2018 QCCA 96, 2018 QCCA 96
Opinion
J.D. c. A.T. 2018 QCCA 96 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027138-171 (480-22-000136-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES marie st-pierre , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. APPELANT J... D... PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE A... T... Me MARIE-JOSÉE PARENT (Parent, Poirier, Rancourt S.E.N.C.R.L.) En appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2017 par l'honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, district de Mégantic.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Articles 364 et 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 21 Début de l’audience. Identification des parties. Me Parent participe à l’audition par visioconférence. 11 h 22 La juge St-Pierre s’adresse à Me Parent. 11 h 24 Me Parent n’a rien à ajouter à sa requête. 11 h 24 Argumentation de M. D.... 11 h 34 Suspension 11 h 37 Reprise. 11 h 37 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 11 h 39 Fin de l’audience. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant J... D... (« M.
D... ») se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 3 octobre 2017 par la Cour du Québec (l’honorable Serge Champoux - « le juge ») qui rejette une demande de rétractation selon l’article 345 C.p.c . d’un précédent jugement rendu par cette même cour (l’honorable Madeleine Aubé - « la juge Aubé ») le 25 juillet 2017 ( 2017 QCCQ 8890 ). [ 2 ] La juge Aubé était saisie d’une demande en irrecevabilité et en rejet de procédure, aux termes des articles 168 al. 2 et 51 C.p.c ., alléguant que le recours exercé était non fondé en droit en raison de la prescription, voué à l’échec et abusif. [ 3 ] À la suite d’une analyse soignée, la juge Aubé retient que le recours est voué à l’échec, mais pas nécessairement exercé de façon abusive.
Elle prononce un jugement dont les conclusions sont ainsi rédigées : [65] ACCUEILLE la demande de la défenderesse en rejet et en irrecevabilité de la demande introductive d’instance intitulée « requête introductive d’instance en diffamation et dommages-intérêts modifiée » ; [66] LE TOUT , avec les frais de justice ; [67] REJETTE la demande de la défenderesse pour abus de procédures, sans frais. [ 4 ] Dans sa demande en rétractation de jugement, l’appelant soutient que la juge a omis de statuer sur certaines des conclusions de l’affaire.
[ 5 ] Constatant que la juge Aubé avait statué sur toutes les conclusions dont elle devait décider (la demande de rejet du recours et celle relative à son caractère abusif), le juge rejette la demande de rétractation. En l’espèce, énonce-t-il, c’est l’appel qui constituait le recours utile et, s’il estimait que le jugement rendu par la juge Aubé était entaché d’erreurs révisables, c’est à la Cour d’appel que l’appelant aurait dû s’adresser. [ 6 ] Le juge a raison : la demande de rétractation de jugement était, en l’espèce, mal-fondée et devait être rejetée. [ 7 ] L’appel est donc voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec frais de justice; [ 9 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. marie st-pierre, J .C.A. robert m. mainville , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J .C.A.
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