2017 QCCQ 9552, 2017 QCCQ 9552
Opinion
Protection de la jeunesse — 174007 2017 QCCQ 9552 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000017-156 DATE : 15 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A, DEMANDERESSE ; -et- X né le [...] 2000 ADOLESCENTS;
-et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 15 MARS 2017 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescent a 16 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance de la soussignée du 13 octobre 2016 qui ordonne son hébergement dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La Directrice recommande que l’adolescent soit hébergé dans une nouvelle famille d’accueil pour une période de douze mois. [ 3 ] Les parents sont en accord avec les recommandations, tandis que l’adolescent est attristé par la situation, mais reconnait qu’il n’a d’autre choix que de s’y soumettre.
Contexte et analyse [ 4 ] Les comportements déjà difficiles de l’adolescent ont augmenté en fréquence et en intensité au cours des derniers mois. Ce dernier présente notamment un manque de respect et de frontière, de l’opposition, argumente sans cesse, est envahissant, menace de fuguer ou ne pas se rendre à l’école et ses anxiétés et obsessions sont de plus en plus présentes. Les responsables de la famille d’accueil sont épuisés et font le constat qu’ils ne sont plus en mesure de répondre aux différents besoins de ce dernier et demandent son départ.
Une nouvelle ressource présentant un intérêt et des aptitudes particulières pour le profil de l’adolescent est identifiée et il doit y être intégré dans les prochains jours. [ 5 ] La mère maintient des contacts et une relation significative avec son fils, mais reconnait ne pas être en mesure de s’en occuper à temps plein. Elle présente toujours une fragilité au niveau de sa santé psychologique et se dit dépassée et épuisée par sa situation personnelle, financière et professionnelle.
Par son attitude bienveillante, elle contribue cependant à calmer son fils lors des moments difficiles et souhaite continuer à s’impliquer activement auprès de lui dans la mesure de ses capacités. [ 6 ] De son côté, le père est toujours absent de la vie de l’adolescent depuis 2013, ne démontre aucun intérêt envers celui-ci et n’offre aucune collaboration avec les intervenants sociaux. [ 7 ] Le procureur de l’adolescent déplore que ce soit lui qui annonce à l’adolescent son transfert de ressource lors de sa rencontre avec lui en prévision de l’audience.
Un manque de communication le place dans cette situation très inconfortable. Il confirme que son
client se résigne à son transfert de famille d’accueil, même si ce n’est pas son premier choix. [ 8 ] Ce changement de milieu n’entraîne cependant pas de changement d’école pour l’adolescent, du moins pour cette année. Un transport adapté est prévu à cet effet. [ 9 ] Il s’agit d’une situation fort triste où le projet de vie identifié pour l’adolescent s’avère finalement être un échec.
Il est à souhaiter que la nouvelle famille d’accueil soit en mesure de répondre aux grands besoins de l’adolescent qui requiert beaucoup d’encadrement et de constance. [ 10 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 octobre 2016; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE pour une période de douze mois l’exécution des mesures suivantes: [ 16 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d'accueil; [ 17 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 18 ] QU’une aide éducative soit dispensée à l’adolescent dans son milieu de vie au cours de cette période, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 19 ] QUE les contacts de l’adolescent avec sa mère soient établis suivant entente entre les parties et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 20 ] QUE les contacts de l’adolescent avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et s’effectuent en présence d’une tierce personne, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 21 ] QUE l’adolescent bénéficie d'un suivi en pédiatrie et en pédopsychiatrie et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’adolescent et son frère Y soient favorisés pendant cette période, si la situation le permet; [ 23 ] QUE l'adolescent et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jean Théberge (adolescent) Me Jessica Tremblay (père) Mère Me Marc Harvey (DPJ) Date d’audience : 15 mars 2017
Loading document…