2016 QCCQ 11178, 2016 QCCQ 11178
Opinion
Protection de la jeunesse — 164575 2016 QCCQ 11178 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000268-154 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].10) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance prononcée le 29 juillet 2015, confiant X et son frère Y en famille d’accueil, Y jusqu’au 24 juin 2016 et X jusqu’au 18 décembre 2015.
À compter du 18 décembre 2015, il était prévu à l’ordonnance de la juge Hélène Bourassa que X soit confiée à sa mère. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit maintenue dans son milieu maternel avec diverses mesures de soutien, des accès père-enfant supervisés, et ce, pour les neuf prochains mois. Les mesures recherchées, telles qu’amendées, sont acceptées par toutes les parties. [ 3 ] La situation fut, dans l’ensemble, relativement positive au cours de l’été 2015, bien que la mère faisait état d’opposition et de crises de X à certaines occasions lors des contacts.
X disait, de son côté, se sentir de mieux en mieux chez sa mère. [ 4 ] En octobre 2015, la mère a vécu une crise à son domicile avec son conjoint de l’époque, C. Il l’aurait prise à la gorge. Une intervention policière fut faite. Aucune accusation ne fut portée, vu le fait que la mère était elle-même susceptible de perdre le bénéfice de sa liberté.
La mère a cependant mis un terme à cette relation. [ 5 ] Depuis le retour à temps plein de X chez sa mère à la mi-décembre, la situation n’est pas toujours facile, X fait des crises, recherche de façon négative l’attention de sa mère qui a de la difficulté à donner de l’attention à ses deux enfants lors des contacts de Y.
Y est, en effet, placé en centre de réadaptation jusqu’au 15 août 2016, suivant une ordonnance du 16 mars 2016. [ 6 ] La mère a complété sa thérapie à Expansion Femme, prend toujours une médication pour son impulsivité, reconnaît que sa patience est toujours à travailler. Elle doit recevoir une sentence le 28 juin prochain pour des accusations de voies de fait envers ses enfants. [ 7 ] Le père témoignage de façon très posée, lucide. Il a été ébranlé par divers propos et éléments contenus dans un rapport produit en mars dernier. En février 2016, il posait des gestes de nature suicidaire.
Le père dit avoir été, par la suite, libéré de la nécessité de poursuivre le suivi avec le psychiatre. Le père met en contexte ses propos à l’effet qu’il se désengageait de la vie de ses enfants, mais, dans les faits, il n’a vu X qu’une seule fois en septembre 2015 et n’a pas pris de nouvelles de sa fille. Il doit donc rétablir les ponts, respecter sa réalité, dont sa situation financière, respecter les besoins de l’enfant et surtout, s’il reprend contact avec sa fille, il devra à tout prix demeurer engagé auprès d’elle, ce qu’il s’engage à faire à l’audience.
Le père trouve réaliste de voir son enfant à raison d’un contact aux deux mois dans un contexte supervisé. [ 8 ] Considérant les témoignages, la preuve documentaire, les besoins, l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que X soit maintenue dans son milieu maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties dans la mesure où le père participe à une rencontre préalable avec l’intervenante sociale, à défaut d’entente entre les parties, que les contacts père-enfant s’effectuent à raison de trois (3) heures aux deux (2) mois, dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 11 ] RETIRE au père l’exercice de son autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, sportives, l’obtention d’un passeport et aux autorisations de voyager à l’extérieur du pays. [ 12 ] RECOMMANDE que la mère prenne tous les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, dont son impulsivité. [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-06-07
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