2022 QCCQ 7897, 2022 QCCQ 7897
Opinion
Protection de la jeunesse — 224071 2022 QCCQ 7897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-010787-226 DATE : 16 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeurs -et- X, né le […] 2011 -et- A, B, Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants :
• 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] PREND ACTE que l’enfant aimerait reprendre contact avec ses grands-parents maternels; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 13 ] LE TOUT, pour une durée d’une année. __________________________________ MÉLANIE ROY, J.C.Q. Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Gingras Avocate de l'enfant Me Geneviève Robillard Avocate de la mère Me Frédérique Fortin Avocat du père [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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