2015 QCCA 975, 2015 QCCA 975
Opinion
Edgar inc. c. Massicotte 2015 QCCA 975 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008327-147 (200-17-015837-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) MARK SCHRAGER, J.C.A. (JS1319)
PARTIE APPELANTE AVOCAT EDGAR INC. Me CHARLES LAFLAMME (Cliche, Laflamme)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ÉLIANE MASSICOTTE Me LOUISA LAKEB En appel d'un jugement rendu le 1 er avril 2014 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Travail (congédiement) – Dommages Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 51 Observations de Me Laflamme; Observations de la Cour; Me Laflamme poursuit; 10 h 21 La Cour s'adresse à Me Lakeb; 10 h 22 Observations de Me Lakeb; Observations de la Cour; Me Lakeb poursuit; 10 h 38 Réplique de Me Laflamme; 10 h 41 Suspension; 10 h 44 Reprise; 10 h 45 La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er avril 2014 par l’honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec, qui accueille la requête introductive d’instance de l’intimée, déclare que celle-ci a subi un congédiement illégal et condamne l’appelante à lui payer 68 618 $ [1] , soit 45 263 $ à
titre d’indemnité tenant lieu de délai de congé, 1 239 $ à
titre de manque à gagner dans les prestations d’assurance invalidité, 7 887 $ à
titre de prime pour l’année financière 2010-2011, 4 229 $ à
titre de prime pour l’année financière 2011-2012, et 10 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 2 ] L’appel ne met en cause que des questions de fait. Or, l’appelante ne convainc pas la Cour de l’existence d’une erreur manifeste et dominante, de sorte que l’appel doit être rejeté. [ 3 ] Afin de déterminer la somme payable à
titre de délai de congé en raison d’un congédiement injustifié [2] , la juge a retenu un salaire annuel de 75 000 $. Cette conclusion est le résultat de son examen de la preuve et de la crédibilité des témoins.
Elle a cru la version de l’intimée et a rejeté celle des représentants de l’appelante avant de conclure de la sorte, comme elle pouvait raisonnablement le faire. [ 4 ] En effet, s’il est vrai que, le 21 avril 2011, le représentant de l’appelante a avisé l’intimée qu’elle perdrait son poste de directrice générale (au salaire de 75 000 $), que lui-même occuperait, et intégrerait un poste de vice-présidente aux ressources humaines (au salaire de 61 2000 $), la preuve est contradictoire en ce qui a trait au moment où cette décision prendrait effet. D’un côté, le représentant de
l’appelante affirme que sa décision était effective dès son annonce, mais admet avoir dit à l’intimée qu’ils en « reparleraient » la semaine suivante. Il déclare également avoir expliqué à l’intimée que sa décision était fondée sur le mécontentement des employés et sur le climat malsain régnant au sein de l’entreprise. De son côté, l’intimée témoigne que la décision a été mise en suspens jusqu’à la semaine suivante. Or, c’est au cours de cette semaine que son médecin l’a mise en arrêt de travail pour une période indéterminée.
De plus, elle ajoute ne pas avoir été informée des motifs de la décision. [ 5 ] Dans ces circonstances, la juge pouvait conclure que l’indemnité tenant lieu de délai de congé devait être calculée sur la base du revenu annuel de 75 000 $ que l’intimé recevait au moment de l’arrêt de travail.
Elle pouvait aussi conclure que l’intimée n’avait pas été avisée des motifs de la décision, ce qui était contraire au contrat de travail en cas de rétrogradation et rendait donc la décision nulle. [ 6 ] En ce qui a trait aux dommages moraux, la juge était en droit de les accorder dans la mesure où, comme elle le décrit amplement dans son jugement, il y a eu abus de droit de la part de l’appelante dans la manière de congédier l’intimée, ce qui a entrainé chez celle-ci un préjudice psychologique qui va bien au-delà de ce qui découle habituellement d’un congédiement. [ 7 ] De plus, il ne saurait y avoir ici double indemnité.
D’une part, l’intimée a été congédiée sans motif sérieux, ce qui lui donnait droit à une indemnité tenant lieu de délai de congé. D’autre part, elle a été congédiée de manière abusive et téméraire, ce qui a entraîné un préjudice psychologique dépassant celui causé par le congédiement. Il y a donc deux sources de dommages distinctes, ce qui justifie deux condamnations distinctes. [ 8 ] Enfin, l’existence de deux entreprises immatriculées par le conjoint de l’intimée n’établit pas, en soi, l’application de la clause d’exclusivité.
La preuve est loin d’être limpide à cet égard, notamment en ce qui concerne la participation de l’intimée à ces entreprises, comme le précise la clause 9.2 du contrat, et l’appelante échoue à démontrer que cette clause s’applique ici. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Loading document…