2012 QCCQ 8910, 2012 QCCQ 8910
Opinion
Simard c. Simard 2012 QCCQ 8910 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055325-111 DATE : 24 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERNANDE SIMARD […] Québec (Québec) […] Demanderesse c.
DENISE SIMARD […] St-Agapit (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Fernande Simard a-t-elle ou non prêté une somme de 1 500 $ à sa fille Denise Simard? Les faits: [ 2 ] Le 7 août 2010, Mme Fernande Simard effectue trois retraits au guichet automatique de 500 $ chacun. Elle remet cette somme à sa fille, Mme Denise Simard. Dans les mois qui suivent, Mme Fernande Simard réclame le remboursement du 1 500 $.
Mme Denise Simard rappelle à sa mère qu'elle lui a donné la somme. Au contraire, Mme Fernande Simard affirme qu'elle a prêté la somme à sa fille. [ 3 ] Le 7 février 2011, Mme Denise Simard remet une somme de 400 $ à sa mère, Fernande Simard. [ 4 ] Mme Fernande Simard insiste auprès de sa fille afin qu'elle lui remette le solde de la somme prêtée. Elle communique à plusieurs reprises avec elle au travail. [ 5 ] Lasse de ces appels incessants, Mme Denise Simard écrit à sa mère le 13 avril 2011. Elle lui demande de ne plus lui téléphoner ni au bureau, ni à la maison.
Elle écrit: « je ne veux plus jamais avoir affaire avec toi ». Analyse et motifs: [ 6 ] Mme Fernande Simard affirme avec conviction qu'elle a prêté la somme de 1 500 $ à sa fille le 7 août 2010. Au contraire, Mme Denise Simard affirme que sa mère lui a donné la somme de 1 500 $ mais, que depuis ce don, sa mère a changé d'idée. [ 7 ] Le prêt est un contrat [1] . [ 8 ] Il appartient à Mme Fernande Simard de prouver son droit au remboursement de la somme de 1 100 $ et donc d'établir l'existence du prêt. Selon le Code civil du Québec , elle doit faire cette preuve par prépondérance: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante [2] . [ 9 ] En l'espèce, Mme Fernande Simard n'a déposé aucun écrit pouvant confirmer l'existence du prêt. Pourtant, dans sa demande, elle affirme: « La
partie demanderesse dispose d'un document qui prouve cette dette ». [ 10 ] La preuve d'un contrat peut être établie par témoignage [3] lorsque la valeur du litige est de 1 500 $ ou moins [4] . En l'espèce, Mme Fernande Simard réclame 1 100 $ et donc la valeur du litige est de moins de 1 500 $. Elle peut faire la preuve du prêt par témoignage.
[ 11 ] En l'absence d'écrit, le Tribunal doit décider de l'existence du prêt sur la seule foi des témoignages. Le Code civil du Québec prévoit que la force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du Tribunal [5] . [ 12 ] Mme Denise Simard admet avoir reçu de sa mère la somme de 1 500 $ le 7 août 2009.
Elle affirme toutefois que sa mère lui a donné cette somme et a changé d'idée par la suite. [ 13 ] Mme Fernande Simard affirme plutôt qu'elle lui a prêté cette somme. [ 14 ] Il ressort de la preuve que la mère a remis la somme de 1 500 $ à sa fille sans vraiment discuter qu'elle désirait être remboursée et à quel moment. Dans sa mise en demeure du 16 août 2011, elle affirme que sa fille était supposée lui redonner l'argent dans les mois suivants.
Dans sa demande, elle affirme plutôt que sa fille devait lui payer la somme à la fin février 2011 et ensuite à la fin mars 2011. [ 15 ] Nous sommes ici dans une dynamique familiale. Il est d'usage que les parents s'entraident financièrement. Des parents peuvent se donner des cadeaux ou encore s'entraider. N'oublions pas que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments [6] . [ 16 ] La remise d'une somme d'argent d'une mère à sa fille peut s'expliquer par une multitude de facteurs.
Le consentement de celui qui reçoit l'argent à le remettre soit à demande ou soit dans un certain délai est essentiel pour conclure à l'existence d'un contrat de prêt. [ 17 ] Le simple fait qu'une mère remette 1 500 $ à sa fille ne signifie pas qu'elle lui a prêté cette somme. De même, le simple fait qu'une fille remette une somme de 400 $ à sa mère ne constitue pas une reconnaissance de l'existence d'un prêt antérieur. [ 18 ] Le Tribunal conclut que Mme Fernande Simard ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve.
En d'autres termes, son témoignage ne permet pas aux plateaux de la balance de la justice de pencher en sa faveur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de Mme Fernande Simard. CONDAMNE Mme Fernande Simard à payer à Mme Denise Simard les frais judiciaires de sa contestation, soit 89 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 17 septembre 2012
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