2011 QCCQ 7276, 2011 QCCQ 7276
Opinion
Trudel c. Location bleu Pélican Rental 2011 QCCQ 7276 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-117211-096 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC TRUDEL […] Orleans (Ontario) […] Demandeur c. LOCATION BLEU PÉLICAN RENTAL 5101, boul.
Industriel Montréal-Nord (Québec) H1G 3H1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Luc Trudel, qui a loué une voiture chez Location Bleu Pélican Rental (« Bleu Pélican ») à la suite d'un accident de la route, demande le remboursement d'un montant, taxes comprises, de 631,61 $ chargé sur sa carte de crédit pour une couverture d'assurance supplémentaire à laquelle il prétend ne pas avoir consenti et dont il n'avait pas besoin vu que son propre assureur le couvrait déjà. [ 2 ] À l'audition, il a amendé sa réclamation pour demander, de plus, la somme de 250 $ en dommages punitifs en vertu de l'article 272 in fine
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 3 ] Bleu Pélican conteste alléguant que monsieur Trudel a accepté l'assurance supplémentaire en connaissance de cause, ce qui en témoignage sa signature sur le contrat de location. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit décider : 1. Si le demandeur a consenti à la couverture supplémentaire offerte par la défenderesse et s'il est donc responsable du paiement de la prime; 2. Si la réponse est négative, Bleu Pélican peut-elle être tenue aux dommages punitifs pour avoir manqué à une obligation que lui impose la
Loi sur la protection du consommateur et, si oui, pour quel montant?
LES FAITS [ 5 ] Le dimanche 11 janvier 2009, monsieur Luc Trudel, qui visite Montréal en provenance d'Ottawa, est victime d'un accident de la route lorsqu'un camion de déneigement frappe sa voiture par l'arrière. [ 6 ] Le remorqueur l'amène chez Bleu Pélican sur la rue Forest à Montréal. [ 7 ] Ne pouvant obtenir immédiatement une confirmation de son assureur, State Farm Mutual Automobile Insurance Company (« State Farm »), que son assurance le couvrira pour les frais de location pendant la période des réparations, il accepte de louer une voiture pour une seule journée.
En effet, il n'a pas les moyens de subvenir lui-même au prix de location pour la période de réparation de sa voiture. Il signe donc un contrat de location (D-1 et P-8) et part avec une voiture.
[ 8 ] Le lendemain, il retourne la voiture et discute de nouveau avec le commis qui lui avait loué la voiture la veille, monsieur Andrea Bellucci. [ 9 ] Au comptoir, il réussit à contacter son assureur State Farm.
Un représentant de ce dernier lui dit, au téléphone, que State Farm ne paiera pas pour une couverture supplémentaire que la compagnie de location pourrait lui offrir, ce que les assureurs appellent le « CDW » (Collision Damage Waiver). [ 10 ] State Farm lui fournit déjà l'assurance nécessaire pour couvrir cette responsabilité et State Farm ne paiera, en aucun temps, une prime supplémentaire demandée par la compagnie de location pour cette couverture.
Le représentant de State Farm lui recommande de refuser cette couverture si la compagnie de location l'offre. [ 11 ] Monsieur Trudel témoigne qu'il a, par la suite, dit à monsieur Bellucci qu'il prendra la location seulement s'il n'a pas à payer quelque chose d'additionnel au-delà de ce que State Farm paye pour la location. [ 12 ] Cette affirmation n'est pas contredite par monsieur Bellucci qui n'a aucun souvenir spécifique de l'événement. [ 13 ] Pendant la transaction, le représentant de State Farm parle au téléphone avec monsieur Bellucci pour confirmer que State Farm assumerait les frais de location. [ 14 ] Après la discussion au comptoir, on ne demande pas à monsieur Trudel de signer de nouveau un contrat de location, on ne fait que prolonger la durée de la location initiale (P-1 et P-8) qui était prévue pour une journée. [ 15 ] La location est prévue pour une durée allant jusqu'au 20 janvier 2009.
Étant donné la lenteur des réparations, State Farm autorise des extensions de la location jusqu'au 26 janvier, par la suite, au 30 janvier et, finalement, jusqu'au 17 février 2009. [ 16 ] Le formulaire de location contient la clause suivante concernant le refus de la protection d'assurance offerte par le locateur : Si le locataire refuse la protection offerte par le locateur et choisit la protection de son propre assureur, le locataire déclare qu'il détient une assurance tous risques couvrant la responsabilité et les collisions pour le véhicule de location et que cette assurance est en vigueur.
Le locataire, en cas de dommages assurés au véhicule, survenus en cours de location, mandate le locateur aux fins de présenter la réclamation pertinente à l'assureur du locataire, de percevoir l'indemnité de l'assureur et d'endosser à son bénéfice exclusif le chèque d'indemnité en y apposant les endossements nécessaires y incluant celui du locataire. [ 17 ] Par contre, à la
partie du contrat où les frais sont calculés, on retrouve des suppléments à payer pour : IV 1,45 $ PNEUS HIVER AUTO 6,00 $ ass. Suppl. 13,99 $ ENVIRONNEMENT 3,95 $ [ 18 ] Lors du retour du véhicule, le 16 février, une facture finale est générée par l'ordinateur. Une somme de 545,61 $ apparaît à côté de l'inscription « ass. Suppl . ».
En ajoutant les taxes, ceci constitue une charge de 631,61 $. [ 19 ] Monsieur Trudel témoigne qu'il n'a pas remarqué ce supplément, qu'il a signé le document, sans le lire, à l'endroit où on lui demandait de signer et qu'il croyait que tout était réglé et que l'assureur paierait les montants de la location. [ 20 ] Bleu Pélican soumet la facture à State Farm.
Le 23 mars 2009, un représentant de State Farm avise Bleu Pélican que State Farm ne paiera pas pour le CDW (Assurance supplémentaire) ni pour les autres suppléments, tels la vidange d'huile et les pneus d'hiver. [ 21 ] Par la suite, le 31 mars, une autre discussion a lieu entre les représentants de State Farm et de Bleu Pélican.
Lors de cette communication, State Farm s'entend afin de payer les suppléments pour l'huile et les pneus d'hiver, mais maintient son refus pour le CDW. [ 22 ] State Farm émet un chèque en conséquence et Bleu Pélican l'encaisse le 6 avril 2009 (D-5). [ 23 ] Le 7 avril, Bleu Pélican avise monsieur Trudel (P-4) qu'il reste un montant impayé de 631,61 $, montant que State Farm refuse de payer. Bleu Pélican demande à monsieur Trudel de prendre des arrangements pour effectuer le paiement. [ 24 ] Le 20 avril, State Farm confirme à Bleu Pélican son refus de payer le CDW.
La lettre confirme les refus verbaux déjà faits au téléphone les 23 et 31 mars. [ 25 ] Bleu Pélican a déjà en main une autorisation sur la carte visa de monsieur Trudel, obtenue le 11 janvier lors de la première location du véhicule (D-3). Bleu Pélican s'en sert pour obtenir le paiement de 631,61 $ sur la carte de crédit le 21 avril 2009 (P-7). [ 26 ] Le 14 mai, monsieur Trudel conteste auprès de Bleu Pélican le débit sur sa carte de crédit sans son consentement et réclame le remboursement du montant (P-1).
ANALYSE [ 27 ] Monsieur Trudel conteste un paiement fait à son insu sur sa carte de crédit au moyen d'une autorisation qu'il a donnée lorsqu'il a loué la voiture pour une période initiale d'une journée, le 11 janvier 2009.
[ 28 ] Pour établir la légalité du paiement, Bleu Pélican se fit sur la signature de monsieur Trudel sur son contrat de location, signature qu'il a apposée initialement le 11 janvier 2009, et sa signature sur le même contrat dans sa version modifiée lorsqu'il a retourné la voiture le 16 février 2009. [ 29 ] Est-ce que la signature de ces deux documents constitue une preuve suffisante du consentement de monsieur Trudel à payer cette assurance supplémentaire au taux de 13,99 $, plus taxes, par jour? [ 30 ] Le Tribunal, pour répondre à cette question, doit tenir compte des éléments mentionnés à l'article 9 de la
Loi sur la protection du consommateur . 9.
Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. [ 31 ] Dans les faits précis de la cause, le Tribunal ne trouve pas, dans la signature du contrat de location, dans la version du 11 janvier (D-1) et dans la version définitive du 16 février (D-2), une preuve suffisante de son intention d'accepter ce paiement de prime pour une assurance supplémentaire. [ 32 ] Lorsqu'il a loué la voiture le 11 janvier pour une journée, il a accepté de payer les frais de location dans le cas où son assureur State Farm ne le couvrirait pas pour l'accident.
Monsieur Trudel avait une assurance qui couvrait les dommages à son propre véhicule uniquement dans le cas d'un accident pour lequel il n'était pas responsable. [ 33 ] Lorsque State Farm a signalé qu'elle couvrait les frais de location, le 12 janvier, elle a avisé monsieur Trudel qu'il ne devait pas accepter de payer une assurance supplémentaire, que l'on appelle Collision Lost Waiver , parce qu'il était, de toute façon, couvert pour cette responsabilité de par son contrat avec State Farm. [ 34 ] Sur la base de cette recommandation, monsieur Trudel a dit au représentant au comptoir de Bleu Pélican qu'il acceptait de louer la voiture, mais seulement s'il n'avait aucun montant à payer personnellement au-delà de ce qui était assumé par son assureur State Farm. [ 35 ] Sur le moment, on ne lui a pas demandé de signer à nouveau un contrat de location, mais on prétend que le contrat qu'il a initialement signé continuait de s'appliquer.
Ce contrat contient la mention laconique « ass. Suppl. », inscription qui n'est pas suffisamment claire pour avertir le consommateur qu'il accepte des frais additionnels pour le CDW. [ 36 ] De plus, si monsieur Trudel avait lu le paragraphe, imprimé en petits caractères, concernant le refus de la protection offerte par le locateur, il n'aurait rien compris.
Cette clause dit que si le locataire refuse le CDW, il déclare qu'il détient une assurance tous risques couvrant la responsabilité; il ne dit pas si le locataire a accepté ou a refusé cette couverture. [ 37 ] La signature en bas de cette phrase est tout à fait cohérente avec la notion que monsieur Trudel a refusé l'assurance et que donc, même si un taux apparaît sur le contrat, il n'en est pas responsable. [ 38 ] Le refus de cette assurance est tout à fait dans l'ordre des choses parce que State Farm fournit déjà une couverture et n'acceptera pas de payer pour une couverture redondante dont son assuré n'a pas besoin.
Le document signé le 11 janvier ne fournit donc pas une preuve de l'acceptation par monsieur Trudel du paiement de cette prime. [ 39 ] Quant à sa signature sur D-2, la version du contrat émise par l'ordinateur de Bleu Pélican lors du retour du véhicule le 16 février, monsieur Trudel a signé sans que l'on ne l'avise qu'il serait responsable pour un paiement de 545,61 $, plus taxes, qui se trouve sur la computation. [ 40 ] Fort de la certitude que son assureur couvrait l'ensemble des frais de location et qu'il n'aura aucun frais à payer, il a signé le document de façon automatique sans y faire attention.
Cette signature, dans les circonstances précises de l'affaire, ne dénote pas un consentement. Cette assurance additionnelle ne lui procure d'ailleurs aucun bénéfice parce qu'il avait déjà toute l'assurance dont il avait besoin. Dommages punitifs [ 41 ] La
loi sur la protection du consommateur permet à l'article 272, in fine l'octroi de dommages punitifs en cas de manquement de la part du commerçant à une obligation que lui impose cette loi. [ 42 ] Monsieur Trudel soulève les articles concernant la formation de certains contrats pour lesquels le «
TITRE I » exige un écrit se trouvant dans le «
CHAPITRE II » du «
TITRE I », à l'article 23. [ 43 ] Or, le contrat de location du véhicule et l'offre d'une couverture d'assurance additionnelle ne sont pas des contrats qui tombent dans le champ d'application de ce chapitre. [ 44 ] En général, il était loisible pour Bleu Pélican d'offrir cette couverture additionnelle et de percevoir les frais y associés si le consommateur y consent. Dans le présent dossier, il n'y a pas un non-respect de la loi de la part de Bleu Pélican, c'est tout simplement un cas où la preuve du consentement du consommateur est défaillante. [ 45 ] Il n'y a donc pas lieu d'accorder des dommages punitifs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 631,61 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 mai 2009; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 69 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 3 mai 2011
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