2017 QCCA 1770, 2017 QCCA 1770
Opinion
Air Canada c. P.A. 2017 QCCA 1770 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009488-179 (200-06-000112-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE APPELANTE AVOCATS AIR CANADA Me CHRISTIAN TRÉPANIER Me MAXIME-ARNAUD KEABLE (Fasken, Martineau) PARTIES INTIMÉES AVOCATS
P… A..., ès qualités Toutes personnes avec une déficience (handicapées) ou reconnues comme ayant une déficience fonctionnelle en raison de leur obésité résidant au Canada qui, sur un vol intérieur exploité par Air Canada ou un de ses mandataires, ont dû payer à Air Canada des frais additionnels pour le siège d’un Accompagnateur et/ou pour un emplacement adapté à leur condition, et ce, entre le 5 décembre 2005 et le 5 décembre 2008 Toutes les personnes physiques au Canada qui, entre le 5 décembre 2005 et le 5 décembre 2008, ont payé à Air Canada des frais pour un siège sur un vol intérieur exploité par Air Canada alors qu’elles agissaient à
titre d’Accompagnateur d’une personne avec déficience handicapée Me DAVID BOURGOIN Me BENOÎT GAMACHE (BGA Avocats) En appel d'un jugement rendu le 7 mars 2017 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Procédure civile (administration de la preuve) – Preuve Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 La Cour s’adresse aux parties;
09 h 31 Observations de Me Trépanier; Observations de la Cour; Me Trépanier poursuit; 10 h 36 Suspension; 10 h 48 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Bourgoin et que les motifs seront déposés au procès-verbal; 10 h 49 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties ont demandé à l’honorable Catherine La Rosa (« la juge ») de leur fournir des précisions portant sur les paragraphes 635 et 636 de la décision de l’Office des transports du Canada (« OTC »), rendue le 10 janvier 2008 [1] , à la suite d’un jugement rendu précédemment, le 7 novembre 2013 [2] , et dont la conclusion principale est ainsi rédigée : PERMET la production en preuve de la décision de l’OTC pour en établir à ce stade le dispositif, les motifs à l’appui et les auteurs; [ 2 ] En effet, les parties, dont requérante Air Canada (« Air Canada »), ont voulu savoir si les mots « les motifs » dans cette conclusion s’appliquaient au contenu de ces paragraphes 635 et 636 de la décision soit, dans le cas d’Air Canada, « le nombre estimatif de voyages annuels intérieurs par personne ayant une déficience qui a besoin d’un siège additionnel pour répondre à ses besoins » (54 200 voyages par anné
e) et le tarif moyen par voyage (de 244$) [3] . [ 3 ] Dans un jugement rendu le 7 mars 2017 [4] , la juge a confirmé que c’était le cas, d’où la requête pour permission d’appeler présentée par Air Canada et qui a été déférée à notre formation. [ 4 ] Prenant en compte les faits particuliers en l’espèce, notamment les positions défendues par Air Canada devant l’Office des transports [5] , cette permission d’appeler doit être rejetée. [ 5 ] Elle ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles 9, 18 et 31 ou 32 C.p.c , selon le cas, des conditions cumulatives essentielles dont la
partie qui requiert la permission d’appeler doit faire la démonstration. [ 6 ] Prenant en compte les circonstances toutes particulières de l’affaire, Air Canada ne se décharge pas de ce fardeau : d’abord, l’avocat d’Air Canada concède que le jugement entrepris ne décide pas en
partie du litige; ensuite, Air Canada ne convainc pas que ce jugement lui cause un préjudice irrémédiable [6] ; enfin et surtout, Air Canada ne peut soutenir que le jugement du 7 mars 2017 ne s’inscrit pas au cœur des principes directeurs de la procédure civile (de ceux énoncés aux articles 17 à 20 C.p.c .), alors que ce jugement participe manifestement d’une saine gestion de l’instance dans le respect du principe directeur de la proportionnalité et des obligations qui en découlent pour chacun. [ 7 ] Mais il y a plus. [ 8 ] À supposer même que ce jugement ait pu en théorie donner lieu à une permission d’appeler, nous sommes d’avis que son rejet s’imposait, car en l’espèce l’appel proposé est voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REFUSE la permission d’appeler recherchée; [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice en faveur des intimés. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Loading document…