2021 QCCQ 7937, 2021 QCCQ 7937
Opinion
Brunet c. Geoholiday Club 2021 QCCQ 7937 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701103-183 DATE : 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD BRUNET [...] Gatineau (Québec) [...] et LYNN BRUNET [...] Gatineau (Québec) [...] Demandeurs c.
GEOHOLIDAY CLUB 42, de la Chaumine Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2N4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT les procédures judiciaires; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a fait défaut de répondre; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] Les demandeurs ont conclu un contrat d’achat de droit locatif à temps partagé avec la défenderesse. [ 5 ] Tel que mentionné dans plusieurs affaires précédentes, ce type de stratagème se reproduit malheureusement trop souvent. [1] [ 6 ] De la preuve entendue, le Tribunal considère que les demandeurs ont été victimes d’un stratagème orchestré par la défenderesse. [ 7 ] La vente est faite suite à des fausses déclarations quant à l’accès à la location des condos. [ 8 ] La preuve démontre que le contrat est signé le 25 mars 2005 pour un montant de 13 450 $ en plus des frais annuels payables par les demandeurs. [ 9 ] À compter de 2012, les demandeurs constatent qu’ils sont dans l’impossibilité d’obtenir les réservations qu’ils demandent puisque la défenderesse donne un accès prioritaire aux non-membres. [ 10 ] La preuve démontre que les demandeurs font quand même plusieurs démarches auprès de la défenderesse pour obtenir des explications, sans succès. [ 11 ] De plus, la preuve démontre que les demandeurs paient les frais de condo réclamés par la défenderesse, et ce, jusqu’en 2012. [ 12 ] Le Tribunal fait siens les propos dans une affaire similaire, l’affaire Bourgeois [2] , qui sont rédigés ainsi : [40] La législation prévoit que l’entente signée repose sur un accord de volonté qui doit être libre et éclairé pour tous.
Ainsi, un contrat peut être annulé en cas d’erreur excusable, de dol ou de lésion, notamment lorsque l’erreur porte sur l’objet ou tout élément essentiel du contrat. [41] Dans leur traité sur les obligations, les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina rappellent: 318 - Introduction - Le droit contractuel moderne accorde de l’importance non seulement au consentement éclairé, mais aussi, dans une moindre mesure, à ce qu’on appelle le consentement réfléchi. Le législateur protège parfois une
partie plus vulnérable contre des décisions impulsives ou prises sous l’effet de techniques de vente fort persuasives, sinon critiquables. Deux mécanismes juridiques principaux sont utilisés à cet égard : une faculté de se dédire de son engagement, généralement sans pénalité, et le retard dans la conclusion de l’engagement.
[42] La jurisprudence consultée rappelle que les clients doivent bénéficier d’une période de réflexion suffisante. Les auteurs écrivent à ce sujet : 224 - Notion - Le droit cherche à réprimer le dol dans toutes ses manifestations. Ainsi, la réticence et le silence sont apparus dans les textes du Code civil depuis la réforme. La réticence est un dol négatif. Elle consiste à laisser le cocontractant croire une chose par erreur, sans le détromper, spécialement en ne lui dévoilant qu’une
partie de la vérité. Le silence est le fait de s’abstenir de révéler au cocontractant un fait important qui changerait sa volonté de contracter. Dans les deux cas, le comportement est déloyal car il vise à amener l’autre
partie à contracter malgré son ignorance ou à passer contrat à des conditions plus onéreuses qu’elle ne le ferait autrement […]. […] 230 - Dols principal et incident - La première condition nécessaire pour que l’erreur provoquée par le dol soit cause de nullité est qu’elle ait été déterminante ( art. 1401 C.c.Q. ). La
partie trompée a donc la charge de démontrer qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait connu la vérité. Le dol qui entraîne l’adhésion du consentement au contrat est appelé dol principal; sans dol principal, la victime n’aurait pas contracté du tout. Par ailleurs le législateur a codifié la jurisprudence et maintenant il ne fait plus aucun doute que même le dol incident constitue un vice de consentement ( art. 1401 C.c.Q. ).
Le dol incident est celui qui a poussé la partie, non pas à s’engager en tant que tel, mais à s’engager à des conditions plus onéreuses que celles dans lesquelles elle l’eût fait si elle avait connu la vérité […]. En droit de la consommation, quand une pratique commerciale prohibée a été commise, la Loi sur la protection du consommateur présume que, si le consommateur avait eu connaissance des faits qu'on lui a cachés, il n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions moins onéreuses. Le fardeau de la preuve du caractère déterminant ou incident est donc inversé.
Il appartient alors au commerçant de repousser cette présomption. (Références omises) [43] Ainsi, la
Loi sur la protection du consommateur s’applique à un tel contrat. 8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 9.
Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. [44] Les contrats de vacances à temps partagé ont fait l’objet de plusieurs décisions jurisprudentielles au cours des dernières années. [45] Les Tribunaux n’ont pas hésité à annuler ou résilier des contrats portant sur de telles prestations lorsqu’ils concluent que les signataires sont victimes de pressions indues de la part des fournisseurs de service qui les empêchent de consentir valablement et en toute quiétude du contrat proposé. [46] Le contrat intervenu ici est un contrat de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec .
Un tel contrat est résiliable par le client selon les modalités des articles 2125 et 2129 C.c.Q. [ 13 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que les pratiques exercées par la défenderesse contreviennent aux exigences de la bonne foi. [ 14 ] La défenderesse est en défaut de respecter le contrat intervenu. Les demandeurs ont droit à la résiliation du contrat et à une compensation que le Tribunal arbitre à 8 000 $ en prenant en considération qu’il annule tous les paiements dus par les demandeurs à
titre de frais annuels de condo. [ 15 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont fait la preuve que la défenderesse n’a pas respecté le contrat intervenu entre les parties; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 17 ] ANNULE tous les montants non payés à
titre de frais annuels de condo payables par les demandeurs à la défenderesse; [ 18 ] RÉSILIE le contrat intervenu entre les parties, et ce, à compter de l’institution de la présente demande, soit le 29 octobre 2018; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse Geoholiday Club à payer 8 000 $ aux demandeurs Richard Brunet et Lynn Brunet, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 octobre 2018 et les frais de justice de 187 $ . __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 19 août 2021
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