2012 QCCA 1207, 2012 QCCA 1207
Opinion
Durette c. Grenier 2012 QCCA 1207 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007238-105 / 200-09-007245-100 (155-17-000018-099) (155-17-000014-080) DATE : 27 juin 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. 200-09-007238-105 MARTIN DURETTE, JEAN-ALEXANDRE BOUCHARD et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA APPELANTS – défendeurs c. RAOUL GRENIER et LES PLACEMENTS R. GRENIER INC. INTIMÉS – demandeurs 200-09-007245-100 MARTIN DURETTE, JEAN-ALEXANDRE BOUCHARD et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA APPELANTS – défendeurs c.
GUY MAILLOUX INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 5 novembre 2010 par la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Alain Michaud), qui a condamné les défendeurs solidairement à payer à Raoul Grenier 48 744,30 $, à Placements R. Grenier inc. 19 591,73 $ et à Guy Mailloux 83 313,83 $, avec intérêt et l'indemnité additionnelle depuis l'assignation. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vézina, auxquels souscrivent les juges Léger et Gagnon; LA COUR : [ 3 ] REJETTE les appels, avec dépens incluant tous les débours, mais les honoraires d’un seul dossier.
PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e Michel Miller et M e Marc-André Richer Joyal Leblanc Pour les appelants
M e Michel Lussier (absent) et M e Sarah Laprise-Martel Simard, Boivin, Lemieux Pour les intimés Raoul Grenier et Les Placements R. Grenier inc. M e Benoît Amyot Cain, Lamarre, Casgrain Pour l’intimé Guy Mailloux Date d’audience : 31 janvier 2012 MOTIFS DU JUGE VÉZINA [ 4 ] À la suite d’une enquête de la GRC, les Intimés Grenier et Mailloux sont accusés d’avoir fraudé Développement économique Canada (Dé
C) de 1,7 M$ au moyen de faux chèques, dans le cadre d’un prêt pour le démarrage en région d’une usine de bois jointé. [ 5 ] À l’issue de l’enquête préliminaire, le juge de la Cour du Québec (juge j.c.Q.) conclut à l’absence « de quelque intention criminelle de leur part » et les libère des accusations. [ 6 ] Les Intimés poursuivent alors l’Appelant, le Procureur général du Canada, à
titre de répondant de la GRC, et deux de ses membres, les Appelants Durette et Bouchard (les Enquêteurs), au motif que leur enquête, à l’origine des accusations, était « bâclée, incomplète et même malicieuse ». [ 7 ] Le juge de première instance (le Juge) accueille l’action [1] et condamne solidairement les Appelants à payer une indemnité de 83 000 $ [2] à Mailloux et de 49 000 $ à Grenier plus 20 000 $ à sa société, l’Intimée Les Placements R. Grenier inc. D’où leur appel. [ 8 ]
Malgré une présentation soignée de ce volumineux dossier et de subtils moyens de droit plaidés avec finesse, l’affaire se résume principalement à des questions de fait.
Ceux constatés ou déduits par le Juge sont étayés par la preuve et les Appelants n’ont démontré aucune erreur « manifeste et déterminante » dans le jugement qui, selon la règle bien connue, peut seule justifier une intervention de la Cour. * * * [ 9 ] Avant de s’arrêter aux constats de fait du Juge, il importe de vérifier s’il s’est bien dirigé en droit, ce que les Appelants contestent. [ 10 ] Selon eux, les critères d’analyse du travail d’un policier enquêteur sont les suivants (les soulignements et italiques sont les leurs) : 23.
Depuis les arrêts Jauvin et Lacombe 38 au Québec et Hill 39 dans les provinces canadiennes régies par la common law, il est dorénavant bien établi que la norme applicable dans le domaine de l’enquête criminelle est celle du policier normalement compétent placé dans la même situation. 24. En contexte de droit civil, les policiers sont comme tout citoyen, responsables civilement des fautes simples qu’ils commettent dans l’exécution de leurs fonctions (art. 1457 C.c.Q. ) 40 . L’État fédéral répond des dommages causés et prouvés par un préposé dans l’exercice ou l’exécution de ses fonctions 41 . […] 29.
Ensuite, la norme exclut l’imposition d’une démarche parfaite du policier-enquêteur 46 . La détermination de sa faute ne s’évalue pas en fonction du résultat obtenu. Il a droit de commettre de simples erreurs sans gravité réelle ou même une erreur simple de jugement qui entraîne des conséquences dommageables 47 sans que sa responsabilité civile soit reconnue. Le policier est tenu à une obligation de moyens et non de résultat. 30. Enfin, c’est au moment de l’enquête qu’il faut apprécier la conduite policière 48 . La norme est éclairée par l’exigence légale des motifs raisonnables et probables de croire . […] 32.
La naissance des motifs raisonnables et probables crée en corollaire l’obligation de mener une enquête criminelle prompte et approfondie susceptible de rassembler tous les éléments de preuve pertinents de manière à permettre une prise de décision judicieuse et éclairée sur l’opportunité de porter des accusations 50 . Tous ces éléments de preuve pertinents intègrent les éléments de preuve disculpatoires et inculpatoires 51 .
__________ 38 Lacombe c. André, (QC CA), [2003] R.J.Q. 720, paragr. 41; Jauvin c. Procureur général du Québec, (QC CA), [2004] R.R.A. 37, paragr. 59; E.G. c. Carrier, 2010 QCCA 2153. 39 Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41 , [2007] 3R.C.S. 129. 40 Lacombe c. André, QCCA au paragr. 40. Voir aussi : Jean-Louis Baudouin et Claude Fabien,« L’indemnisation des dommages causés par la police » (1989) 23 R.J.T. n.s. 419 (HeinOnline). 41 Articles 3 a)(1), 10 et 36 de la
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50. 46 Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41 , [2007] 3R.C.S. 129, paragr. 73. 47 Djourovitch c. Québec (Procureur général), 2008 QCCQ 10170, paragr. 95. 48 Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41 , [2007] 3 R.C.S. 129, paragr. 73; Boisvenu c. Sherbrooke (Ville de), [2009] J.Q. no 5990, paragr. 76-79. 50 CanadianOxy Chemicals Ltd. c.
Canada (Procureur général), (CSC), [1999] 1 R.C.S. 743, paragr. 20-24. 51 Lacombe c. André, (QC C.A.), paragr. 42, cité avec approbation dans Hill c. Commission des services policiersde la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41 , [2007] 3 R.C.S. 129, paragr. 72; R. c. Parasiris, 2008QCCS 2461, paragr. 28-31; Djourovitch c. Québec (Procureur général), 2008 QCCQ 10170, paragr. 105. [11] En invoquant plusieurs des mêmes sources, voici l’exposé du Juge au
chapitre de « l’appréciation de la conduite despoliciers » : [61] Quant au critère d'appréciation applicable à l'examen de cette conduite, l'honorable Jean-Louis Baudouin, dans la décision Lacombe et C.U.M. c. André2, résume une série de décisions fort concordantes en la matière en mentionnant : « [40] Les policiers, pour leur part, et tous en conviennent, ne bénéficient pas d'une quelconque immunité législative oujurisprudentielle.
Ils sont, comme tout citoyen, responsables civilement des fautes simples qu'ils commettent dans l'exécution de leurs fonctions.3 [41] (…) Ce sont, cependant, des professionnels de l'enquête et c'est donc en comparant leur conduite au modèle du policier normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, qu'on doit rechercher si, oui ou non, ils ont commis une faute.4 [42] L'enquête policière doit, bien évidemment, être faite de bonne foi. Elle doit aussi être sérieuse.
Les policiers doivent évaluer tantles éléments inculpatoires que disculpatoires, les pondérer et rester objectifs quant aux conclusions de leur enquête pour identifierl'existence de motifs raisonnables et probables. » [62] En 2007, la Cour suprême du Canada reprenait ce critère dans l'affaire Hill5, la décision majoritaire de la Cour décrivant ainsi lanorme de diligence applicable pour les besoins du délit d'enquête négligente : « 67 Le juge de première instance et la Cour d'appel ont considéré que la norme du policier raisonnable placé dans la même situations'appliquait généralement en cas d'allégation d'enquête négligente.
Je conviens qu'il s'agit de la norme appropriée. 68 (…) Il leur faut agir comme le feraient des enquêteurs raisonnables placés dans la même situation.
À l'étape ultérieure del'inculpation, la norme est éclairée par l'exigence légale de motifs raisonnables et probables de croire à la culpabilité du suspect;puisque la loi lui fait obligation d'avoir de tels motifs, le policier raisonnable dans les circonstances s'assurera d'en avoir. » [63] Cette norme de diligence a été ajustée en fonction des critères généraux du droit civil, tel que relaté par les auteurs Jean-Louis Baudouin, c.r. et Claude Fabien6: « Le standard de conduite appliqué au policier, pour déterminer s'il a commis une faute, n'en est pas un d'excellence.
Il s'agit d'unstandard moyen, qui n'est ni le meilleur, ni le plus médiocre. Il est important ensuite de bien situer le "policier-étalon" dans les mêmes circonstances externes que celles du policier dont on évalue laconduite. Il faut tenir compte des circonstances de lieu : température, visibilité, urgence, etc. et des circonstances de temps.
Par exemple,la prévisibilité d'un accident ne s'apprécie pas en rétrospective, après qu'il soit arrivé : elle s'apprécie dans le contexte global danslequel se trouvait le policier avant que l'accident ne survienne. » [64] De tout ce qui précède, on comprend donc que l'on requiert du policier raisonnable qu'il procède à une enquête sérieuse,complète et impartiale, sans toutefois lui demander que cette enquête soit parfaite. [65] Le policier est tenu à une obligation de moyens, et non de résultat, mais il doit tenir compte de toute l'information disponible,aussi bien inculpatoire que disculpatoire.
__________ [ 12 ] Certes l’exposé des Appelants et celui du Juge sont rédigés différemment et leurs termes ne sont pas identiques, mais ils me semblent décrire une même exigence, soit, selon les mots des Appelants, « une enquête criminelle prompte et approfondie susceptible de rassembler tous les éléments de preuve pertinents » et, selon ceux du Juge, « une enquête sérieuse, complète et impartiale ». [ 13 ] Pourtant, après avoir invoqué l’arrêt Lacombe , les Appelants plaident qu’il doit être « isolé ».
Je ne vois pas pourquoi on devrait ignorer cet arrêt qui réitère la norme propre au régime de responsabilité des policiers, – celle du policier normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances – puis la distingue de celle qui régit la responsabilité des avocats poursuivants. [ 14 ] Comme il s’agit là de la « position générale » des Appelants, il est opportun de la reproduire au long (les soulignements sont d’eux) : La position générale des appelants • La position des appelants est que la Cour doit casser le jugement dont appel parce qu’il crée une confusion concernant la norme appropriée dans le domaine de la responsabilité policière établie dans Hill.
L’arrêt Lacombe doit être isolé; • Le présent appel s’attaque à l’approche modificatrice introduite dans le jugement de première instance; • Cette approche est une élévation inappropriée de la norme du policier raisonnable et normalement compétent établie par la Cour suprême du Canada et réaffirmée au Québec dans l’affaire E.G. de la CAQ; • Cette approche impose le respect d’une norme inatteignable pour le policier enquêteur; • Pour illustrer cette affirmation, il est utile de comparer ce qu’écrit la Cour d’appel dans Jauvin (onglet 18 paragr. 47 ) et le juge de première instance dans le présent dossier concernant l’obligation de moyen du policier; Dans Jauvin , la Cour écrit que : [47] On exige de ses professionnels de l’enquête de procéder avec rigueur, objectivité et sérieux .
Dans le présent dossier, le juge de première instance écrit : [64] De tout ce qui précède, on comprend donc que l'on requiert du policier raisonnable qu'il procède à une enquête sérieuse, complète et impartiale , sans toutefois lui demander que cette enquête soit parfaite. [65] Le policier est tenu à une obligation de moyens, et non de résultat, mais il doit tenir compte de toute l'information disponible, aussi bien inculpatoire que disculpatoire. … [100] Tenant compte de toutes ces réserves dans l'appréciation du travail du policier raisonnable, le tribunal estime toutefois qu'il existe certaines démarches minimales qu'une enquête sérieuse, complète et impartiale aurait ici imposées au policier normalement prudent et diligent. • On remarque ici que le juge de première instance met de l’avant une proposition contradictoire.
Comment peut-on parler d’obligation de moyens du policier lorsqu’on exige une enquête dont l’un des attributs est qu’[elle] soit complèt[e]? […] • Le [Juge] parle d’une enquête sérieuse, complète et impartiale. Ce n’est pas le test. • Le test c’est l’enquête sérieuse, objective et rigoureuse .
Selon Le Petit Robert 1 de la langue française p. 350 sous le mot complet , cela signifie exhaustif, absolu, entier, total, accompli, achevé, parfait. • Quant au mot rigoureux , le Petit Robert 1 de la langue française p. 1718 utilise les mots draconiens, dur, implacable, sévère . • Le juge a confondu rigueur et complet . • Une enquête peut être rigoureuse sans être complète. • Une enquête peut être complète sans être rigoureuse. • Une enquête peut être rigoureuse et complète. • Il ne s’agit pas en l’espèce de simple sémantique. • Le fait que le juge emploie le mot complet qui signifie parfait illustre très bien ce qu’il a exigé des appelants.
Une enquête policière exhaustive alors que le juge en chef du Canada dans Hill explique que ce n’est pas ce qui est attendu du policier raisonnable. • Le juge de première instance, au-delà de ce qu’il écrit aux paragraphes 96 à 100 du jugement dont appel ne fait pas cette distinction fondamentale lorsqu’il applique cette réalité aux faits de l’affaire. [ 15 ] Contrairement à ce qu’affirment les Appelants, leur argument en est un de sémantique. Faire dire au Juge qu’une enquête
complète est une enquête parfaite déforme son propos. Et le fondement qu’on prétend en trouver dans Le Petit Robert[3] est en porte-à-faux; on n’y trouve le qualificatif « parfait » comme équivalent de « complet » que dans un seul exemple d’un long
article : Complet, ète… ▪1 … ▪2 Qui a un ensemble achevé de qualités, de caractères… Une étude complète. ► exhaustif. Une enquête plus complète, plusapprofondie… ▪3 …Qui possède tous les caractères de son genre … ► accompli, achevé, parfait.
C’est un complet idiot. ▪ 4 … [16] Pour dire les choses simplement, il me semble qu’un policier normalement compétent et diligent qui effectue une enquêteavec rigueur, sérieux et objectivité ne se satisfera pas d’un travail incomplet, peu sérieux ou tendancieux, son enquête sera complète,sérieuse et impartiale comme le Juge l’a exprimé. [17] La rigueur est une exigence élevée qui inclut celle d’un travail complet et va même au-delà. Quant aux concepts d’objectivitéet d’impartialité, ce sont de proches voisins. [18] À mon avis, la « position principale » des Appelants est mal fondée.
Le Juge s’est bien dirigé en droit pour « l’appréciation dela conduite des policiers ». * * * [19] Les Appelants adressent un second reproche au Juge concernant « les éléments constitutifs essentiels » des crimes dont lesIntimés étaient accusés. [20] Voici comment le Juge s’exprime à ce sujet : [66] Cette norme de conduite devra être examinée en fonction des éléments constitutifs essentiels des infractions reprochées aux deuxdemandeurs, les sommations les accusant : 1) De fraude, selon 380
(1) a) du C.cr.; 2) D'obtention de crédit par faux semblant ou fraude, selon 362 (1) b) (3) du C.cr.; 3) De fabrication de faux (soit un chèque payable à Les Entreprises SG inc.), selon 367
a) et 366 (1)
a) du C.cr.; 4) D'usage de faux (soit un chèque), selon 368
(1) a) c) du C.cr. [67] En conciliant les autorités soumises par les demandeurs7 et les défendeurs8 sur la question, on peut conclure que les élémentsconstitutifs essentiels de ces infractions sont les suivants :
a) Quant à l'actus reus, la commission d'un acte prohibé;
b) Quant à l'actus reus, l'existence d'une privation causée par l'acte prohibé, qu'elle soit une perte ou privation véritable, ouencore la mise en péril ou le risque des intérêts pécuniaires de la victime;
c) Quant à la mens rea, la connaissance subjective de l'acte prohibé;
d) Quant à la mens rea, la connaissance subjective que l'acte prohibé pourrait causer une privation à autrui, privation quipeut consister en la connaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril. [68] Dans l'examen des « moyens dolosifs » pouvant mener à la fraude, le tribunal se demandera si le moyen adopté pour commettre laprétendue fraude peut à juste
titre être qualifié de malhonnête, selon la norme de la personne raisonnable. [69] Enfin, la mens rea peut également être l'intention d'inciter une personne à agir ou à s'abstenir d'agir. __________ 7 Zlatic c. Sa Majesté la Reine, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 29. 8 Annie-Claude BERGERON et Pierre LAPOINTE, « Les infractions criminelles », dans Collection de droit 2009-2010, vol. 12, Droitpénal Infractions, moyens de défense et peine, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009. [21] Les Appelants reprochent au Juge une certaine confusion : a) …
b) Le juge ne fait pas les distinctions entre les éléments constitutifs essentiels de fraude et les autres infractions reprochées aux intiméssoit la fabrication de faux et l’usage de faux;
c) En conséquence, le juge commet une erreur de droit dans la qualification des éléments constitutifs essentiels de faux et de fabrication
de faux par la confusion des infractions; [ 22 ] Aurait-il été préférable que le Juge donne les éléments essentiels pour chacun des crimes plutôt que d’en faire une synthèse? peut-être. L’intention spécifique de « frustrer » quelqu’un d’un bien est un élément de la fraude alors que pour la fabrication de faux, il suffit de l’intention qu’il soit utilisé comme vrai au détriment de quiconque, ou de l’amener « à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose » comme le Juge l’a expressément noté. [ 23 ] Si ces nuances sont parfois au cœur du débat, tel n’est pas le cas ici.
Encore une fois, le juge j.c.Q. a libéré les Intimés à l’issue de l’enquête préliminaire en concluant qu’ils n’avaient aucune intention criminelle, ni celle de frauder DéC, ni de l’escroquer, ni de tromper personne par de prétendus faux chèques. [ 24 ] Nous reviendrons sur ces « faux chèques » en discutant du dernier argument des Appelants qui prétendent que la libération des Intimés est due au mauvais choix des chefs d’accusation par l’avocat poursuivant. [ 25 ] On peut exprimer simplement les éléments essentiels qui devaient être gardés à l’esprit pour mener à bien l’enquête demandée par DéC.
D’abord, vérifier si les sommes prêtées pour la construction de l’usine ont bien servi à cette fin, et subsidiairement, si les quatre versements du prêt ont tout de même été obtenus par de fausses déclarations ou au moyen de faux chèques. [ 26 ] Il me semble que c’est bien là la compréhension des Enquêteurs, selon le Précis judiciaire (le Précis ) qu’ils ont rédigé à la fin de leur enquête et remis à l’avocat poursuivant : « Le… 2002, la [GRC] a reçu une demande d’enquête de … [DéC] concernant les administrateurs de Maboco inc., … Grenier… et Mailloux. Le tout concernait des allégations de faux et usages de faux.
Au début de l’année 1994, Maboco inc. devait procéder à la construction d’une usine… [pour le] collage industriel de pièces de bois… DéC participait au financement de la construction de l’usine dans une proportion de 20 %… par un prêt sans intérêt… En pratique cela se traduisait par le fait que les [Intimés] fournissaient des preuves de paiements déjà versés aux constructeurs et fournisseurs d’équipements… [ 27 ] Après cette entrée en matière, les Enquêteurs font allusion à une semblable affaire antérieure et décrivent les éléments des crimes alors commis : Dans un autre cas enquêté précédemment par le Caporal Martin Durette et le Gendarme Jean Bouchard de la GRC, [ X ] s’est retrouvé accusé de fraude, de faux et d’usage de faux dans un dossier de même nature et toujours en ayant le DEC comme victime.
À l’origine de ce dossier un employé du DEC s’était aperçu que [ X ] avait soumis au DEC des chèques comme preuve de paiement à ses fournisseurs sur lesquels certaines anomalies telles que l’absence d’encodage au bas desdits chèques ou encore pour d’autres, la différence de montant indiqué par l’émetteur par rapport au montant figurant à l’encodage. La suite de l’enquête a démontré qu’il s’agissait de chèques ayant été altérés après les transactions ou qui n’ont jamais été émis.
Des fausses factures avaient également été retracées comme preuve de paiement fournies au DEC. [ 28 ] Et les Enquêteurs font le rapport avec cette précédente enquête : L’étude du dossier a démontré qu’en effet plusieurs copies de chèques ne portaient pas d’encodage, les enquêteurs ne pouvaient donc pas à ce moment croire qu’il s’agissait de preuve de paiement en bonne et due forme puisque lorsqu’un chèque est encaissé les institutions financières apposent l’encodage pour indiquer qu’un transfert monétaire s’est effectué.
Les enquêteurs se sont donc retournés vers les fournisseurs de service qui furent impliqués dans la construction de l’usine. [ 29 ] À mon avis, la « confusion » plaidée par les Appelants, dans l’énoncé des éléments essentiels des crimes, relève de distinctions en droit non pertinentes pour l’analyse du travail du policier qui entreprend une enquête sur une possible fraude, escroquerie, fausse déclaration ou faux documents, en somme sur divers forfaits commis d’une manière ou d’une autre au détriment de DéC. [ 30 ] Ce deuxième argument des Appelants est mal fondé.
Passons aux faits. * * * [ 31 ] La première question, la plus importante, était de savoir si les sommes prêtées par DéC ont servi à la construction de l’usine ou si elles ont été détournées de quelque manière que ce soit.
Si l’argent a vraiment servi à payer la construction, les Intimés auraient-ils tout de même commis un crime en obtenant les quatre versements du prêt en déclarant faussement que les dépenses étaient « engagées et payées » ou en produisant de faux documents au soutien de leurs réclamations. [ 32 ] Les Enquêteurs reçoivent d’abord le volumineux dossier de DéC où se trouvent tous les documents, contrat de prêt, réclamations, déclarations, pièces justificatives, rapports comptables, correspondances, etc. [ 33 ] Ils rencontrent les fonctionnaires de DéC qui collaborent pleinement, répondent à toutes leurs questions et leur fournissent toute l’information demandée. [ 34 ] Puis, comme ils l’écrivent dans leur Précis , en constatant que « plusieurs copies de chèques ne portaient pas d’encodage [des institutions financières] », ils « se sont donc retournés vers leurs fournisseurs de service impliqués dans la construction de l’usine ». [ 35 ] Ils rencontrent l’entrepreneur général qui les informe que « les factures [de son entreprise] adressées à Maboco inc. n’ont pas toutes été payées.
Il estime qu’à la fin de l’aventure… Maboco [lui] devait environ un million de dollars ». L’entrepreneur demande à l’une de ses employées de dresser un tableau « des transactions qui ont pris place entre les deux compagnies » en comparant les documents internes de l’entreprise et les copies de chèques de Maboco, provenant du dossier de DéC, que les Enquêteurs lui remettent.
[ 36 ] Ce document (le Tableau) jouera un rôle important dans la décision de porter des accusations.
Cinq chèques, pour un total de plus de 1,5 M$, y sont inscrits comme « non payés ». [ 37 ] Notons aussi que les Enquêteurs sont informés par l’entrepreneur général « qu’il a reçu des chèques d’un bureau de notaire comme paiement ». [ 38 ] Dans leur défense, les Appelants font aussi état d’une vérification auprès d’un second entrepreneur qui leur confirme que « … à l’exception d’un chèque, [il] n’avait pas encaissé ces chèques [de Maboco], car les factures auxquelles ils sont reliés ont été payées par des chèques tirés d’un compte en fidéicommis d’un notaire ». [ 39 ] Le fonctionnaire de DéC informe aussi les Enquêteurs que des paiements étaient faits par l’entremise d’un notaire.
Ils notent sa réponse dans leur Précis : …y’avait aussi un chèque en fidéicopie de la chambre des notaires là parce que euh c’était un autre système pour payer étant donné que je pense que c’est la FSTQ [Fonds de solidarité des travailleurs du Québec] qui plaçait son argent chez le notaire et pis le notaire payait directement les fournisseurs. [ 40 ] Les Enquêteurs ne rencontrent pas le notaire, ni ne cherchent à obtenir le détail des paiements qu’il a faits pour la construction. [ 41 ] Les Enquêteurs sont-ils fautifs d’avoir retenu que les chèques « non payés » impliquaient une fraude au dépens de DéC, comme l’avocate poursuivante l’a exposé au juge j.c.Q. au début de l’enquête préliminaire.
Celui-ci écrit : [2] Comme le précisera la substitut du procureur général, le ministère Public prétend que les chèques qui ont été présentés à DEC, donc, les chèques cent treize (113), cent quatorze (114), cent seize (116) et trois cent quatre-vingt-six (386), l’ont été frauduleusement, puisque les chèques ont été présentés, sachant que les frais devaient être engagés et payés, et qu’ils ne l’étaient pas . [ 42 ] Par la suite, la preuve révèlera que toutes les factures produites par les Intimés à DéC ont été payées, celles de l’entrepreneur général et celles de tous les autres fournisseurs.
De fait, plus de 6,4 M$ de paiements ont transité par le notaire dont les services avaient été requis pour se prémunir des privilèges des sous-traitants et des fournisseurs. [ 43 ] Quant au Tableau, pièce maîtresse du dossier, sa fiabilité est réduite à néant lors de la déposition de son auteure, l’employée de l’entrepreneur général.
Le juge j.c.Q. écrit : [74] …Ainsi, tous les participants au projet sont payés dont l’entrepreneur général; on tait cet élément important au témoin qu’on charge pourtant de vérifier les archives de l’entreprise; partant, elle dépose un document à l’effet que l’entrepreneur général perd environ un million de dollars; pourtant, les policiers sont au courant de la quittance totale et finale consentie par le constructeur au donneur d’ouvrage, comme ils savent pertinemment bien que l’emprunteuse ne fait jamais faillite.
Si la preuve révèle un faux document, concluent-ils, c’est bien le document de travail en question. […] [145] Une personne raisonnable et un jury, ayant reçu les directives appropriées et agissant raisonnablement approuveraient-ils la conduite de l’enquête policière? On confie les vérifications comptables à une employée [de l’entrepreneur général] dépassée par l’ampleur de la tâche aux plans des qualifications, du temps écoulé entre les faits et sa prestation, de la connaissance du dossier et des informations disponibles.
Malgré tout, on ne corrige jamais son tir. Par exemple, elle ignore que l’emprunteuse ne fait pas faillite, qu’au lieu de cession de biens, il faut parler d’une convention de règlement signée le 5 février 1996, qui rétablit la situation, et que plus de 6 400 000 $ transitent par le compte en fiducie d’un notaire mandaté par une institution bancaire pour payer les fournisseurs de services et de matériaux, dans le cadre d’un projet de 8 800 000 $. [ 44 ] En somme, le Tableau ne prouvait pas grand-chose.
Et le Juge explique en quoi cela dénote un manque de diligence de la part des Enquêteurs : [91] Évidemment, si cinq chèques n'ont pas été remplacés par le notaire et qu'ils ont servi à obtenir un prêt de DÉC équivalant à 20% de leur valeur, la démonstration des « actes prohibés » est éclatante. [92] Pourtant, suite à la production de ce tableau le 17 décembre 2002 :
a) Aucune demande complémentaire ou précision n'est requise de Francine Tremblay ou de son patron Sylvain Gilbert, quant à la confection du tableau;
b) Aucune vérification ou conciliation du tableau auprès du notaire Girard n'est faite, les chèques n'étant pas demandés ni le notaire contacté;
c) Aucune confrontation de Sylvain Gilbert n'est faite, alors ou ultérieurement, lorsque l'on compare son affirmation de créancier (pour un million de dollars) avec la réclamation de seulement 229 000 $ faite par lui à la proposition de Maboco, en février 1997 (D-1.4 Grenier, page 122). [93] Dans les faits, le tableau préparé par madame Tremblay le 17 décembre 2002 est l'élément central de la démonstration de la présumée fraude des demandeurs, et il n'a jamais été vérifié ni contrôlé par quiconque avant l'émission des sommations signifiées aux demandeurs, vingt mois plus tard . [Soulignement du Juge] [94] Durette répond à cela que les renseignements obtenus de SG lui apparaissaient fiables et dignes de confiance, mais on apprendra plus tard que madame Tremblay :
a) Ne savait même pas qu'une entente de règlement était intervenue entre son employeur et Maboco, madame Tremblay y voyant plutôt une convention de faillite;
b) Ne savait pas que les 895 000 $ mentionnés à l'entente de règlement s'ajoutaient aux deux millions de dollars reçus du notaire et apparaissant à son tableau. [Soulignement du Juge] [95] L'enquêteur Durette eût-il seulement posé quelques questions complémentaires à madame Tremblay qu'il aurait constaté la nécessité de contrôler davantage la véracité de son tableau. [ 45 ] Force est de conclure que les fonds de DéC ont bien servi à la construction à laquelle ils étaient destinés.
Et les Enquêteurs auraient pu le découvrir aisément s’ils avaient mené leur enquête avec « rigueur, objectivité et sérieux », selon les mots des Appelants. [ 46 ] Reste la seconde possibilité d’infraction, soit l’obtention par les Intimés des versements du prêt avant le paiement des factures, contrairement au contrat de prêt prévoyant plutôt un remboursement des dépenses déjà payées. [ 47 ] Le juge j.c.Q. conclut à l’absence d’intention criminelle même pour cette infraction moindre pour la bonne et simple raison que DéC était au courant de la situation, qu’elle l’a tolérée et même acceptée. [ 48 ] Les Enquêteurs le savaient et leur Précis contient tous les éléments que le juge j.c.Q. va retenir pour libérer les accusés. [ 49 ] Il semble que les Enquêteurs n’ont pas isolé ce deuxième volet de l’enquête, celui d’ « obtenir de l’argent plus rapidement », du premier volet, plus incriminant, celui du « paiement réel » des factures.
C’est ainsi qu’ils écrivent : À de multiples occasions, ce ne sont pas des chèques émis par Maboco inc. qui ont servi au paiement réel tel que prétendu auprès du DEC mais des chèques provenant du bureau du notaire […]. Cette manœuvre avait pour but d’obtenir de l’argent plus rapidement de l’organisme gouvernemental.
De plus, à l’aide du tableau [le Tableau] accompagnant ce texte, il est facile de s’apercevoir que certains chèques n’ont pas été doublés ultérieurement par des chèques du bureau de notaire pour le paiement réel et que les sommes qui y figurent n’ont jamais été versées. [ 50 ] Le Précis contient une déclaration du fonctionnaire de DéC qui a reçu la première réclamation de Maboco, du 30 mars 1995, incluant le certificat de Grenier, en date du 27 mars.
Le fonctionnaire rapporte avoir rencontré Grenier et lui avoir expliqué qu’il pouvait ajouter à sa réclamation toutes les factures à jour, qui n’étaient évidemment pas payées : …faudrait que, ajouter peut-être des coûts là parce que tu [Grenier] vas devoir en supporter davantage.
Ça fait qui y’a eu une réclamation le 7 juin qui a été ajoutée à la première réclamation du … 30 mars… Alors on a traité cette réclamation la première ensuite euh on a vérifié les chèques, les factures qui avaient là-dedans, y’avait des chèques qui étaient retournés par la banque y en avait d’autre qui l’était pas […] j’ai pas demandé un nouveau certificat du requérant [Grenier] j’ai gardé celui-là qui avait eu lors de la réclamation du 30 mars. [ 51 ] Le fonctionnaire répond à une autre question des Enquêteurs : Q. …si quelqu’un vous avait dit « écoutez euh Maboco euh vous prenez des chèques là mais euh ça pas été payé, qu’est-ce que vous auriez fait à ce moment-là R.
Au moins vérifier si c’était exact… ces coûts là avaient été payés à ce moment là on les auraient, on les auraient déduits [d’]une autre réclamation. [ 52 ] Un peu plus loin, il mentionne que les chèques encaissés – preuves de paiement – n’étaient pas exigés des Intimés : …Des fois les paiements ont été acceptés aussi encore avec des chèques, revenus de la banque mais des chèques aussi non encore traités par la banque ça c’été même chose que dans le paiement numéro un …y’avait aussi un chèque en fidéicopie de la chambre des notaires… […] C’était supposé d’être des coûts engagés et payés et pour procéder à un paiement plus rapide on exigeait pas que les coûts soient des chèques retournés par la banque. [ 53 ] En quelque sorte, les fonctionnaires de DéC ont appliqué les règles avec souplesse de manière à favoriser l’atteinte de l’objectif commun des Intimés et de DéC, soit la construction de l’usine, son démarrage et la création d’emplois.
Ils savaient que la FSTQ était l’un des investisseurs, que l’Intimé Grenier était membre de l’Ordre des comptables agréés, que les versements, à compter du second, étaient transmis à la Banque Nationale; ils ont obtenu un rapport des vérificateurs de l’entreprise, ils se sont rendus sur les lieux; ils ont agi avec clairvoyance au bénéfice de tous les intéressés, y compris l’État. [ 54 ] D’ailleurs, l’exigence que les dépenses soient payées avant les versements de DéC n’avait rien d’absolu.
Au Précis , on retrouve, pour chacune des quatre réclamations, un formulaire de DéC qui exige de l’emprunteur une déclaration : « Je certifie que… les coûts indiqués … ont été ou seront engagés en vertu du contrat ». [Mon soulignement] [ 55 ] Le Juge décrit bien la façon de faire de DéC, dont les Enquêteurs ont pu prendre connaissance dans le cours de leur enquête (les soulignements sont du Juge) : [76] Or, à la face même du dossier de DÉC que Durette examinait en novembre 2002, il était évident que plusieurs chèques traités et acceptés par [le fonctionnaire] Potvin ne pouvaient avoir été encaissés par leur bénéficiaire, puisque :
a) Potvin suggère lui-même d'augmenter la réclamation numéro 1 de Maboco du 3 juin 1995, pour la porter de 2 987 351 $ (D-1.5 Grenier, page 5) à 5 376 747 $;
b) Mailloux y ajoute donc – entre autres – quinze factures de SG du 30 juin 1995 (pour un total de 1 504 000 $, avant taxes), ainsi que quinze chèques destinés à payer ces factures, tous datés du 4 juillet 1995 (D-1.5 Grenier, pages 195 à 225);
c) Mailloux transmet ces factures et chèques par télécopieur à Potvin le même 4 juillet 1995 (D-1.3 Grenier, pages 56 et 57), et il est donc évident que ces chèques n'ont pas encore été encaissés par leur bénéficiaire SG;
d) Malgré cela, Potvin approuve la réclamation et certifie que « le versement concerne les coûts qui… ont été engagés et payés » (annexes A et A-1 du 13 juillet 1995, D-1.5 Grenier, pages 5 et 7 manuscrites);
e) Par ailleurs, on ne peut évidemment opposer à Mailloux, en regard de son envoi par télécopieur du 4 juillet 1995, le « certificat du requérant » qu'il signait préalablement le 27 mars 1995 (D-1.5 Grenier, page 29 manuscrite), ni « l'attestation » apparaissant en page frontispice du
sommaire de la réclamation, datée celle-là du 3 juin 1995 (D-1.5 Grenier, page 5 manuscrite);
f) Au surplus, cette attestation de la page frontispice – qui est le seul texte à cet effet qui soit préimprimé par DÉC – amène Mailloux, pour chacune des quatre réclamations, à certifier que « les coûts indiqués dans la présente réclamation et considérés admissibles ont été ou seront engagés en vertu du contrat ». (Nous soulignons) [77] Cette formulation imposée par DÉC – qui réfère aux coûts engagés plutôt qu'aux coûts payés – est en accord avec l'impression du tribunal à l'effet que Potvin vérifiait davantage les factures du projet que les chèques destinés à leur paiement. [ 56 ] Le Juge continue sur les faits qui ressortent du dossier de DéC mis à la disposition des Enquêteurs dès le début de leur travail : [78] Pour ce qui est des chèques portant la seule signature de Mailloux, il est facile d'examiner le suivi qui fut fait des deux chèques de Maboco (numéros 361 et 386) émis à l'ordre de SG pour des montants respectifs de 525 106,72 $ et 879 162,83 $ (D-1.6 Grenier, pages 297 à 317). [79] Encore là, au simple examen du sixième cahier du dossier de DÉC (pièce D-1.6 Grenier, réclamation détaillée, pages 247 à 255), on peut aisément constater que Potvin a dûment accepté ces deux chèques, pour un total de plus de 1.4 million de dollars, comme preuve de paiement de douze factures soumises par SG. [80] De fait, l'attitude ouverte et la flexibilité de Potvin – lorsqu'il suggère à Mailloux l'envoi de factures supplémentaires et de chèques émis le même jour, ou qu'il traite des chèques portant une seule signature – sont bien apparentes lors de l'examen original du dossier, et avant même que l'agent de DÉC ne soit rencontré par les enquêteurs. [ 57 ] À la quatrième et dernière réclamation, il y a une radiation de 174 785 $.
Les Enquêteurs, s’ils avaient posé quelques questions additionnelles à ce sujet, auraient appris ce que le fonctionnaire de DéC a décrit à l’enquête préliminaire, qu’il s’agissait d’un « crédit » de la part de Maboco compte tenu du règlement avec l’entrepreneur général qui réduisait le total de ses factures déjà réclamées. Le juge j.c.Q. note dans son jugement : [37] Le représentant de l’organisme fédéral fait affaire avec le défendeur Grenier qui lui fait visiter l’entreprise.
Il connaît son hôte depuis une dizaine d’années à l’époque, il le considère comme une personne digne de confiance, de commerce agréable, qualifiée et intègre comme l’atteste son statut professionnel de comptable agréé. [38] La rencontre des deux hommes se déroule dans une atmosphère très cordiale.
Le conseiller aux entreprises du prêteur met en exergue la bonne foi du défendeur en racontant qu’il demande une diminution de la dernière tranche du prêt, à partir d’informations que l’agent fédéral n’apprend jamais autrement. […] [ 58 ] Un peu plus loin, le juge j.c.Q. ajoute : [81] … Dans sa déposition [celle d’un deuxième représentant de DéC], il commente un ajustement du dernier paiement en expliquant que l’emprunteuse l’informe d’un crédit de 174 000 $ qu’il n’apprend pas autrement.
S’agit-il là de la manifestation d’une intention criminelle? [ 59 ] Force est de constater que la preuve étaye les conclusions du Juge : [98] On ne peut pas et on ne doit pas, à ce stade-ci, tenter de faire l'inventaire de ce qu'une enquête parfaite aurait permis de présenter au substitut du Procureur général. [99] De la même manière, il ne faut pas non plus tenir pour acquis que tout ce qui s'est dit, à l'occasion de l'enquête préliminaire de quatre jours, aurait dû être connu des enquêteurs Durette et Bouchard. [100] Tenant compte de toutes ces réserves dans l'appréciation du travail du policier raisonnable, le tribunal estime toutefois qu'il existe certaines démarches minimales qu'une enquête sérieuse, complète et impartiale aurait ici imposées au policier normalement prudent et diligent. […] [102] De façon générale, la preuve est convaincante à l'effet que les enquêteurs Durette et Bouchard ont traité avec diligence tous les éléments de preuve susceptibles d'être incriminants pour les demandeurs, mais qu'ils n'ont pas considéré les principaux éléments disculpatoires dont ces derniers auraient pu profiter, comme : […] [Le Juge souligne] [103] Rappelons par ailleurs que l'enquêteur Durette, en interrogatoire principal, a passé bien peu de temps à expliquer ses difficultés d'enquête ou à justifier la nature de ses démarches.
Les 120 allégations (et plus) des deux défenses n'en faisaient pas non plus état. [104] En contre-interrogatoire, Martin Durette – enquêteur manifestement très intelligent et organisé – avait des réponses fort peu
convaincantes quant aux raisons qui pouvaient justifier certaines omissions que leur présentaient les procureurs en demande.
L'argumentdu secret professionnel du notaire Girard en est un exemple. [105] Le tribunal est donc d'avis que si une enquête sérieuse, complète et impartiale avait été menée par des policiers normalementprudents et diligents, ces mêmes enquêteurs n'auraient pas eu de motifs raisonnables et probables de croire que les infractions reprochéesaux deux demandeurs avaient été commises. * * * [60] Le Juge examine ensuite le lien de causalité entre le travail fautif des Enquêteurs et le dépôt des plaintes criminelles contre lesIntimés : [106] Les défendeurs soumettent que, même si leur enquête avait été plus poussée, cela n'aurait pas empêché le substitut du Procureurgénéral d'autoriser les sommations signifiées aux deux demandeurs. [107] À cet effet, les procureurs en défense produisent plusieurs décisions et autorités établissant la distinction entre les devoirs du policier et ceux du ministère public9. ______ 9 Young c.
Québec (Procureur général), 2008 QCCQ 6394; Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65 , [2002] 3 R.C.S.372; Dowson c. La Reine, (CSC), [1983] 2 R.C.S. 144. [61] Certes, établir la ligne de démarcation entre le travail des policiers et celui de l’avocat poursuivant comporte un aspect dedroit délicat, mais ici, il s’agit d’abord d’une question de fait. [62] Le dossier monté par les Enquêteurs était considérable, il incluait entre autres toutes les boîtes de documents de DéC.
Et, peuimporte où on place la ligne, l’on ne saurait exiger de l’avocat qu’il reprenne l’enquête et revoie tous les documents et toutes lesdéclarations, il est en droit de se fier au professionnalisme des policiers qui ont déjà fait le travail. [63] Le Juge l’exprime bien : [112] Lorsque monsieur Durette explique au procès qu'il lui était difficile de concilier certains chèques du notaire avec les factures del'entrepreneur, c'est là justement la démonstration qu'il aurait été essentiel pour lui de rencontrer le notaire Girard, gestionnaire ducompte.
Ce dernier lui aurait à coup sûr confirmé que toutes les créances étaient payées, et que même les quatre chèques les pluslitigieux (numéros 113, 114, 116 et 386) avaient été dûment remplacés. [113] Les procureurs en défense soutiennent que le substitut du Procureur général a été informé de l'existence du système parallèle depaiements par le notaire, et de l'existence d'une entente de règlement.
Cela est vrai, mais le ministère public était toutefois en droit decompter sur le fait que les trois éléments matériels les plus pertinents aux infractions reprochées – à savoir le tableau de madameTremblay [le Tableau], les chèques du notaire Girard et l'entente de règlement – avaient été contrôlés de façon adéquate et complète parDurette et Bouchard. [Soulignement du Juge] [114] Si ce contrôle des trois éléments matériels avait été effectué de façon rigoureuse, complète et impartiale par les enquêteurs, letribunal estime que le ministère public en serait arrivé à la même conclusion que l’honorable Jean-Yves Tremblay à l’occasion del’enquête préliminaire, à savoir qu’il n’y avait au dossier ni acte prohibé, ni intention criminelle. * * * [64] Quant aux dommages-intérêts, ils n’ont rien d’excessifs.
Ils ne comprennent ni dommages punitifs ni honorairesextrajudiciaires. [65] Le Juge a bien sûr tenu compte que la réputation des Intimés a été restaurée en bonne
partie par le jugement de libération dèsl’enquête préliminaire. [66] Il n’y a pas lieu d’intervenir. * * * [67] Un dernier argument des Appelants. Ils insistent que la poursuite a échoué du fait que l’avocat poursuivant a exclu unequinzaine d’accusations de fabrication et usage de faux concernant autant de chèques de Maboco listés au Tableau. Ils écrivent dans leurexposé : 39. Dans le présent cas, la libération de Mailloux et Grenier ne résulte pas d’une enquête policière négligente et fautive, mais bien duchoix du poursuivant de procéder avec des éléments précis.
C’est le substitut seul qui a limité les chefs d’infraction de l’enquêtepréliminaire et surtout qui a exclu de la preuve des éléments matériels importants soit quatorze (14) autres chèques, dont le numéro 120établissant la fabrication de faux et d’usage de faux par Maboco.
Le substitut a ainsi choisi de porter son attention sur le paiement d’unseul fournisseur soit 2440-1416 Québec inc. (S.G.), là où la démonstration pouvait être moins évidente que celle de Proco (chèque 120).Il y avait donc des éléments de preuve de fabrication de faux et de faux qu’aurait pu utiliser le substitut à l’enquête préliminaire. [68] L’avocat poursuivant n’a retenu que les cinq chèques inscrits au Tableau comme « pas payé », c’est-à-dire correspondant àdes factures non payées, lesquels ont été considérés insuffisants comme preuve d’une intention criminelle de la part des Intimés.
On peutpenser que, à plus forte raison, le résultat aurait été le même pour les autres chèques correspondant à des factures payées.
[ 69 ] En outre, il est inexact de prétendre que les documents transmis à DéC à l’appui de réclamations constituaient des faux documents, car les factures sont exactes et les chèques non altérés. [ 70 ] Les copies de chèques transmises à DéC ne comportaient aucun élément falsifié. La copie est conforme à l’original. Les signatures sont authentiques, le montant, les renvois, etc., sont exacts. De fait, il s’agit d’une copie d’un registre de Maboco, la
partie du haut renvoie à la facture du fournisseur et donne le détail du montant payé alors que la
partie du bas reproduit l’original du chèque avec les signatures. À la vue même de ces documents, on sait – et DéC savait – qu’ils ne constituent pas une preuve de paiement puisqu’ils ne sont pas passés par une banque.
La déclaration que les factures étaient payées nécessitait d’être vérifiée, mais les copies de chèques, présentées comme telles, ne constituent pas des faux documents. [ 71 ] Même si la quinzaine de copies de chèques avaient fait l’objet d’autant d’accusations de fabrication et d’usage de faux documents, comme le souhaitaient les Enquêteurs, l’issue de l’enquête préliminaire aurait été la même. * * * [ 72 ] En résumé, le Juge s’est bien dirigé en droit et ses constats et inférences de fait sont étayés par la preuve. [ 73 ] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter les appels, avec dépens incluant tous les débours, mais les honoraires d’un seul dossier.
PAUL VÉZINA, J.C.A.
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