2021 QCCQ 8796, 2021 QCCQ 8796
Opinion
Protection de la jeunesse — 215151 2021 QCCQ 8796 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005423-211 JUGEMENT RENDU LE : 17 août 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 août 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2007 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , Décédé Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le demandeur allègue le risque sérieux de négligence, la négligence sur le plan éducatif de même que les problèmes sérieux de comportement de l’enfant pour demander entre autres un suivi social de neuf mois. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que l’enfant vivait avec sa mère, son demi-frère et le conjoint de sa mère. Depuis mai 2020, la mère a un nouveau conjoint, monsieur C. Le père s’est suicidé alors que l’enfant n’avait que deux ans. [ 5 ] En 2019, la mère présentait beaucoup d’instabilité sur le plan domiciliaire et amoureux, pouvait adopter des attitudes parentales inappropriées entre autres sur l’encadrement, la routine et la cohérence de ses interventions.
L’enfant présentait des problèmes de comportement notamment au niveau de la violence, pouvait se montrer opposant et réfractaire à l’autorité. Il démontrait également des problèmes sur le plan de l’attachement. Il a un diagnostic de trouble anxio-dépressif pour lequel il doit prendre une médication. [ 6 ] L’enfant est hébergé en famille d’accueil depuis le 4 décembre 2019 en vertu de mesures volontaires. [ 7 ] Depuis son hébergement, l’enfant a amélioré grandement ses comportements. Il nécessite encore un bon encadrement pour
l’aider à bien s’organiser, mieux planifier son temps et cesser les conflits avec ses pairs. Il a bénéficié d’un suivi psychologique afin d’identifier les questions qui le préoccupaient en lien avec le décès de son père. Il a mis fin au suivi en janvier 2021 considérant qu’il allait mieux. [ 8 ] La mère s’est améliorée sur le plan de ses capacités parentales ce qui lui permet de maintenir une routine de vie saine et de répondre aux besoins de son enfant. [ 9 ] Une réintégration progressive dans le milieu maternel a débuté et se déroule bien.
La mère devra prendre les moyens pour maintenir le même encadrement dont son enfant bénéficiait en milieu d’accueil. [ 10 ] La mère et l’enfant collaborent bien avec les services offerts et ainsi, ce dernier peut réintégrer définitivement le milieu maternel. [ 11 ] Le demandeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence, de la négligence sur le plan éducatif et des troubles sérieux de comportement de l’enfant. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 2 Risque sérieux de négligence et 38
f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches visant à régler ses difficultés personnelles; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période neuf mois; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Simon Gélinas, pour le D.PJ. M e Nathalie Houde, pour l'enfant Madame A, mère Date d’audience : 17 août 2021 Dernière pièce déposée : D-4
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