2011 QCCA 2228, 2011 QCCA 2228
Opinion
Deschênes c. Perron 2011 QCCA 2228 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007051-102 (200-05-016422-029) DATE : 24 NOVEMBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. CLAIRE DESCHÊNES, SERGE FAUCHER APPELANTS - Demandeurs c. MARCEL PERRON INTIMÉ - Défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 26 avril 2010 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Frank G.
Barakett), qui a rejeté le recours introductif des appelants, avec dépens, y compris les frais d'expertises. [ 2 ] Les appelants poursuivent l'intimé, un chiropraticien, qui a administré à l'appelante des traitements sur une base régulière entre avril 1999 et mars 2000. L'appelante reproche à l'intimé, au premier chef, de lui avoir donné un traitement connu comme le Cox Distraction Technique [traitement Cox], qui serait la cause de dommages qui se sont manifestés pendant les traitements et par après.
Alors que, avant ces traitements elle pouvait « effectuer sans restriction la plupart de ses activités normales » [1] , l'appelante serait « forcée de vivre comme une personne handicapée » depuis que les traitements ont débuté [2] .
L'appelante impute aussi à l'intimé les fautes suivantes : ne pas lui avoir expliqué la nature, la pertinence et les risques associés aux traitements; ne pas l'avoir réévaluée ni modifié son approche en temps utile; avoir traité de façon inadéquate son pied droit. [ 3 ] L'appelante chiffre son préjudice à 241 793 $, l'appelant à 25 000 $. [ 4 ] Au soutien de leur thèse, les appelants ont fait entendre un chiropraticien, Jean-François Gauthier, et un chirurgien orthopédiste, Michel Giguère.
L'intimé a également fait appel à un chiropraticien, François Hains, et à un chirurgien orthopédiste, Michel Blanchet. [ 5 ] Au terme d'un procès de cinq jours, le juge de première instance a conclu que les traitements prodigués par l'intimé ne pouvaient être à l'origine des dommages avancés par l'appelante. [ 6 ] Le juge se réfère ensuite, avec approbation, au témoignage de l'expert Hains qui, « [c]ontrairement au Dr Gauthier cependant, […] a vérifié auprès du demandeur les techniques utilisées, connaît bien la table Cox et la façon dont la patiente a été traitée et conclut que tout est conforme aux méthodes recommandées en semblable matière » [3] .
Un peu plus loin, il « constate qu'il n'y a aucune preuve que le défendeur n'a pas utilisé des moyens généralement reconnus en chiropraxie » [4] .
La démonstration d'une faute serait absente [5] . [ 7 ] Sur le lien causal entre les fautes alléguées et le dommage, le juge conclut : [311] Le Tribunal constate, et la preuve le démontre, qu'il existe cinq causes aux douleurs chroniques de Madame, soit : 1 e cause : les conséquences post-traumatiques de sa chute de novembre 1991; 2 e cause : les conséquences post-traumatiques de sa chute d'août 1994; 3 e cause : sa condition d'ostéoporose; 4 e cause : sa condition d'arthrose; 5 e cause : sa condition d'arthrite rhumatoïde inflammatoire;
[312] Aucune des opinions médicales émises par les médecins traitants après les traitements prodigués par le défendeur ne permet de constater une relation de cause à effet liant le défendeur à la problématique de Madame, si ce n'est les expertises que les codemandeurs ont requises et ont produites à l'audience, lesquelles ont été contaminées par une description plus qu'erronée de la condition de Madame entre le mois de juin 1998 et le 28 avril 1999. [ 8 ] Les appelants se pourvoient. [ 9 ] Ils invoquent des « faits particuliers » survenus à l'audience qui questionnent des commentaires du juge ou la remise d'informations inexactes sur certains examens médicaux par les avocats de l'intimé.
Également, le tableau chronologique des documents médicaux déposé du consentement des parties contiendrait des éléments « non conformes » qui ont faussé la preuve au bénéfice de l'intimé. [ 10 ] Les appelants ajoutent que : il n'a pas été mis en preuve que les douleurs de l'appelante étaient attribuables à l'arthrose ou à l'ostéoporose; l'arthrite inflammatoire n'a jamais été diagnostiquée chez l'appelante, encore moins l'arthrite rhumatoïde; le rapport d'enquête de l'Ordre des chiropraticiens comporte des affirmations qui ne concordent pas avec les notes cliniques remises par l'intimé; l'intimé aurait admis des fautes professionnelles lors de son interrogatoire après défense du 12 octobre 2007; l'expertise de M.
Gauthier aurait été rejetée pour des motifs impropres. [ 11 ] Sur le fond, les appelants plaident que : l'intimé a promis à l'appelante un résultat, ce qui constitue une infraction déontologique; il ne lui a pas expliqué la nature des traitements préconisés, leur pertinence et les risques qu'ils comportaient; le traitement Cox a été mal administré; le traitement n'a été ni modifié ni interrompu même si l'état de l'appelante se détériorait; l'intimé n'avait pas la compétence pour soigner le pied droit de l'appelante; le dossier de l'appelante était mal tenu. [ 12 ] Les appelants proposent enfin, sur les conséquences des fautes reprochées, que les traitements lui ont causé : une incapacité importante des membres supérieurs qui persiste, dans une certaine mesure; des douleurs vives et des séquelles aux genoux et à la colonne lombaire, à la hanche gauche, au pied droit et dans la région thoracique gauche.
L'échec des traitements aurait aussi engendré une déception profonde suivie d'une longue période dépressive. [ 13 ] L'appelant soutient, de son côté, avoir dû renoncer « aux joies d'une vie normale et d'une retraite active pour aider son épouse ». * * * [ 14 ] À ce stade-ci, quelques règles doivent être rappelées. [ 15 ] La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [6] . Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice [7] . La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles [8] , c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence.
Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé. [9] [ 16 ] La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes [10] .
Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents [11] . [ 17 ] Par ailleurs, le pouvoir d'intervention d'une cour d'appel est limité : D'une part, les présomptions sont laissées à la discrétion du juge de première instance qui voit et entend les témoins; la Cour d'appel n'interviendra pas, à moins que les conclusions de faits du juge d'instance soient […] erronées ou qu'il y ait erreur manifeste dans son interprétation de l'ensemble de la preuve ou dans l'application de principes juridiques, comme lorsqu'il tire des faits retenus une conclusion clairement erronée.
Une présomption de faits ne peut valablement découler d'une perception erronée de la preuve. [12] [Références omises] [ 18 ] La Cour ne peut intervenir à l'égard des déterminations de faits du juge du procès, et plus particulièrement de son appréciation du poids relatif des témoignages, qu'il s'agisse de témoins ordinaires ou de témoins experts, qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante [13] . Il revient à la
partie appelante de faire la démonstration d'une telle erreur. [ 19 ] Dans un autre ordre d'idées, les appelants ont demandé, à l'audience, de déposer un document additionnel intitulé « Complément : Analyse du jugement ». Ce document comporte 36 pages d'argumentation plus des annexes et s'ajouterait à un mémoire de 30 pages déposé conformément à nos règles. L'intimé s'y oppose, avec raison. Pour déposer un exposé de 66 pages, les appelants auraient dû demander l'autorisation d'un juge de la Cour, qui leur aurait été refusée, dans les circonstances de cette affaire. Les règles s'appliquent à tous. Chaque
partie doit être traitée équitablement. Le dépôt du document est refusé. [ 20 ] Cela dit, revenons aux moyens avancés par les appelants. * * * [ 21 ] Attardons-nous d'abord aux « faits particuliers » et au tableau chronologique .
Faits particuliers et tableau chronologique [ 22 ] Dès le début de l'enquête, à l'occasion de l'interrogatoire principal de l'appelante, son avocat l'a interrogée sur des examens médicaux subis à diverses périodes. Il faut comprendre que, entre 1990 et 2004, l'appelante a été examinée et évaluée à des dizaines de reprises par divers médecins, oeuvrant dans plusieurs domaines d'activités, pour des problématiques variées.
Les dossiers médicaux de l'appelante ont été déposés au dossier par les appelants mais leur consultation s'avérait difficile et problématique. [ 23 ] C'est ainsi que le juge a demandé qu'on lui fournisse un document facile de consultation qui relate, dans l'ordre chronologique, l'historique médical de l'appelante. Le juge s'exprime ainsi : LA COUR : […] Quand vous avez au dossier tous les rapports des médecins que madame a consultés, ce que je vous inviterais à faire, parce que l'ordre chronologique, il est là et le résultat est là.
Et si vous consentez tous les deux, mettez-le en ordre chronologique pour que le pauvre Juge n'ait pas ça, tout ça mêlé puis après ça, je suis obligé de codifier ça et dites, et avec la permission de l'avocat adverse, et avec votre permission quand ça sera son tour, n'est-il pas vrai que … Parce que là c'est pas subjectif, c'est déjà au dossier. […] […] Me DANIEL DUMAIS Pour la défense Ouais, on va vous le donner. LA COUR : En ordre chronologique. LA COUR : OK. Mais rappelez-vous ce que je vous ai demandé.
Juste de me produire les séquences de visites, le nom du médecin, sans dire le contenu, dans le moment-là, si je pouvais juste suivre ça, si j'avais ça comme un index de ma main gauche, quand vous parlez je vais être capable de situer ce que vous dites, dans l'époque où c'est dit. Me DANIEL DUMAIS Pour la défense Ça, on pourra vous le … là je ne peux pas vous le donner, c'est mes notes personnelles, mais on vous fera une feuille.
LA COUR : C'est juste pour pouvoir suivre le calendrier chronologique que ça soit madame qui témoigne ou quelqu'un d'autre. [ 24 ] La demande du juge était compréhensible et participait d'un désir légitime de suivre les témoignages et de comprendre toutes les nuances de la preuve. L'information requise, véritable feuille de route du parcours thérapeutique de l'appelante, était essentielle pour trancher les prétentions respectives des parties et soupeser leurs expertises, un volet important du recours entrepris.
Elle constituait un préalable au déroulement harmonieux du procès qui s'amorçait. [ 25 ] L'avocat de l'intimé fut davantage proactif que celui des appelants qui avait prévu aborder le dossier médical avec un autre témoin, vraisemblablement un expert, mais l'avocat des appelants a collaboré à l'exercice sans s'y opposer de quelque façon que ce soit. Éventuellement, les avocats ont fourni au juge, de consentement, un document intitulé Tableau chronologique [14] [Tableau] qui collige tous les événements consignés au dossier médical de l'appelante. Le juge s'en est servi abondamment tel que le fait voir son jugement.
Il n'y a pas de motif de reproche sous ce rapport. [ 26 ] Ensuite, les appelants soutiennent que l'avocat de l'intimé aurait donné une information fausse au juge en mélangeant le résultat d'une scanographie effectuée le 12 avril 1995 avec le résultat d'une ostéodensitométrie osseuse de la colonne lombaire mentionné dans le Tableau le 26 avril 1995.
Ils ajoutent que ce dernier résultat n'était qu'une « impression » et qu'un examen ultérieur ne mentionne ni irrégularité ni arthrose à la colonne. [ 27 ] Ils ont tort. [ 28 ] L'intimé a attiré l'attention du juge sur le fait que la scanographie, effectuée le 12 avril 1995, a été demandée en raison de : « PROBLÈMES DOS CHRONIQUES ». Par ailleurs, le dossier médical fait voir, en date du 26 avril 1995, le résultat d'une ostéodensitométrie osseuse effectuée à l'Hôtel-Dieu de Québec qui conclut :
IMPRESSION : Valeur moyenne de la densité osseuse à la colonne lombaire se situant à la limite supérieure des normales pour l'âge. Cette valeur est peu fiable due aux anomalies significatives à la colonne (arthrose) qui peuvent altérer la valeur du contenu minéral osseux en l'augmentant. [Soulignement ajouté] [ 29 ] Le juge a bien compris qu'il s'agissait de deux examens. Il écrit : [28] Le 12 avril 1995 , Madame se plaint de douleurs chroniques au dos .
Une scannographie est requise par le médecin. […] [30] Le 26 avril 1995 , toujours dans le but de trouver les causes des douleurs chroniques qui l'affligent, un rapport d'ostéodensitométrie osseuse est complété à l'Hôtel-Dieu de Québec. [ 30 ] Dans ce dernier cas, la valeur moyenne de la densité osseuse est peu fiable mais les « anomalies significatives à la colonne » dues à l'arthrose sont affirmées. [ 31 ] Il revenait au juge d'apprécier cette preuve.
Le jugement dont appel mentionne par ailleurs, en plusieurs endroits, l'arthrose dont l'appelante était affectée. [ 32 ] Les appelants reprochent aussi à l'avocat de l'intimé d'avoir induit l'appelante en erreur en l'interrogeant sur une consultation médicale du 12 avril 1999 lors de laquelle il y aurait eu une infiltration à l'épaule droite, alors que cette infiltration remontait à 1994 comme l'indique son dossier. Une allusion à une consultation à la clinique de la douleur serait également erronée.
L'appelante et le juge auraient été induits en erreur. [ 33 ] Les appelants sont injustes. [ 34 ] L'avocat de l'intimé contre-interroge l'appelante : Me DANIEL DUMAIS Pour la défense : Donc, je comprends que les douleurs dorsales, évidemment, étaient répétées, le 1 er avril 1999. Le lendemain, 2 avril, et je suis à la page 65 de P-12, vous, encore une fois, retournez chez le médecin. Il est question d'une – d'une infiltration que vous avez eue à l'épaule droite. Et, là, on fait la référence, on l'a vu hier, à la Clinique de la douleur, où vous êtes allée.
La Clinique de la douleur, quand vous êtes allée, est-ce que vous avez eu les traitements à cet endroit-là ? R Là, je pense que … la – la Clinique de la douleur ? Ben, quelle année, ça ? Q En 1999. Au début 99. R Ah, c'est l'Hôpital St-François d'Assise, ça, (inaudible). Il y en a partout des Clinique de la douleur. Q Ben … R Je pense que …
Q … ici, il y a une note, là, c'est marqué que vous seriez allée – hier, vous l'avez dit vous-même, vous avez dit, « Je suis allée, à la Clinique de la douleur ». R Ouais, ouais, mais il y a – là, le – le – la clinique de la douleur pour l'ostéoporose, le – je pense qu'il y a de la … LA COUR : Êtes-vous allée à plus qu'une Clinique de la douleur ? R Oui. À St-François d'Assise, avec le docteur Jean-François Roy. Q OK. Donc, il y avait 2 Cliniques de la douleur que vous avez … R Ouin. Q … consultées ? R Ils voulaient me faire un essai.
Q OK. [ 35 ] L'appelante reconnaît avoir consulté plus d'une clinique de la douleur. Le dossier manuscrit de la Clinique médicale de Courville, produit comme tout le dossier médical par les appelants et utilisé par l'avocat de l'intimé, mentionne, le 12 avril 1999 [15] , « a été à la clinique de la douleur ». [ 36 ] Effectivement, l'avocat ne mentionne pas « 1994 », écrit un peu plus loin sur la même ligne [16] , mais rien ne permet de croire que cette omission était malintentionnée.
L'avocat précise constamment où il se trouve dans le document utilisé pour le contre- interrogatoire, pour que tous puissent le suivre. Le Tableau mentionne, par ailleurs, en caractères gras, en date du 12 avril 1999 « infiltration épaule droite 1994 ». Il semble bien que le juge soit néanmoins resté sous l'impression qu'une infiltration a été faite le 12 avril 1999 [17] .
Il n'y a pas là d'erreur manifeste et déterminante. [ 37 ] Enfin, les appelants plaident que la chronologie, bien que « vérifié[e] et accepté[e] par les deux parties », « contient des éléments « non conformes aux documents médicaux et ont faussé la preuve au profit du défendeur… » ». [ 38 ] D'abord, ils font valoir que, à l'entrée du 17 mai 2000, l'on ne devrait pas retrouver le commentaire « Note : aucune mention de traitements en chiropractie ». À l'évidence, il s'agit d'un commentaire qui ne fait pas
partie du dossier médical. Le juge était capable de faire la part des choses. [ 39 ] Ensuite, les appelants contestent l'entrée suivante : 22/11/2003 Urgence : Dr Nancy Labrecque : douleur hanche gauche. Importante arthrite inflammatoire. [ 40 ] Selon eux, la mention « imp. » qui apparaît au dossier médical signifie « impression » plutôt que « importante », le terme retenu au Tableau. Cela paraît vraisemblable puisque le médecin qui reçoit l'appelante à l'urgence ce jour-là requiert une radiographie du bassin. [ 41 ] À la même date, on peut lire une autre mention :
22/11/2003 Dr Marie-Claude Thériault : modifications dégénératives et léger désalignement de symphyse pubienne. Importante arthrite inflammatoire. [ 42 ] Or, la qualification « Importante arthrite inflammatoire » serait inexacte puisqu'une radiologie diagnostique effectuée ce même jour conclut : Modifications dégénératives et léger désalignement de la symphyse pubienne. Pas de lésion osseuse apparente. Les articulations sacro- iliaques sont d'aspect normal.
Aucun signe d'arthropathie inflammatoire. [ 43 ] Les appelants écrivent : [25.4] Donc, dans ce document de référence pour le Juge de première instance, il y a eu falsifications des diagnostics des D res Thériault et Labrecque au profit du défendeur : deux fautes graves face à la justice et au droit qui se sont répercutées dans le jugement . [ 44 ] Le juge estime effectivement, à tort, que l'appelante est affectée par de l'arthrite inflammatoire [18] , qu'il qualifie même à l'occasion de « rhumatoïde ».
En revanche, cette erreur n'est certes pas apparue manifeste à l'avocat des appelants qui a revu et corrigé le Tableau avant son dépôt du consentement des parties. Et rien ne permet d'imputer aux avocats de l'intimé davantage qu'une simple erreur [19] . Mais même en qualifiant cette erreur du juge de manifeste, elle doit encore avoir un caractère déterminant pour justifier notre intervention. Nous reviendrons sur cette question un peu plus loin. [ 45 ] Abordons maintenant les moyens de fond avancés par les appelants, en débutant par la faute . * * * La faute [ 46 ] Dans l'arrêt St-Jean c.
Mercier , la Cour suprême du Canada rappelle la norme de conduite attendue d'un professionnel : [53] Pour déterminer si un professionnel a commis une faute, il faut en effet se demander si le défendeur s'est comporté comme un autre professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances (J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, La responsabilité civile (5 e éd. 1998), p. 850). Se demander principalement , dans cet examen général, si un acte donné ou une omission constitue une faute est réducteur de l’analyse et risque de semer de la confusion.
Ce qu’il faut se demander c’est si l’acte ou l’omission constituerait un comportement acceptable pour un professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. La démarche erronée risque de mettre l’accent sur le résultat plutôt que sur les moyens. Le professionnel a une obligation de moyens et non de résultat. [20] [ 47 ] Les appelants soutiennent que l'intimé a promis à l'appelante que les traitements règleraient son problème en corrigeant sa scoliose. Également, il ne l'aurait pas renseignée sur la pertinence et le risque des traitements envisagés.
Si l'appelante avait « connu la technique « Cox distraction » et ses règles d'application, elle n'aurait pas accepté ».
Il s'agirait de fautes déontologiques justifiant une condamnation à des dommages. [ 48 ] Le juge écrit, sur le premier volet : [250] Le défendeur témoigne qu'il n'a jamais promis un résultat (guérison) à quiconque, si ce n'est que de leur indiquer que l'exercice, les étirements et les manipulations procurent un bon soulagement (d'ailleurs, les intervenants à la clinique de douleur lui avaient recommandé de faire de l'exercice). […] [292] Le Tribunal constate qu'il n'y a aucune preuve que le défendeur n'a pas utilisé des moyens généralement reconnus en chiropraxie.
D'ailleurs, en interrogatoire au préalable, Madame avait admis qu'il ne lui avait pas dit qu'il règlerait tous ses problèmes, mais plutôt qu'il pensait pouvoir l'aider , ce qui a été confirmé par le chiropraticien expert de la demande, le D r Gauthier, qui témoigne que lui aussi aurait soigné la demanderesse, mais pas de la même manière . [ 49 ] Les appelants ne font pas voir d'erreur manifeste et déterminante au regard de ces déterminations. Ajoutons que les appelants n'ont fourni que des extraits des interrogatoires de l'appelante, tant au préalable qu'au procès.
Les extraits relatifs aux propos relatés par le juge au paragraphe 292 de son jugement ne sont pas au dossier conjoint. [ 50 ] Pour ce qui concerne les traitements envisagés, l'intimé a proposé à l'appelante une série de traitements avec pour objectif l'amélioration de sa condition, ce qu'elle a accepté. Les traitements se sont poursuivis pendant plus de 10 mois, sur une base régulière. Sur les risques associés aux traitements, l'expert Hains témoigne :
Euh … au niveau de la nature du risque, j'ai … comme j'avais dit, au niveau de ces traitements-là, on en a … on a élaboré sur ça, hier, ça reste que la techni … les techniques utilisées étaient des techniques d'application douces, qui impliquaient pas de grande force, qui étaient … qui impliquaient pas de … de manipulations à haute vitesse, aussi. C'est un traitement qui a été choisi comme étant particulièrement doux, étant donné l'état, qualifié de « fragile », par docteur Perron, dans ce … dans ce cas-ci.
Alors, puis … euh … donc, et on n'a pas de … on n'a pas de risque d'ACV ou de risque grave associé au … au type de traitement qui était utilisé ici. [ 51 ] L'intimé explique que le traitement privilégié était doux, ce que le juge tient pour démontré [21] . Or, l'obligation de divulguer vise les risques spéciaux à tel traitement particulier, les complications au moins possibles [22] . Le risque réfère généralement à un danger éventuel, plus ou moins possible [23] .
L'appelante n'a pas été exposée à un tel risque. [ 52 ] Les appelants reprochent ensuite à l'intimé de n'avoir pas appliqué correctement la technique Cox. D'une part, les tractions de la colonne vertébrale étaient trop longues et n'auraient pas dû dépasser 3 fois 20 secondes. D'autre part, l'intimé aurait dû abandonner la technique, lorsque l'appelante éprouvait de la douleur.
En somme, l'intimé aurait « entrepris des traitements pour lesquels il n'avait ni la préparation, ni les aptitudes, ni les connaissances ». [ 53 ] L'expert chiropraticien Gauthier écrit, à ce sujet, dans son rapport du 3 janvier 2005 : Mme Deschênes rapporte qu'elle éprouvait des douleurs dès les premiers traitements de distraction et que celles-ci ne s'atténuaient pas.
Elle ajoute que la table de distraction Cox était en position de flexion distraction pour de longue période de temps (plus de 20 minutes), alors que selon les recommandations du docteur Cox l'application de la distraction doit se faire en trois (3) pressions de vingt (20) secondes. […] […] Il est donc impossible que le docteur Perron ait appliqué la technique de Cox selon les directives recommandées puisqu'il était absent de la salle de traitement; il ne pouvait ni suivre la capacité de tolérance de Mme Deschênes ni appliquer les traitements prescrits par la technique Cox. [ 54 ] L'expert Hains réplique que, du moment que l'intimé quitte la salle de traitement, il ne s'agit plus de la « technique Cox ».
Il existe, selon lui, une distinction importante entre « utiliser la table Cox » et « utiliser la méthode Cox ». Il avance que l'intimé utilisait la table Cox afin de pratiquer de légères flexions, et ce, en raison des douleurs ressenties par l'appelante. Dans ce cas, il est possible de quitter la salle de traitement pendant de nombreuses minutes.
En outre, il rejette l'idée que le fait de laisser le patient dans cette position puisse lui causer un dommage au dos : R C'est simplement pour indiquer que, si vous avez besoin davantage d'évidence que, lorsqu'un patient est couché sur une table, avec une légère flexion de la table du bassin, parce que c'est une table qui permet de le faire … Q O.K. R … qu'on peut sortir de la salle, pendant une période de temps, que ce soit dix, quinze (10, 15) minutes, puis … euh … je veux dire, ici, il indique : « Jusqu'à plusieurs heures », là; O.K. ?
Donc … la notion de dommages, si le patient … que le patient soit resté sur cette table-là, bien que ce … qu'il puisse y avoir douleur, la notion de dommages, moi, je vois pas d'indicat … je vois pas de référence que de laisser ce patient-là dans cette position-là peut causer un dommage au niveau du dos. Donc, on a revu la différence entre mobilisation/manipulation, je vous ai expliqué que la table Cox, c'était davantage une technique qui utilisait des mobilisations, parce qu'il y avait pas d'impulsions à haute vélocité.
Puis .. euh … je vous ai expliqué, là-dedans, que la … le volet traction, comme je vous dis, si traction il y a, c'est une traction légère, très légère, parce qu'on parle juste d'une légère inclinaison puis du poids des jambes qui sont déjà sur une table. Mais … euh … moi, je vois pas de … de fact … de risque important à … à garder ce patient-là dans cette position-là, surtout que la patiente n'est pas contrainte … euh … contrainte, par un attachement qu'elle peut pas défaire, là. La seule chose qu'il y a, ici, c'est une attache, au niveau des pieds, avec velcro; O.K. ?
Donc, la patiente est … elle peut retirer, elle a la capacité de bouger, là. [ 55 ] Le juge note par ailleurs, au sujet du témoignage de M. Hains :
[269] Contrairement au D r Gauthier cependant, le D r Hains, a vérifié auprès du demandeur les techniques utilisées, connaît bien la table Cox et la façon dont la patiente a été traitée et conclut que tout est conforme aux méthodes recommandées en semblable matière. [270] Il corrobore la version du défendeur voulant que les manipulations aient été effectuées pendant que la patiente était sur le ventre. [271] Les faits sur lesquels il se base pour ensuite émettre son opinion sont vérifiés et à sa connaissance personnelle, alors que ce n'est pas le cas des deux experts de la demande. [ 56 ] L'intervention de la Cour n'est pas davantage opportune à l'égard de ces déterminations de faits. [ 57 ] Les appelants considèrent également fautive la décision d'appliquer à l'appelante, en terminant chaque traitement Cox, une chute de la tête ( drop ) alors que l'appelante est couchée sur le dos.
L'intimé s'est exprimé amplement sur ce sujet au procès. Le juge retient de la preuve : [254] Le défendeur explique que la technique du « drop » se pratique pendant que Madame est couchée sur le ventre comme pour tous les autres patients, jamais sur le dos, ce qui est confirmé par le D r Hains, expert chiropraticien de la défense. [ 58 ] Aucune erreur manifeste et déterminante n'est ciblée par les appelants à ce propos. [ 59 ] Enfin, les appelants blâment l'intimé pour avoir entrepris un traitement « périlleux » à son pied droit, sans avoir la compétence pour ce faire.
La preuve des appelants n'est pas allée très loin sur ce terrain. De l'avis de l'expert Hains, l'intimé a satisfait à la norme du chiropraticien « raisonnable » en faisant fabriquer des orthèses pour l'appelante. Le juge rappelle à ce sujet : [281] Pendant cette période, elle essayait les nouvelles orthèses suggérées et vendues par l'entremise du défendeur.
Elle admet qu'il lui a toujours dit que s'il y avait le moindre problème, il les retournerait à la compagnie qui les avait fabriquées sur mesure. [282] Madame a admis qu'elle n'a jamais demandé au défendeur de reprendre les orthèses ou de les retourner à la compagnie pour des ajustements. [283] Il est donc difficile pour le Tribunal de retenir un reproche fait plusieurs années après par la demande au sujet des orthèses, lorsqu'il est admis par la demanderesse que le défendeur les aurait repris en tout moment si elle avait éprouvé des difficultés en les portant. [ 60 ] Au regard des traitements exécutés, le juge rappelle les propos de l'expert des appelants : [206] Le D r Gauthier précise cependant que toute douleur ou inflammation causée par le traitement se résorbe peu de temps après et que le pied de Madame est aujourd'hui dans l'état où il aurait été, même sans les traitements. [ 61 ] Pas davantage d'intervention ici. [ 62 ] En ce qui concerne le reproche de n'avoir pas modifié ou abandonné une approche thérapeutique qui provoquait la « détérioration évidente de l'état » de l'appelante, il repose sur la prémisse d'un lien causal entre traitement et préjudice qui sera discuté ci-dessous.
À propos du reproche de négligence dans la tenue des notes cliniques, il est sans lien avec la réclamation en dommages des appelants. Il en va de même pour les reproches déontologiques invoquant des informations trompeuses des appelants sur le progrès réalisé en raison des traitements. Le préjudice et le lien de causalité [ 63 ] Nous abordons un volet névralgique du recours des appelants.
En matière de responsabilité professionnelle, la victime a le fardeau d'établir, selon la balance des probabilités, l'existence d'un préjudice causé par le comportement fautif ou imprudent de la personne poursuivie et de quantifier son dommage.
Le juge n'a pas commis d'erreur révisable en concluant que cette preuve n'a pas été faite. [ 64 ] Le juge retient l'analyse de la situation médicale de l'appelante faite par le chirurgien orthopédiste Blanchet, qui conclut ainsi son rapport du 25 août 2007 : Madame Deschênes a donc été vue en expertise pour évaluation des séquelles qu'elle pourrait présenter en relation avec des traitements de chiropractie prodigués par le docteur Marcel Perron, chiropraticien, entre le 26 avril 1999 et le 6 mars 2000, traitements qui, aux dires de la patiente, auraient aggravé son état.
Ces traitements de chiropractie auraient été prodigués en relation avec des douleurs principalement localisées à la région thoracique en regard des 7 e , 8 e et 9 e côtes gauches pour lesquelles elle avait consulté le 11 août 1998. Le 19 octobre 1998, elle consultait aussi pour douleurs dorsales de longue date. Après interruption des traitements de chiropractie, soit après le 6 mars 2000, elle a été revue par différents médecins et entre autres par le docteur Yves Brault, physiatre, le 7 septembre 2000 qui notait une amplitude articulaire complète de la colonne cervicale et de la colonne lombo-sacrée.
Les épaules présentaient aussi un examen normal, les douleurs étaient au niveau de D5-D6, D6-D7 et le médecin n'identifiait aucune cause à ces douleurs. Le 24 octobre 2001, elle a été aussi vue par le docteur Jean-François Roy, orthopédiste, qui notait une amplitude articulaire complète de la colonne cervicale non douloureuse. La colonne dorso-lombaire présentait aussi une amplitude articulaire normale. Le 30 octobre 2001, elle voyait le docteur François Marquis orthopédiste, pour un problème de pieds et celui-ci suggérait une arthrodèse sous- astragalienne.
Le 6 décembre 2001, le médecin mentionnait un diagnostic de fibromyalgie.
À l'examen de ce jour, elle présentait des douleurs inter-costales gauches, douleurs qui persistaient depuis 1998. Elle présentait aussi des douleurs au niveau de son pied droit qui étaient reliées à des séquelles de fracture du pied suite à un accident survenu le 1 er novembre 1991 [24] . Elle se plaignait aussi de douleur à la hanche gauche qu'elle reliait aux traitements de chiropractie. Or, à l'étude du dossier, la première notion de douleur à la hanche gauche date du 22 novembre 2003 lorsque la patiente a consulté à l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Québec pour douleur apparue subitement à 3 h du matin.
Pour ces raisons, je ne peux relier la plainte subjective de cette patiente aux traitements de chiropractie qui ont été prodigués entre le 26 avril 1999 et le 6 mars 2000 compte tenu que le tableau clinique est constitué aujourd'hui de douleurs inter-costales qui sont superposables à celles qu'elle présentait en 1998. Les douleurs au niveau de son pied droit sont reliées aux séquelles de fracture et il est possible que les douleurs aujourd'hui en 2007 soient plus importantes qu'en l'an 2000 compte tenu du temps écoulé et que les problèmes d'arthrose peuvent être plus marqués.
Je ne peux relier les syndromes douloureux de la hanche gauche aux traitements de chiropractie puisque, selon les notes au dossier, rien n'indique que ces douleurs se sont manifestées avant le 22 novembre 2003, soit 3 ans après la cessation des traitements de chiropractie.
De plus, après cessation de ces traitements de chiropractie, elle a été vue par le docteur Brault en date du 7 septembre 2000, lequel constatait des amplitudes complètes de la colonne cervicale et lombaire ainsi que par le docteur Jean-François Roy, orthopédiste, le 24 octobre 2001 qui faisait le même constat au niveau de la colonne cervicale et lombaire. L'examen d'expertise du 4 juillet 2007 a aussi démontré des amplitudes articulaires complètes de la colonne cervicale, dorsale et lombaire.
Essentiellement, donc, le tableau clinique que présente cette patiente en est un de douleurs subjectives plus marquées que ce qu'elle présentait en 1999. [ 65 ] Le juge met de côté la position avancée par l'homologue du docteur Blanchet, le chirurgien orthopédiste Giguère [25] , et s'exprime ainsi à ce sujet : [116] Ce témoignage de la demanderesse corrobore le contenu de son dossier médical (SURVOL au 28 avril 1999 et l'année après le 6 mars 2000) et contredit sérieusement l'état de santé décrit dans le rapport du D r Giguère, l'expert de la demande, pour les périodes avant et après les traitements. […] [117] Selon son expertise de juin 2005, le D r Giguère prend connaissance du dossier médical de la demanderesse en une heure ou deux et se base surtout sur l'entrevue avec la demanderesse du 13 juin 2005 pour établir « sa douleur et ses restrictions de mouvements » pendant les deux périodes pertinentes, soit mars-avril 1999 et, après le 6 mars 2000 , soit 7 ans plus tard. [118] La description que fait le D r Giguère de l'état de santé de Madame en avril 1999 est contredite par le dossier médical et les opinions des médecins traitants, ainsi que par le témoignage de la demanderesse. [119] Le D r Giguère attribue à Madame un bilan de santé très supérieur à ce qu'il était réellement pendant l'hiver 1998-1999.
C'est sans doute parce qu'il s'est surtout fié à ce que Madame lui a relaté en juin 2005 (ouï-dire) plutôt qu'au contenu du dossier médical et au témoignage de Madame à l'audition.
Il faut comprendre qu'en juin 2005, il a probablement été difficile pour Madame d'être objective sur la description des douleurs qu'elle ressentait à l'été 1998, soit 7 ans auparavant. […] [126] À l'audition, les deux experts chiropraticiens ainsi que le défendeur ont expliqué en détail qu'il y avait plusieurs traitements possibles avec la table Cox et qu'il y avait plusieurs modèles de tables Cox, de sorte qu'il est très difficile d'attacher une crédibilité objective à la description que le D r Giguère fait à partir de l'interprétation des demandeurs.
Le Tribunal ne considère pas les opinions données par le D r Giguère sur « la table Cox » comme étant des opinions d'experts puisque les prémisses de fait n'ont pas été vérifiées par lui et qu'il se fie à des ouï-dire de témoins-clients. […] [155] Les notes au dossier médical résumé sous le
titre « SURVOL » au début de ce jugement démontrent comme question de fait que l'état de santé de Madame aux fins de comparaison (avril 1999) qui est établi par le D r Giguère est erroné puisqu'il laisse entendre que toute la diminution de ses activités est survenue après les traitements prodigués par le défendeur, alors qu'elle est survenue avant les traitements. [156] Ceci est une erreur de fait majeure dans l'expertise.
Les restrictions de mouvements et les douleurs chroniques que le D r Giguère attribue aux traitements prodigués par le défendeur sont, au bout du compte et à peu de chose près, les mêmes douleurs chroniques et restrictions de mouvements dont Madame était affligée avant de consulter le défendeur . […] [162] Selon la preuve au dossier, la condition médicale que Madame a rapportée au D r Giguère en juin 2005 sur son état en avril 1999 diffère considérablement de la réalité voulant que Madame ne puisse à peu près plus rien faire et encore moins endurer les douleurs chroniques irradiantes qui augmentaient continuellement avant de consulter le défendeur.
[163] Le dossier médical de Madame démontre jusqu'à quel point une douleur intercostale irradiante l'avait fait souffrir pendant des mois avant de consulter le défendeur, ce qui n'est nullement reflété dans le rapport d'expertise du D r Giguère, pas plus que l' infiltration à l'épaule droite de Madame , le 12 avril 1999 et l'infiltration sous l'omoplate gauche peu de temps avant à l'hôpital St-François-d'Assise. [ 66 ] L'expertise du chiropraticien Gauthier, dont les services ont été retenus par les appelants, est également mise de côté par le juge qui s'explique ainsi à ce sujet : [193] Cet expert médico-légal connaît peu l'historique médical de la demanderesse et son dossier médical, sauf ce qu'elle lui relate dans son bureau à Ottawa et qu'il répète en une dizaine de lignes au début de son rapport. [194] De plus, dans son rapport, le D r Gauthier consacre à peine deux lignes pour expliquer l'état de santé de Madame entre les mois d'août 1998 au mois d'avril 1999, soit entre le retour du voyage en Grèce et sa consultation avec le défendeur chiropraticien, le 26 avril 1999 : « (…) elle ressent des douleurs à la colonne vertébrale dorsale ainsi qu'à la région intercostale près de l'omoplate gauche. » ce qui est une très mauvaise représentation de l'état de santé de la demanderesse, qui est un état de fait bien documenté et totalement omis de son rapport. [195] Il n'est pas au courant de l'infiltration reçue sous l'omoplate gauche à St-François-d'Assise, pas plus que de l'infiltration suivante à l 'épaule droite , le 13 avril 1998. [196] Toute l'histoire médicale de Madame, ses souffrances et ses restrictions de mouvements constatées par tous les médecins dans cette période de 10 mois sont absentes du rapport et de l'étude qu'il a faits du cas de la demanderesse, créant la fausse impression qu'elle pratiquait encore la plupart de ses activités avant de consulter le défendeur. […] [198] Essentiellement, cet expert médico-légal est en train de décrire l'état de Madame, (à peu de chose près), 10 mois après son retour de la Grèce et bien avant de voir le D r Perron , ce qui est une lacune de fait tellement importante que son rapport n'a plus de valeur. [199] Tout le reste du rapport du D r Gauthier est basé sur le fait que la condition de Madame est survenue après plutôt qu' avant les traitements du défendeur.
Il semble ignorer que cette condition existait avant les traitements, parce qu'il s'est fié à la mémoire de Madame lors de sa rencontre avec elle qui a eu lieu 6 ½ ans après son retour de la Grèce, plutôt que de faire une étude méticuleuse du dossier médical, avant et après les traitements prodigués par le défendeur, D r Perron. [ 67 ] Les appelants ne font voir aucune erreur manifeste et dominante qui affecterait ces déterminations.
Comme le rappelait avec à-propos la Cour, tout récemment : [45] L'attitude de réserve que doit manifester une cour d'appel à l'égard des constats de fait du juge de première instance et de son appréciation de la crédibilité s'étend à son appréciation générale de l'ensemble de la preuve. De plus, la position privilégiée du juge des faits ne s'étend pas seulement aux témoignages des témoins ordinaires, mais aussi à ceux des témoins experts.
En conséquence, le principe de la non-intervention d'une cour d'appel sur l'appréciation de la preuve, en l'absence de la démonstration d'une erreur manifeste et dominante, s'applique donc tout autant lorsqu'il s'agit d'établir la valeur probante d'expertises contradictoires. [26] [Références omises] [ 68 ] Après une étude minutieuse du dossier médical de l'appelante et la revue de l'ensemble de la preuve, le juge assoit sa décision sur la question du préjudice et du lien causal de la façon suivante : [293] Le Tribunal retient que Madame avait déjà avoué qu'elle avait éliminé toutes les solutions possibles qui lui ont été suggérées avant de consulter le D r Perron. [294] Selon la preuve, la demande n'a jamais démontré « quelle est la faute que le défendeur a commise » ni le lien entre cette faute et le dommage (douleur) que Madame subit, si ce n'est qu'elle a ressenti beaucoup de douleur pendant les traitements. [295] La demande n'a pas démontré que la demanderesse avait « des problèmes de santé nouveaux » depuis les traitements prodigués par le défendeur, et le paragraphe 30 de la Déclaration ré amendée s'avère également une allégation non fondée puisque Madame vivait déjà comme une personne handicapée environ 1 mois après son retour de la Grèce.
Elle fait elle-même la description des activités qu'elle a dû cesser à compter d'août 1998. […] [299] Madame souffrait tellement à partir de l'été 1998 qu'elle a pris la décision de faire enlever ses implants mammaires en septembre de cette même année.
Elle informe le Tribunal que, malgré cette chirurgie, elle n'a ressenti aucun soulagement à sa problématique de douleur thoracique et encore moins au problème de limitation des activités à cause de son pied droit . [300] Il semble que ce psychiatre a lui aussi été induit en erreur quant à la condition dans laquelle Madame se trouvait à partir de la mi- juin 1998, laquelle s'apparente très sérieusement à la condition qu'il croyait exister depuis seulement 1999-2000, ce qui est une erreur de fait et non pas une erreur médicale. [301] Lors de l'entrevue d'août 2005, le D r Vincent est donc induit en erreur par les représentations que Madame fait sur son état de santé en mars-avril 1999.
[302] Par contre, le psychiatre de la défense, le D r Laplante , note que dans l'historique des événements que Madame lui relate, elle : (
i) minimise l'accident de 1991; (ii) omet totalement l'accident d'août 1994, et (iii) ne mentionne jamais les 40 différentes consultations avec des professionnels de la santé avant qu'elle ne s'adresse au défendeur le 26 avril 1999. […] [304] Cette vérification et la preuve démontrent que cette
partie de l'historique médical de Madame entre juin 1998 et le 26 avril 1999 est un récit qui a fait l'objet de beaucoup d'oublis lors des rencontres de Madame avec les experts de la demande ou de la défense. Non seulement le nombre et l'objet de toutes ces consultations ne font pas
partie de son récit, mais il n'y a également aucune mention des traitements dans les cliniques de la douleur dont un a totalement échappé aux parties.
Effectivement, en contre-interrogatoire, Madame a admis avoir reçu des infiltrations à l'Hôpital Saint-François d'Assise. [305] Plus est, elle raconte au D r Laplante qu'elle était relativement fonctionnelle avant les traitements prodigués par le défendeur, ce qui est évidemment une erreur de très grande importance en ce qui concerne l'affaire en l'espèce -erreur qui n'échappe pas à la vigilance de cet expert. [ 69 ] Le juge de conclure : [309] La preuve irréfutable démontre que les médecins avaient déjà constaté la cause des douleurs chroniques de Madame et des limitations à ses activités, tant avant qu'après les traitements prodigués par le défendeur. [310] Les consultations que Madame a eues auprès des médecins, tant avant qu'après la période en litige, ont permis à ces médecins, experts dans leur domaine, d'émettre des opinions médicales de façon très objective puisqu'il n'y n'avait aucun débat juridique à l'époque. […] [312] Aucune des opinions médicales émises par les médecins traitants après les traitements prodigués par le défendeur ne permet de constater une relation de cause à effet liant le défendeur à la problématique de Madame, si ce n'est les expertises que les codemandeurs ont requises et ont produites à l'audience, lesquelles ont été contaminées par une description plus qu'erronée de la condition de Madame entre le mois de juin 1998 et le 28 avril 1999. [ 70 ] Les appelants répètent que les traitements exécutés par l'intimé sont responsables notamment des douleurs et limitations de mouvement éprouvées par l'appelante à la tête et au cou et plaident, en définitive, que le juge du procès a erré gravement en ne retenant pas leur version des faits.
Ils affirment que l'appelante « n'avait pas mal au dos » [27] avant de consulter l'intimé et que les mentions au dossier médical énonçant ce constat devraient être ignorées, pour un motif qui laisse songeur : [40.3] Le dossier médical de la demanderesse présente plusieurs consultations pour des « maux ou problèmes de dos chroniques » et des ordonnances d'orthèses plantaires et de « scanographies des membres inférieurs ». Madame n'avait pas mal au dos ! Tout ceci a été clairement expliqué par elle; plus en détails, par le demandeur appelant. C'était un prétexte au médecin pour obtenir des orthèses plantaires .
Madame n'a jamais eu de maux de dos avant 1998 , sauf une brève myalgie pour avoir trop forcé […]. [Références omises et gras ajouté]. [ 71 ] On comprendra que le juge soit demeuré perplexe lorsqu'il commente le témoignage de l'appelant, qui déborde la stricte recherche « d'ordonnances d'orthèses plantaires »: [181] À l'audition du 3 décembre 2009, soit le jeudi en avant-midi, monsieur Faucher explique au Tribunal qu'il ne faut pas trop se fier sur les rapports médicaux déposés pour la période avant la fin d'avril 1999 parce que, depuis belle lurette, ils (lui et son épouse) voulaient des orthèses ou des examens radiographiques et ne racontaient pas toujours la vérité aux médecins dans le but d'obtenir des ordonnances pour ne pas avoir à défrayer le coût de telles orthèses, des médicaments ou des radiographies. [182] Il explique qu'ils suivaient l'émission du D r Albert à la radio et savaient que pour avoir des ordonnances médicales et des radiographies , ils devaient dire qu'ils souffraient de maux de dos, etc.
En conséquence, ce n'était pas grave de faire des représentations exagérées pour se faire prescrire une canne pour marcher, des orthèses ou avoir des radiographies . [183] Monsieur Faucher déclare au Tribunal : « vous savez, c'est comme ça que ça marche le système » . [184] Monsieur Faucher prétend qu'il n'est pas vrai qu'entre 1993 et 1994 Madame marchait avec une canne tel qu'indiqué au dossier médical en décembre 1998.
Le Tribunal souligne que c'est quand même ce qu'elle déclarait aux médecins à l'époque. [Gras ajouté] [ 72 ] Les appelants ne semblent pas réaliser la difficulté considérable que pose ce genre d'aveu. Quand disent-ils la vérité ? Et, plus encore, en quoi le juge a-t-il erré de façon manifeste en donnant un poids bien relatif à leur version des faits, ou à certains segments de celle-ci ?
Qui plus est, l'appelante a reconnu, dans son interrogatoire au préalable, avoir consulté l'intimé pour des maux au dos et aux côtes et qu'il s'agissait « d'une douleur permanente » ! [ 73 ] L'appelante a souffert beaucoup depuis 20 ans et son existence a été troublée par des événements dramatiques. Sa santé s'en est lourdement ressentie. Mais la justice ne peut être rendue par sympathie et doit s'appuyer sur la règle de droit, sans quoi l'arbitraire et
le caprice sont rois. [ 74 ] Les appelants n'ont pas démontré, selon la balance des probabilités, que les traitements de l'intimé sont à l'origine de leur préjudice. Dans ce contexte, l'erreur du juge qui a compris, à tort, que l'appelante était atteinte d'arthrite rhumatoïde inflammatoire avant de consulter l'intimé n'a pas de caractère déterminant. Tout cela suffit amplement pour conclure au rejet du pourvoi, avec dépens. * * * [ 75 ] Un dernier mot en terminant. Les appelants laissent entendre que le juge aurait été partial et que leur cause était perdue d'avance.
Il est opportun de rappeler que : L'audition impartiale signifie, dans l'ensemble, que le tribunal doit agir équitablement, de bonne foi, sans préjugé et avec sérénité et qu'il doit donner aux parties l'occasion d'exposer adéquatement leur cause.
Le rôle du juge « consiste à présider le procès ou le litige avec impartialité, permettant aux parties de présenter leur preuve et les plaidoyers dans une atmosphère sereine et respectueuse des lois et des coutumes juridiques; il doit ensuite rendre une décision impartiale et objective ». […] [28] [Références omises] [ 76 ] Les appelants ont eu l'occasion, pendant cinq jours, d'exposer adéquatement et complètement leur cause.
La décision rendue est le résultat d'un travail imposant animé par le souci de départager les prétentions respectives des parties, sous l'éclairage d'une trame factuelle relativement complexe. Il est vrai que le juge a été très actif au long du procès et qu'une attitude trop interventionniste peut envoyer un message préoccupant à une
partie : Nous avons vu que le juge, délaissant son rôle traditionnel d'auditeur passif et d'arbitre, peut participer à la recherche active de la vérité. Il peut malheureusement arriver – dans des cas isolés – que ce dernier manifeste une activité débordante ainsi qu'une présence de plus en plus envahissante qui rivalisent avec la prestation des avocats dans la conduite de leur preuve – ce qui risque de restreindre indûment la présentation de la vérité des parties.
Ce n'est certes pas là l'un des rôles du juge que souhaitent les plaideurs ! […] [29] [ 77 ] Cette ligne n'a pas été franchie par le juge de première instance. Il ne faut pas oublier que les appelants étaient représentés par un avocat d'expérience. La présentation de leur cause par les appelants n'a jamais été restreinte.
Malgré tout, il aurait sans doute été préférable, au regard de l'apparence et des perceptions, que le juge adopte une attitude plus discrète et réservée. Les fins de la justice auraient été mieux servies. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 78 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARC BEAUREGARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Madame Claire Deschênes Monsieur Serge Faucher Appelants Me Daniel Dumais HEENAN, BLAIKIE Pour l'intimé Date d’audience : 27 octobre 2011 [26] Grenier c. Grenier , J.E. 2011-982 (C.A.), 2011 QCCA 964 .
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