expiration de ce délai, la correction n'a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. Effet – L'irrecevabilité d'une demande n'est pas couverte du seul fait qu'elle n'a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. Commentaire Cette disposition reprend le droit actuel ( art. 165 à 167 C.p.c ). Elle innove en permettant l'irrecevabilité partielle ou l'inscription partielle en droit, laquelle n'était généralement pas autorisée par la jurisprudence.
L'article 341, al. 2 permet au juge de condamner une
partie aux frais de justice si elle n'a pas soulevé un incident, par exemple, un moyen d'irrecevabilité dans les délais prévus. Le dernier alinéa déroge à l'article 166 en permettant à une
partie de soulever un moyen d'irrecevabilité même si elle ne l'a pas invoqué lors de sa première conférence de gestion.
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