2017 QCCQ 9119, 2017 QCCQ 9119
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Imbeault 2017 QCCQ 9119 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-022148-172 DATE : 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DONALD IMBEAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir incommodé un employé de la Commission de la construction du Québec dans l’exercice de ses fonctions. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable?
CONTEXTE [ 3 ] Le 26 août 2015, un inspecteur de la Commission de la construction du Québec (CCQ) se présente au [...] à Matane suite à l’ouverture d’un chantier de rénovation et d’agrandissement d’une résidence. [ 4 ] À son arrivée, l’inspecteur, vêtu d’un manteau et d’un casque marqués du logo de la CCQ, voit deux hommes occupés à installer des cales sur un cadre de porte. Une dame se trouve également sur les lieux.
L’inspecteur se rend derrière l’immeuble et est accueilli par le défendeur qui lui crie : «t’as pas affaire icitte, c’est ma maison, va-t-en». [ 5 ] Aucun outil bruyant n’est en cours d’utilisation et rien ne justifie de crier. Ce comportement du défendeur amène l’inspecteur à se tenir aux aguets. Il se présente au défendeur et lui demande l’identité des travailleurs se trouvant sur les lieux, travailleurs qui se sont d’ailleurs retirés dans la résidence à l’arrivée de l’inspecteur.
Le défendeur démontre un degré d’agressivité élevé, il est rouge, postillonne, a les yeux exorbités, se frappe sur le torse en disant qu’il s’agit de sa maison. [ 6 ] L’inspecteur craint pour sa sécurité au point d’éviter de tourner le dos au défendeur. Il tente de le calmer, mais dès qu’il est question des travaux, le défendeur recommence à démontrer des signes d’agressivité.
Finalement, l’inspecteur cesse son intervention et quitte les lieux. [ 7 ] L’inspecteur est contre-interrogé par le défendeur qui lui demande s’il a posé des gestes démontrant son intention de le frapper, et s’il lui a lancé quelque objet, ce à quoi l’inspecteur répond par la négative. Cependant, il réitère que le défendeur démontrait des signes laissant présager un assaut imminent et puisqu’il craignait pour sa sécurité, il a quitté les lieux. [ 8 ] Le défendeur nie avoir démontré quelque signe d’agressivité que ce soit.
Il mentionne qu’il est demeuré poli, qu’il n’a jamais eu l’intention de «sauter» sur l’inspecteur, qu’il a collaboré et répondu à ses questions, et ne pas l’avoir incommodé d’aucune façon. [ 9 ] Contre-interrogé par le procureur du poursuivant, le défendeur affirme que c’est par souci de sécurité qu’il n’a pas laissé l’inspecteur faire son travail, car le plancher n’étant pas complété, il aurait pu tomber au sous-sol. De plus, n’ayant pas d’escabeau, il ne pouvait pas permettre à l’inspecteur de monter le rejoindre.
ANALYSE [ 10 ] L’
article 84 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] (Loi R-20), qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint, se lit comme suit 84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 417 $ à 5 454 $. [ 11 ] Pour prouver l’infraction, le poursuivant doit tout d’abord établir que les travaux en cours sont assujettis à la loi. [ 12 ]
Le paragraphe f de l’article 1 de la loi R-20 mentionne que sont des travaux de construction les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol. [ 13 ] Les travaux en cours au [...] à Matane en août 2015 consistaient en la construction d’un agrandissement d’une résidence préexistante.
Ces travaux sont considérés comme étant des travaux assujettis à l’application de la loi, à moins que le défendeur ne démontre qu’il bénéficie d’une quelconque exemption ou exception en vertu de la loi, ce qui n’a pas été fait. [ 14 ] Le poursuivant doit également démontrer que l’employé de la CCQ était dans l’exercice de ses fonctions au moment des faits.
La preuve révèle que l’inspecteur est un employé de la CCQ et qu’au moment des faits, il s’apprêtait à effectuer une inspection, tel que le lui permet la Loi R-20 [2] . [ 15 ] Finalement, le poursuivant doit démontrer que cet employé a été incommodé par le défendeur puisque les autres actions mentionnées dans l’
article 84 précité n’ont pas été reproduites au constat d’infraction. [ 16 ] La Loi R-20 n’offre pas la définition du terme «incommoder». On doit donc se tourner vers le sens commun du terme. Le Multidictionnaire de la langue française [3] définit le mot «incommoder» comme étant : déranger, gêner, et ses synonymes sont : ennuyer et importuner. [ 17 ] La jurisprudence a d’ailleurs retenu que ce terme pouvait signifier : causer un désagrément à quelqu’un [4] et gêner de quelque manière que ce soit [5] .
D’ailleurs, la lecture de l’article 84 permet de constater une certaine gradation alors qu’on parle d’injurier qui est le fait d’insulter un employé, d’incommoder qui est le fait de causer une gêne, et de molester qui est le fait d’agresser physiquement. [ 18 ] Sur cet élément essentiel, les versions du défendeur et de l’inspecteur se contredisent. Le défendeur nie catégoriquement avoir manqué de respect à l’inspecteur, et ce dernier affirme qu’il s’est senti incommodé par le défendeur. [ 19 ] En matière de version contradictoire, l’arrêt R. c.
W.(D.) [6] mentionne que le tribunal doit considérer la version du défendeur. S’il croit la version du défendeur, il doit l’acquitter. S’il ne la croit pas, mais qu’il conserve un doute raisonnable, il doit également l’acquitter. Mais s’il n’a pas de doute, il doit encore se demander s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé en vertu du reste de la preuve qui a été acceptée. [ 20 ] Dans le cas présent, le défendeur nie avoir démontré de l’agressivité envers l’inspecteur.
Il dit qu’il a répondu à toutes ses questions, a été poli, et ne l’a pas incommodé. [ 21 ] Il explique que l’autre homme présent sur le chantier était un ami qui était tout simplement venu chercher des clous et des vis, que la dame présente sur les lieux est son épouse qui était venue vérifier le déroulement des travaux. [ 22 ] Il explique aussi que l’inspecteur n’a pu faire son travail, car il était dangereux pour lui d’entrer dans l’agrandissement alors qu’à son arrivée, des personnes y étaient présentes. [ 23 ] Il n’a pas invité l’inspecteur à entrer, car ce dernier ne l’a tout simplement pas demandé.
De toute façon il y avait danger pour sa sécurité. [ 24 ] Rien dans les explications du défendeur ne permet de comprendre pourquoi l’inspecteur n’a pas effectué son travail, et qu’il n’a pas noté le nom des personnes qui étaient présentes sur les lieux, alors que le défendeur mentionne avoir répondu à toutes ses questions. [ 25 ] Le tribunal ne croit pas la version du défendeur. Ainsi, suivant les enseignements de l’arrêt R. c.
W.(D.) précité, le tribunal doit maintenant se demander s’il est convaincu hors de tout raisonnable de la culpabilité du défendeur en vertu de la preuve. [ 26 ] Le tribunal considère que la preuve est faite hors de tout doute raisonnable que l’inspecteur a été incommodé dans l’exercice de ses fonctions et ainsi, que l’infraction a bel et bien été commise. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 28 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 1 417.00 $ et les frais; [ 29 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer.
__________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Donald Imbeault Défendeur Date d’audience : 3 mai 2017
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