2014 QCCQ 804, 2014 QCCQ 804
Opinion
Lamie c. Spiridonakis 2014 QCCQ 804 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique de la Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-137071-132 Date : Le 11 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THOMAS LAMIE […] Montréal (Québec) […]
Partie demanderesse c. GEORGES SPIRIDONAKIS […] Laval (Québec) […]
Partie défenderesse -et- CALLIOPE TSICHAKIS […]Laval (Québec) […] Tierce opposante PAQUETTE & ASSOCIÉS S.E.N.C (Huissiers de justice) À l'attention de M.
Laurent Solari 511, place d'Armes, 6 ème étage Montréal (Québec) H2Y 2W7 Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L'OPPOSITION À LA SAISIE-EXÉCUTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la tierce opposante d'une opposition à la saisie-exécution pratiquée le 21 novembre 2013 à l'égard de divers biens meubles qui se trouvaient dans la maison servant de résidence familiale à cette dernière. LE CONTEXTE [ 2 ] La tierce opposante est mariée au défendeur Georges Spiridonakis.
Ils ne vivent plus ensemble et sont en instance de divorce. [ 3 ] Le 19 septembre 2013, à la suite d'un jugement rendu par défaut, le défendeur est condamné à payer au demandeur la somme de 7 000 $, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 28 mars 2013, et les frais judiciaires de 167 $. [ 4 ] La créance totalise aujourd'hui une somme supérieure à 7 550 $. [ 5 ] Le défendeur, à ce jour, n'a payé aucun montant sur le jugement. [ 6 ] Le 21 novembre 2013, s'appuyant sur un bref de saisie-exécution délivré le 28 octobre 2013, le demandeur pratique une saisie- exécution au domicile de la tierce opposante. [ 7 ] Plusieurs biens meubles et autres effets mobiliers sont alors saisis. [ 8 ] Le 17 décembre 2013, la tierce opposante produit son opposition à cette saisie-exécution.
Elle s'opposait alors à toute la saisie, déclarant en être la seule propriétaire. [ 9 ] Les biens qui ont été saisis sont les suivants : 1. 1 machine à eau Milano 2. 1 ordinateur Acer + imprimante Samsung
3. 1 télévision à écran plat Panasonic + accessoires 4. 1 BBQ au gaz + accessoires 5. 1 piscine hors terre + accessoires 6. 1 mobilier de salle à dîner, comprenant 1 table en bois, 6 chaises en bois et 1 vaisselier en bois 7. 1 sofa 3 places + 1 causeuse 8. 3 tables de salon en marbre et (illisible) 9. 1 piano électrique Yamaha + accessoires 10. 1 ordinateur complet Dell + 2 écrans plats + 1 imprimante Dell + accessoires 11. 1 cinéma maison + accessoires 12. 1 abri Tempo + accessoires [ 10 ] En cours d'instruction, la tierce opposante déclare ne plus s'opposer aux biens saisis et identifiés sous les numéros 9 (piano électrique et accessoires) et 10 (ordinateur Dell et accessoires).
De plus, reconnaissant que c'est le défendeur qui a acheté les biens identifiés sous les numéros 4 (BBQ), 11 (cinéma maison) et 12 (abri Tempo), elle ne s'oppose plus également à ces saisies-exécutions. [ 11 ] Par ailleurs, au sujet du bien identifié sous le numéro 5 (piscine hors terre et accessoires), la tierce opposante déclare que l'achat a été effectué par le défendeur et elle. [ 12 ] Elle n'a toutefois produit aucune facture exposant le nom du propriétaire ou de la personne ayant procédé à l'achat de la piscine hors terre.
Dans ces circonstances, en l'absence d'une preuve plus convaincante, la saisie-exécution sera maintenue pour cet élément et ses accessoires. [ 13 ] En ce qui concerne les autres biens, il en va autrement. [ 14 ] Pour l'ordinateur Acer (et ses accessoires), bien identifié sous le numéro 1, la preuve révèle qu'il s'agit d'un bien acheté principalement pour la fille de la tierce opposante (et du défendeur) qui est actuellement aux études. [ 15 ] La jurisprudence [1] enseigne que les ordinateurs et leurs accessoires constituent aujourd'hui des biens nécessaires à la vie, surtout dans le cas d'une étudiante.
Ce sont donc des biens insaisissables, protégés par l'art. 552 (1) C.p.c. [ 16 ] Par ailleurs, la tierce opposante témoigne que les autres biens saisis sont des cadeaux qui, pour la plupart, lui ont été offerts à l'occasion de son mariage.
D'autres lui ont été donnés par ses parents pour l'aider, alors que le défendeur était sans véritable travail depuis deux ans. [ 17 ] Le père de la tierce opposante a témoigné dans le même sens. [ 18 ] Le bien meuble identifié sous le numéro 1 (machine à eau de marque Milano) et celui décrit sous le numéro 3 (téléviseur à écran plat de marque Panasonic) sont des cadeaux des parents de la tierce opposante. [ 19 ] Le mobilier de salle à dîner (biens meubles identifiés sous le numéro 6), le sofa et la causeuse (biens meubles identifiés sous le numéro 7) et les trois tables de salon en marbre (biens meubles identifiés sous le numéro 8) sont tous des cadeaux offerts par les parents de la tierce opposante à l'occasion de son mariage avec le défendeur ou l'aménagement de leur nouvelle maison. [ 20 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve offerte par l'opposante. [ 21 ] Bien qu'elle ne possède aucune facture, le Tribunal considère ses explications comme crédibles et prépondérantes, d'autant plus qu'elles sont corroborées par le témoignage de son père.
Ces biens meubles, avant tout, ont fait l'objet d'une donation en faveur de la tierce opposante. [ 22 ] Aussi, de ce qui précède, l'opposition de la tierce opposante sera accueillie pour tous les biens décrits sous les numéros 1, 2, 3, 6, 7 et 8. Par contre, pour les biens meubles numérotés 4, 5, 9, 10, 11 et 12, la saisie-exécution sera maintenue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'opposition de la tierce opposante selon les termes qui suivent ; ORDONNE à l'huissier instrumentant, aux fins de donner suite au présent jugement, de rapporter au greffier qui l'a délivré, le bref d'exécution quant aux biens meubles décrits ci-après, ainsi que toutes les autres procédures relatives à l'exécution de ce bref ; ANNULE en
partie la saisie-exécution des biens meubles pratiquée le 21 novembre 2013 ; DÉCLARE Calliope Tsichakis, la tierce opposante, seule et unique propriétaire des biens suivants :
1. 1 machine à eau Milano 2. 1 ordinateur Acer + imprimante Samsung 3. 1 télévision à écran plat Panasonic + accessoires 6. 1 mobilier de salle à dîner, comprenant 1 table en bois, 6 chaises en bois et 1 vaisselier en bois 7. 1 sofa 3 places + 1 causeuse 8. 3 tables de salon en marbre et (illisible) ACCORDE à la tierce opposante, Calliope Tsichakis, mainlevée de la saisie-exécution de ces biens meubles ; DÉCLARE bonne et valable la saisie-exécution pratiquée contre les autres biens mobiliers identifiés sous les numéros 4, 5, 9, 10, 11 et 12 dans les minutes de saisie relatives à la saisie-exécution pratiquée le 21 novembre 2013 ; LE TOUT , sans frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
Date d'audience : 3 février 2014
Loading document…