2014 QCCQ 7553, 2014 QCCQ 7553
Opinion
Constructions Gagnon et Fils inc. c. Alvarez 2014 QCCQ 7553 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016683-138 DATE : 30 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS GAGNON ET FILS INC. , ayant un établissement au 520, rue des Traditions, Saint-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0 Demanderesse c.
RENÉ ALVAREZ , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après « la Compagnie ») réclame au défendeur 4 164,06 $ représentant le solde dû pour des travaux de rénovation d’un immeuble appartenant au défendeur. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • solde de la facture du 19 octobre 2012 [1] 4 027,73 $ • frais de publication [2] de l'hypothèque légale [3] enregistrée le 4 mars 2013 [4] 110,00 $ • frais de signification de l'hypothèque légale le 7 mars 2013 [5] 26,33 $ [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il invoque que les travaux estimés entre 30 000 $ et 35 000 $ ont été réalisés en
partie seulement et qu’il a payé les travaux facturés de 11 553,15 $ [6] . [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la réclamation de la Compagnie. [ 5 ] Le défendeur admet que des travaux ont été réalisés sur son immeuble. [ 6 ] Le temps requis pour les travaux, soit les 140,5 heures, n’est pas contesté [7] . [ 7 ] En revanche, le représentant et un employé de la Compagnie ont témoigné que le taux horaire convenu était de 60 $. Or, la facturation indique un taux horaire de 62 $.
Le solde dû sur facture doit donc être réduit de 140,5 heures à 2 $ l'heure, soit de 281 $, plus les taxes applicables, pour une réduction totale de 323,08 $. [ 8 ] Le défendeur invoque avoir fait des paiements pour le montant total de la facture, soit 11 553,15 $. [ 9 ] La Compagnie admet avoir reçu les sommes suivantes, d’où le solde réclamé [8] : • 06/11/2012 encaissement n o 261 (comptant) 1 550,00 $ • 24/11/2012 encaissement n o 262 (comptant) 4 000,00 $ • 01/02/2013 encaissement n o 272 1 975,42 $ [ 10 ] Le défendeur témoigne avoir fait le versement de 4 000 $, un autre de 1 553,15 $ et trois versements de 2 000 $. [ 11 ] La Compagnie doit faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués.
Elle doit respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] La Compagnie a prouvé le travail effectué et sa réclamation.
Le défendeur, qui invoque avoir payé le solde réclamé, a le fardeau
de prouver les paiements. [ 13 ] La preuve des paiements tient exclusivement à son témoignage qui n’est corroboré par aucune preuve matérielle et aucun autre témoignage. Il indique avoir payé les trois derniers versements au milieu du mois pendant trois mois.
Il précise que l’argent provient des loyers perçus et de l’argent de sa mère. [ 14 ] La preuve ne démontre pas, de façon prépondérante, que les paiements, autres que ceux admis par la Compagnie, ont été versés. [ 15 ] Le Tribunal accorde les coûts suivants : • solde des travaux effectués (à 60 $ l'heure) [9] 3 704,65 $ • frais de publication de l'hypothèque légale enregistrée le 4 mars 2013 110,00 $ • frais de signification de l'hypothèque légale le 7 mars 2013 26,33 $ [ 16 ] VU la demande introductive de la Compagnie; [ 17 ] VU les témoignages en demande et les pièces produites; [ 18 ] VU le témoignage du défendeur et les pièces produites; [ 19 ] CONSIDÉRANT QUE la Compagnie a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 3 840,98 $ [10] ; [ 20 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [11] , soit 5 % par an [12] ; [ 21 ] CONSIDÉRANT QUE la mention, au bas de la facture, d’un taux d’intérêt de 3,5 % par mois [13] ne constitue pas une convention signée fixant le taux d'intérêt; [ 22 ] VU l'absence de convention; [ 23 ] VU l'
article 4 de la
Loi sur l'intérêt [14] et la jurisprudence [15] voulant que, si le taux d'intérêt est précisé pour une période de moins d'un an, aucun intérêt supérieur au taux légal ne peut être exigé, à moins que le contrat n'indique le taux annuel équivalent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 840,98 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 septembre 2013, soit la date de réception de la demande introductive, ainsi que les frais judiciaires de 185 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 juillet 2014
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