2011 QCCA 1619, 2011 QCCA 1619
Opinion
Waggoner c. Gravel 2011 QCCA 1619 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021977-111 (705-17-003784-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er septembre 2011 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT TIM WAGGONER Me Jean-Yves Côté CÔTÉ Avocats
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RAYMOND GRAVEL Me Jean-Philippe Lemire LEMIRE LEMIRE Avocats MIS EN CAUSE AVOCAT LIFESITENEWS.COM (CANADA) ET ALS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 28 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE CLAUDETTE PICARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 14h40 : Début de l’audience. 14h41 : Argumentation par Me Côté. 15h09 : Argumentation par Me Lemire. 15h19 : Réplique de Me Côté. 15h23 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour supérieure du district de Joliette (l'honorable Claudette Picard) qui a rejeté le 28 juillet 2011 une requête en rejet présentée par le défendeur-requérant à l'encontre du recours en diffamation entrepris par le demandeur-intimé Raymond Gravel. [ 2 ] Ce moyen d'irrecevabilité reposait sur un motif de prescription puisque le défendeur-requérant plaidait que le recours du demandeur était prescrit puisque non introduit dans l'année suivant la date des faits générateurs de responsabilité, et ce même si dans la procédure introductive d'instance le demandeur alléguait une atteinte à sa vie privée dont la réclamation, selon ce dernier, se prescrivait par trois ans. [ 3 ] Le défendeur-requérant, bien au fait des critères qui guident le juge dans sa décision d'autoriser ou non la permission d'appeler, me souligne que le pourvoi soulève une nouvelle question de droit qui mérite l'attention de la Cour en ce que la défense de prescription réfère à l'atteinte à la vie privée et à la sauvegarde de la liberté d'expression et que l'article 54.1 C.p.c. donne ouverture à
l'étude de cette question au mérite. [ 4 ] Je rappelle qu'il est maintenant bien établi qu'en matière de moyens d'irrecevabilité, à l'exception des domaines liés à la chose jugée, à la litispendance, à la compétence et aux questions de droit nouveau, les jugements qui rejettent les moyens d'irrecevabilité ne sont pas appelables, même sur permission, pour une simple et bonne raison : ces moyens ne lient pas le juge qui sera saisi du mérite et ils pourront encore une fois être soulevés au fond. [ 5 ] Dans la présente affaire et même si à première vue la question de la prescription ne devrait pas emporter un débat très élaboré, le défendeur-requérant ne m'a pas convaincu qu'il existait des circonstances qui commandaient que je mette de côté le principe bien établi en vertu duquel je ne dois pas autoriser le pourvoi sauf exception. [ 6 ] POUR CES RAISONS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
Loading document…