2023 QCCQ 7108, 2023 QCCQ 7108
Opinion
Popovic c. Procureur général du Québec 2023 QCCQ 7108 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » No : 500-80-042539-222 DATE : 20 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE POPOVIC Appelant c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Intimé et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] M. Alexandre Popovic se pourvoit à l’encontre d’une décision de la Commission d’accès à l’information du Québec (« CAI ») rendue le 19 janvier 2022 par Me Jean–François Gauthier. [ 2 ] M. Popovic fait grief à la CAI de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision de lui refuser l’accès aux renseignements qu’il a demandé.
Il sollicite une ordonnance enjoignant la CAI de rendre une nouvelle décision suffisamment motivée quant à sa demande. [ 3 ] Pour les motifs qui apparaissent à l’analyse, le Tribunal conclut qu’il n’y pas lieu d’accueillir l’appel. Il convient cependant de brosser un bref rappel des principaux faits afin de mieux cerner dans quel contexte il est logé. CONTEXTE [ 4 ] Le 5 novembre 2014, M. Popovic formule auprès de la Sûreté du Québec (« SQ ») une demande d’accès afin d’obtenir tout renseignement personnel le concernant et qui serait en sa possession. La SQ en accuse réception le 18 novembre suivant.
Elle n’y donne toutefois pas suite dans le délai imparti par la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [2] (la «
Loi sur l’accès »), si bien que le 29 décembre, M. Popovic s’adresse à la CAI auprès de qui il demande révision, vu l’absence de réponse de la SQ. [ 5 ] Cependant, la SQ donne finalement suite à la demande de M. Popovic le 19 février 2015. Elle refuse alors de confirmer ou d’infirmer l’existence de renseignements le concernant dans un document qu’elle détient dans l’exercice de ses fonctions, se rabattant sur l’article 28 de la
Loi sur l’accès pour justifier sa réponse. [ 6 ] La SQ justifie également son refus de confirmer ou de donner communication de quelques renseignements à M. Popovic en se fondant sur l’article 29, soutenant qu’autrement, cela aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un dispositif de sécurité destiné à la protection d’un bien ou d’une personne. [ 7 ] Puis, plusieurs mois plus tard, le 28 septembre 2020, la SQ transmet une nouvelle correspondance à M.
Popovic et l’informe qu’outre les motifs déjà invoqués pour refuser de donner suite à sa demande, elle entend soulever l’application de l’article 28.1 de la Loi sur l’accès pour justifier sa position lors de l’audience à venir devant la CAI en lien avec sa demande de révision. [ 8 ] Une audience se tient devant la CAI le 9 octobre 2020. M. Popovic y présente un moyen préliminaire visant à faire déclarer la SQ forclose de se prévaloir des restrictions prévues aux articles 28, 28.1 et 29 de la
Loi sur l’accès, vu son défaut de répondre à sa demande dans le délai de 30 jours prévu à l’article 98 de cette loi. [ 9 ] Le 22 mars 2021, la CAI rend une décision interlocutoire relativement au moyen préliminaire de M. Popovic. Elle le rejette et déclare que la SQ n’est pas forclose de soulever l’application des articles 28, 28.1 et 29 de la
Loi sur l’accès pour justifier sa décision, mais précise qu’il lui incombe toutefois d’être relevé du défaut de l’avoir fait à l’intérieur du délai de 30 jours de la réception de la demande de M. Popovic. Cette décision n’est pas portée en appel par la suite. [ 10 ] L’audience sur le fond de la demande de révision se tient le 20 octobre 2021. À cette occasion, la SQ demande d’être relevée de son défaut d’avoir invoqué l’application des restrictions prévues à la
Loi sur l’accès pour justifier son refus de fournir les renseignements demandés par M. Popovic, et elle présente une preuve au soutien de cette demande. Par la suite, elle plaide ses motifs sur le fond.
[ 11 ] Le 19 janvier, la CAI rend sa décision. Elle relève la SQ de son défaut d’avoir répondu à la demande de M. Popovic dans le délai de 30 jours prévu à la loi, puis rejette la demande de révision, se disant d’avis que la restriction énoncée à l’article 28 de la
Loi sur l’accès avait été soulevée à bon droit. [ 12 ] C’est à l’encontre de cette décision que M. Popovic se pourvoit. Devant la Cour, le Procureur général du Québec (« PGQ ») agit pour le Ministère de la sécurité publique, de qui relève la SQ. LA QUESTION SOULEVÉE PAR LE POURVOI [ 13 ] L’appel de M. Popovic ne soulève que la question suivante : La CAI a-t-elle suffisamment motivé sa décision dans le dossier 1010499-J, le 19 janvier 2022? ANALYSE Le droit d’appel et la norme de contrôle appropriée [ 14 ] L’article 146 de la
Loi sur l’accès stipule qu’une décision de la CAI portant sur une question de fait qui relève de sa compétence est finale et sans appel. Ainsi, la loi réduit singulièrement le pouvoir d’intervention à l’encontre des décisions de la CAI, réservant aux seules questions de droit et de compétence, le droit pour un justiciable d’interjeter appel devant la Cour du Québec [3] . [ 15 ] En ce qui concerne la norme d’intervention qui doit guider un tribunal d’appel comme la Cour du Québec, dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c .
Vavilov [4] rendu en décembre 2019, la Cour suprême précise qu’il doit recourir aux normes applicables en appel et non à celles applicables en contexte de contrôle judiciaire: [37] Il convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur prévoit un appel à l’encontre d’une décision administrative devant une cour de justice, la cour saisie de l’appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision. Ainsi, la norme de contrôle applicable doit être déterminée eu égard à la nature de la question et à la jurisprudence de notre Cour en la matière.
Par exemple, lorsqu’une cour de justice entend l’appel d’une décision administrative, elle se prononcera sur des questions de droit, touchant notamment à l’interprétation législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la norme de la décision correcte conformément à l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8 .
Si l’appel prévu par la loi porte notamment sur des questions de fait, la norme de contrôle sera celle de l’erreur manifeste et déterminante (applicable également à l’égard des questions mixtes de fait et de droit en l’absence d’un principe juridique facilement isolable) : voir Housen, par. 10, 19 et 26 37. […] [ 16 ] Dans la foulée de cet arrêt, la
Loi sur les Tribunaux judiciaires [5] est modifiée afin de clarifier le droit. Son
article 83.1 prévoit désormais ce qui suit : 83.1. Dans les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, ou en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative, la Cour rend sa décision sans qu’il y ait lieu à déférence à l’égard des conclusions portant sur les questions de droit tranchées par la décision qui fait l’objet de l’appel ou sur toutes questions concernant la décision qui fait l’objet de la contestation.
Cette compétence est exercée par les seuls juges de la Cour que désigne le juge en chef en raison de leur expérience, leur expertise, leur sensibilité et leur intérêt marqués dans la matière sur laquelle porte l’appel ou la contestation.
À moins de disposition contraire et compte tenu des adaptations nécessaires, l’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) et le recours en contestation l’est par les règles de ce code applicables en première instance. [ 17 ] Ainsi, il y a lieu de distinguer la norme d’intervention qui devra guider le tribunal d’appel selon que la question soulevée porte sur une fonction juridictionnelle ou administrative.
La norme de la décision correcte s’appliquera aux questions de droit tranchées lors de l’exercice d’une fonction juridictionnelle, alors que les autres questions sont soumises à la norme de l’erreur manifeste et déterminante. La norme de la décision correcte s’applique en outre à toutes les questions tranchées dans l’exercice d’une fonction purement administrative [6] . [ 18 ] Une question de droit concerne le cadre juridique applicable, notamment l’interprétation de la loi et la portée de la compétence du décideur administratif [7] .
Il est par ailleurs reconnu que l’obligation pour le décideur de motiver sa décision est au cœur de l’exercice de sa compétence et qu’elle est directement liée à sa fonction.
Il s’agit d’une composante essentielle de l’obligation du juge de rendre compte de sa charge judiciaire aux parties, mais également, dans une plus large mesure, aux justiciables en général [8] , ce qui en fait définitivement une question de droit. [ 19 ] La norme de la décision correcte s’appliquant à une question de cette nature, c’est dire que le juge d’appel peut intervenir dès lors qu’il constate une simple erreur dans la décision attaquée, en l’occurrence une insuffisance de motifs. Puisque suivant l’article 147 de la
Loi sur l’accès seules les questions de droit ou de compétence peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour du Québec, il ne fait pas de doute que le pourvoi de M. Popovic est assujetti à la norme de la décision correcte. Voyons ce qu’il en est. Les motifs soulevés [ 20 ] M. Popovic fait grief à la CAI de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision de lui refuser l’accès aux renseignements demandés, sans par ailleurs traiter de certains des arguments qu’il a plaidés. Plus particulièrement, il reproche à la CAI de ne pas avoir rendu des motifs suffisants pour justifier sa décision d’avoir permis à la SQ de se prévaloir des restrictions prévues aux articles 28, 28.1 et 29 de la
Loi sur l’accès pour refuser de donner suite à sa demande. [ 21 ] En outre, M. Popovic reproche à la CAI d’avoir en quelque sorte renversé à son détriment la présomption de bonne foi prévue à l’
article 2805 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), mais sans expliquer pourquoi.
[ 22 ] Puisque les deux moyens soulevés se rattachent à l’insuffisance des motifs, le Tribunal les regroupent aux fins de l’analyse, tout en abordant pour chacun d’eux les griefs qui s’y rattachent plus particulièrement. [ 23 ] L’obligation de motiver une décision entre dans la mission du décideur et un manquement à cet égard équivaut à un accro aux règles de justice naturelle qui impliquent non seulement le droit d’être entendu, mais tout autant celui de connaître les motifs de celui qui adjuge d’une demande. [ 24 ] Le caractère public des procédures devant les tribunaux, qui s’étend aux motifs des décisions qui en découlent, tire sa source de la Common law.
Souvent cité comme une décision phare de la Chambre des Lords, l’arrêt Scott v. Scott [9] a jugé que la publicité des débats est en quelque sorte l’ultime garantie contre l’arbitraire. Ces enseignements, les Lords les retiennent des philosophes, dont Jeremy Bentham, qui écrivait : L'obscurité du secret donne libre cours aux sinistres desseins. L'injustice ne peut être freinée que par la publicité des débats. Là où il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de justice. La publicité est le souffle même de la justice. Elle est la plus grande incitation à l'effort, et la meilleure des protections contre l'improbité.
Elle fait en sorte que celui qui juge est lui-même en jugement. La garantie des garanties est la publicité. [ 25 ] Cela étant et bien que l’obligation de motiver est une composante essentielle de la fonction du juge, il est reconnu que c’est d’un point de vue fonctionnel qu’il y a lieu d’évaluer les fondements d’une décision, afin de déterminer s’ils sont raisonnablement intelligibles en regard des questions en litige [10] .
De nombreuses décisions ont rappelé ces principes, notamment l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Camko [11] , dans lequel elle s’exprime ainsi : [12] Les principes applicables en matière d’obligation de motiver sont connus.
Qu’il suffise de rappeler que cette obligation, bien que fondamentale, comporte des limites : • L'obligation de motiver n'impose pas celle de démontrer explicitement que le décideur a tenu compte de tous les éléments de la preuve [12] ; • Le juge de première instance n’est pas tenu d'analyser chaque argument ou problème allégué pour arriver à une conclusion en particulier [13] ; • Il n’a pas à mentionner ni à relater les faits de manière exhaustive, selon un mode microscopique et il peut rapporter seulement ce qui lui paraît le plus important, sans fausser la preuve [14] ; • Les motifs doivent être examinés dans leur ensemble et leur contexte [15] .
Ils doivent être suffisants pour comprendre le fondement de la décision et procéder à sa révision en appel [16] ; • Dans certains cas, le fondement des motifs se trouve dans le dossier. L’implicite a également sa place dans le jugement [17] ; [ 26 ] C’est à la lumière de ces enseignements qu’il y a lieu d’évaluer si dans les faits, la CAI a commis une erreur de droit en ne motivant pas suffisamment sa décision. [ 27 ] En l’espèce, la question à laquelle elle devait répondre était de déterminer si la
Loi sur l’accès permet d’enjoindre la SQ de répondre à la demande M. Popovic d’obtenir tout renseignement personnel le concernant et qui serait en sa possession . [ 28 ] Puisque la SQ n’a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti, la CAI devait d’abord statuer sur sa demande d’être relevée de son défaut et, le cas échéant, de lui permettre de soulever les restrictions prévues à la
Loi sur l’accès pour justifier son refus de fournir les renseignements demandés. Aux fins de son analyse, le Tribunal suit le même ordre pour statuer des arguments de M. Popovic.
i) La décision de relever la SQ de son défaut de répondre dans le délai imparti [ 29 ] Il est vrai que la longueur d’un jugement n’est pas en soi un gage d’exemptions d’erreurs ou d’omissions. Néanmoins, il faut reconnaître qu’en l’espèce, à elle seule l’analyse dédiée à la question du défaut de la SQ de répondre à la demande de M. Popovic dans les 30 jours de sa réception comporte une quarantaine de paragraphes. Elle se divise en trois parties, afin de déterminer si la SQ se décharge du fardeau qui est le sien de prouver l’existence des conditions permettant de la relever de son défaut. [ 30 ] La CAI statue premièrement en établissant que le délai prévu à l’article 98 de la
Loi sur l’accès n’est pas de rigueur. Pour conclure ainsi, elle s’appuie sur les enseignements de cette Cour. M. Popovic lui en fait grief en soutenant que le seul fait de référer à une décision de la Cour du Québec pour appuyer sa conclusion est insuffisant et ne lui permet pas de comprendre le raisonnement de la CAI. [ 31 ] Certes, la CAI ne s’épanche pas longuement sur cette question. En revanche, il faut dire qu’il ne s’agit pas d’une question controversée. Dans ces circonstances, elle n’a pas davantage besoin de le faire.
Il faut préciser que même si une disposition législative impose un délai pour accomplir une action, il n’en découle pas pour autant qu’il soit nécessairement de rigueur. Pour être qualifié ainsi, le libellé de la disposition doit permettre de s’en convaincre, ce qui n’est pas le cas de l’article 98 qui est en cause. En outre et surtout, même dans un tel cas, ce n’est pas dire qu’une
partie ne puisse pas être relevée de son défaut de le respecter [18] . [ 32 ] Même s’il est succinct, le Tribunal considère que l’énoncé de la CAI, en s’appuyant sur un jugement de la Cour du Québec pour affirmer que le délai prévu à l’article 98 n’est pas de rigueur, est suffisamment motivé pour comprendre le raisonnement de sa décision. Dans le contexte du dossier, cette question de pure procédure n’a pas un impact déterminant sur l’issue de l’affaire, puisque c’est véritablement l’application des restrictions à l’accès à des renseignements telles qu’elles sont énoncées aux articles 28, 28.1 et 29 de la
Loi sur l’accès qui sont en cause. [ 33 ] Avant d’aborder le fond, la CAI analyse les motifs soulevés par la SQ afin de déterminer s’il y a lieu de la relever de son défaut. M. Popovic lui reproche de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision de relever la SQ de son défaut.
[ 34 ] Avec égards, le Tribunal ne peut aucunement souscrire à ce point de vue. [ 35 ] La CAI énonce d’abord que la
Loi sur l’accès lui confère le pouvoir de relever un organisme de son défaut de répondre à une demande d’accès dans le délai imparti. Son raisonnement prend appui à la fois sur le texte de loi lui-même, ainsi que sur de nombreux précédents.
Elle énonce ensuite les trois conditions qui doivent être prouvées par l’organisme pour donner ouverture au droit d’être relevé de son défaut, soit (1) la présentation d’une demande, (2) la preuve d’un motif raisonnable justifiant l’omission de répondre dans le délai et (3) que le demandeur n’en subira pas d’injustice. [ 36 ] Après avoir énoncé ces conditions, la CAI procède à l’analyse complète et soignée de la preuve et des arguments soulevés par la SQ.
La CAI souligne qu’elle ne cautionne aucunement le non-respect des délais par un organisme, mais elle conclut qu’en l’espèce, compte tenu du très grand nombre de demandes qui lui sont formulées et des ressources qu’elle possède, la SQ a déployé d’importants efforts, d’abord pour colliger et rechercher l’information, puis pour donner suite à la demande de M. Popovic.
Elle constate également qu’il ne subira aucune injustice en raison du retard de la SQ à lui répondre et conclut ainsi que toutes les conditions sont satisfaites pour la relever de son défaut. [ 37 ] La lecture de l’ensemble de ces motifs, qui doivent en outre être placés dans le contexte du dossier dans son ensemble et notamment de la décision interlocutoire du 22 mars de la CAI [19] , permet parfaitement aux justiciables en général et à plus forte raison à M.
Popovic, de comprendre le fondement du raisonnement et des conclusions du décideur administratif. ii) Les restrictions au droit d’accès [ 38 ] Après avoir relevé la SQ de son défaut de répondre dans les délais, la CAI aborde le fond de l’affaire et procède à l’analyse de ses motifs pour refuser de confirmer à M. Popovic l’existence de renseignements le concernant qui seraient contenus dans ses documents. Ils reposent essentiellement sur le troisième alinéa de l’article 28 de la
Loi sur l’accès. Il convient de reproduire intégralement cette disposition : 28.
Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement contenu dans un document qu’il détient dans l’exercice d’une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l’exercice d’une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d’une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible : 1° d’entraver le déroulement d’une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles; 2° d’entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 3° de révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois ; 4° de mettre en péril la sécurité d’une personne; 5° de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet; 6° de révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une personne chargée d’assurer l’observation de la loi; 7° de révéler un renseignement transmis à
titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec; 8° de favoriser l’évasion d’un détenu; ou 9° de porter atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa cause.
Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l’égard d’un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d’une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d’être commis ou commis au sein de l’organisme par ses membres, ceux de son conseil d’administration ou de son personnel ou par ceux de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d’avoir l’un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa. (soulignements ajoutés) [ 39 ] À l’issue de son analyse, la CAI conclut que la SQ était fondée à refuser de confirmer à M.
Popovic l’existence même, dans ses documents, de renseignements le concernant. Elle s’en explique longuement aux paragraphes 59 à 96 de sa décision. [ 40 ] La CAI rappelle en premier lieu qu’il incombe à l’organisme sollicité de démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de son refus invoqué en vertu de l’article 28. Puis, elle énonce les deux conditions d’application de cette restriction qu’elle formule ainsi au paragraphe 71 de sa décision : [71] La Commission rappelle que les deux conditions d’application de l’article 28 de la
Loi sur l’accès sont les suivantes: • Le document est détenu par l’organisme public dans l’exercice d’une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou dans l’exercice d’une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d’une telle fonction ; • La divulgation des renseignements serait susceptible d’entraîner l’un des effets énoncés aux divers paragraphes du premier alinéa de cette disposition législative. [ 41 ] La CAI constate que la première condition ne pose aucune difficulté puisque la SQ est un corps policier qui a pour mission de
maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et les infractions aux lois. [ 42 ] Abordant la seconde condition, la CAI procède à une analyse de la preuve présentée par la SQ.
Elle s’exprime ainsi : [76] La preuve révèle qu’à la suite des démarches de repérage, l’organisme refuse de confirmer l’existence ou l’inexistence de renseignements contenus dans les documents demandés puisque cette seule confirmation risquerait de révéler une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. [77] Il ressort de la preuve qu’une confirmation de l’existence de tels renseignements viendrait nuire aux opérations de l’organisme. [78] En vertu de l’article 20 des Règles de preuves et de procédure de la Commission d’accès à l’information , la preuve de l’organisme se poursuit à huis clos, en l’absence du demandeur. [79] À ce moment, la preuve de l’organisme a permis à la Commission de comprendre le travail des policiers ainsi que l’impact que pourrait avoir sur ses opérations la confirmation de l’existence ou de l’inexistence de renseignements personnels concernant le demandeur. [80] L’utilisation des bases de données, qu’elles soient confidentielles ou publiques permet à l’organisme de remplir sa mission. [81] Sans en révéler le contenu, les techniques de collection des renseignements et leur utilisation ont été expliquées à la Commission. [82] Que ce soit pour le demandeur ou pour toute personne s’adressant à l’organisme, le fait de confirmer ou d’infirmer la détention d’un renseignement personnel dans les bases de données confidentielles de l’organisme aurait pour effet de modifier leurs comportements. [83] La confirmation de l’existence d’un renseignement à une personne permet au demandeur d’accès de savoir que l’organisme enquête à son sujet. [84] Dans le cas contraire, la confirmation de l’inexistence de renseignement la concernant permet à cette personne de savoir qu’elle n’est pas un sujet d’intérêt et ainsi poursuivre ses activités. [85] De plus, la confirmation de l’existence d’un renseignement pourrait permettre d’identifier des sources susceptibles d’être proches de la personne enquêtée et de mettre celles-ci à risque. [86] Par conséquent, la Commission est d’avis que la simple confirmation de l’existence de renseignements concernant la demande d’accès serait susceptible de révéler une source confidentielle d’information et de nuire au programme ou plan d’action destinés à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois de l’organisme. [87] La deuxième condition d’application de l’article 28 de la
Loi sur l’accès est donc satisfaite. [ 43 ]
Malgré ces motifs, M. Popovic fait grief à la CAI de conclure à l’application de l’article 28 sans suffisamment s’en expliquer et en outre, sans pour autant aborder la question de l’utilisation qu’il entendait faire des renseignements demandés, laissant supposer qu’il pouvait être animé par des intentions malveillantes ayant pour objectif de commettre un crime ou une infraction à une loi. [ 44 ] M.
Popovic soutient que la CAI ne pouvait tirer pareille conclusion sans même aborder la question de sa bonne foi dans ses motifs et partant, qu’il est dans l’impossibilité de comprendre le raisonnement du décideur administratif qui le conduit à lui refuser l’accès aux documents demandés. [ 45 ] Bien qu’à première vue cet argument puisse paraître séduisant, avec égards, le Tribunal ne peut le retenir. [ 46 ] À bon droit, M. Popovic plaide que suivant l’
article 2805 du Code civil du Québec (« C.c.Q . »), sa bonne foi doit se présumer [20] . Dans ces circonstances, il ajoute qu’il incombait à la SQ de renverser cette présomption et au décideur administratif de se livrer à une analyse de la preuve administrée, puis de s’en expliquer dans ses motifs pour justifier l’application de la restriction prévue à l’article 28. Pour appuyer ses prétentions, il réfère le Tribunal à diverses décisions dans le cadre desquelles la portée générale de l’
article 2805 C.c.Q. a été reconnue [21] , y compris devant la CAI [22] . [ 47 ] Aucune des parties à l’instance ne remet en cause la présomption de bonne foi dont jouit M. Popovic, comme tout autre justiciable, du reste. En revanche, PGQ plaide que la bonne foi du demandeur d’accès n’a aucunement à être prise en compte dans le cadre de l’analyse de l’exception énoncée à l’article 28 et c’est du reste ce qu’en conclut la CAI au paragraphe 82 précité.
Bien que l’expression susceptible de révéler soit utilisée dans la disposition législative en cause et qu’elle puisse paraître mettre en jeu le comportement du demandeur et l’utilisation qu’il pourrait faire de renseignements relatifs aux méthodes policières pour réprimer le crime, le PGQ soutient qu’en réalité cette disposition n’exige aucunement de se convaincre de sa bonne foi. [ 48 ] Le Tribunal partage ce point de vue. [ 49 ] La
Loi sur l’accès vise la communication de tout document ou renseignement ayant un caractère public, à moins d’une restriction prévue par la loi et qui doit être justifiée. L’article 9 est ainsi libellé : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public. Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [ 50 ] Il est désormais bien établi que la portée de la
Loi sur l’accès est telle que dans l’évaluation et l’analyse d’une demande, le
décideur n’a pas à s’intéresser à l’identité du demandeur, ses motivations ou ses objectifs. Il en découle que sa bonne foi n’a pas davantage à être prise en compte ni mise en doute. S’exprimant sur la question dans le cadre d’une affaire mettant en cause la loi fédérale, la Cour suprême conclut [23] : 33 À mon avis, une approche permettant que deux personnes demandant les mêmes renseignements à la même institution fédérale reçoivent une réponse différente ne peut se justifier. Pareille interprétation mène à un résultat inéquitable et est incompatible avec les objectifs de la
Loi sur la protection des renseignements personnels . Celle-ci définit les « renseignements personnels » de façon permanente. Ou bien les renseignements appartenant à une catégorie sont des renseignements personnels, ou bien ils n’en sont pas. Le but ou le motif de la demande de renseignements ne sont absolument pas pertinents. La stratégie utilisée par la personne qui dépose la demande de renseignements ne peut modifier la nature des renseignements demandés. [ 51 ] À la lumière de ces enseignements, le Tribunal ne peut souscrire à l’argument de M.
Popovic qui reproche à la CAI d’avoir indirectement remis en doute sa bonne foi, sans toutefois s’en expliquer dans sa décision. Si aucun motif de la décision attaquée n’a trait à sa bonne foi, c’est que l’analyse de sa demande ne comportait aucune nécessité de l’évaluer. Tout au contraire, si d’aventure la CAI s’était dirigée sur ce chemin, elle aurait alors commis une erreur de droit qui aurait justifié l’intervention du Tribunal. [ 52 ] Dans la décision attaquée, la CAI pose adéquatement la grille d’analyse qui découle des restrictions énoncées à l’article 28 de la
Loi sur l’accès. Se référant à la preuve, elle motive sa décision de reconnaître à la SQ le droit de refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement contenu dans un document qu’elle détient, en concluant que la seule confirmation de l’existence de renseignements concernant la demande de M.
Popovic serait susceptible de révéler une source confidentielle d’information et de nuire au programme ou au plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime. [ 53 ] Une certaine profession de foi envers le décideur est certes nécessaire en cette matière, puisque le demandeur d’accès n’est justement pas en mesure d’évaluer lui-même la teneur des documents ou renseignements demandés et partant, le risque qui serait associé à leur communication ou diffusion.
Ainsi, le demandeur est contraint de s’en remettre à l’appréciation du décideur lorsqu’il conclut à l’application d’une restriction prévue par la
Loi sur l’accès. Cependant, il s’agit là d’un choix législatif qui a manifestement été motivé par la volonté d’établir un compromis afin de protéger le public dans certaines situations, mais qui demeurent des cas d’exception. [ 54 ] L’appel de M. Popovic ne remet pas en cause ce choix législatif, puisqu’il ne s’attaque pas à la constitutionnalité de l’article 28 de la
Loi sur l’accès. Son pourvoi ne soulève que l’absence de motifs suffisants pour justifier le refus de la SQ de lui confirmer si elle détient ou non des documents contenant des renseignements à son sujet et, le cas échéant, lui permettre de les consulter. [ 55 ] Or, à l’intérieur des limites posées par l’objectif de protection visé à l’article 28, la CAI motive adéquatement sa décision. Son analyse de la preuve présentée permet tout à fait d’en comprendre les conclusions en regard de la nature des informations demandées. [ 56 ] Le Tribunal conclut ainsi que M.
Popovic ne démontre pas que la décision attaquée comporte une erreur de droit qui justifie d’intervenir en ordonnant à la CAI de rendre une nouvelle décision qui serait davantage motivée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] REJETTE l’appel de M. Alexandre Popovic; [ 58 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. M. Alexandre Popovic (Non représenté) Appelant Me Gabriel Lavigne Me Marie-Josée Bourgeault BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Avocats de l’Intimé Me Éric Daigle DESMEULES & ASSOCIÉS Avocats de la Mise en cause Date d’audience : 20 mars 2023
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