2018 QCCA 1837, 2018 QCCA 1837
Opinion
Del Balso c. Thibault 2018 QCCA 1837 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006630-188 (540-36-000981-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
APPELANT AVOCATS FRANCESCO DEL BALSO m e kARL-EMMANUEL HARISSON (Me Karl-Emmanuel Harrison, avocat) Me Rita Magloé Francis (SURPRENANT MAGLOÉ Avocats) INTIMÉE AVOCATS GENEVIÈVE THIBAULT, ès qualités de directrice du CENTRE FÉDÉRAL DE FORMATION Me VÉRONIQUE FOREST Me DOMINIQUE GUIMOND (Ministère de la Justice Canada) MIS EN CAUSE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES Me VÉRONIQUE FOREST Me DOMINIQUE GUIMOND (Ministère de la Justice Canada)
En appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2017 et motifs retranscrits le 9 février 2018 par l'honorable Hélène Di Salvo de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Habeas Corpus – Requête en rejet d’appel déférée. Greffière d’audience : Lory Beauregard Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. 9 h 32 Commentaires introductifs de la Cour.
La formation souhaite d’abord entendre les avocats des parties sur le caractère théorique de l’affaire. 9 h 33 Argumentation de Me Harisson. 9 h 43 Argumentation de Me Forest. 9 h 51 Réplique de Me Harisson. 9 h 54 Suspension de l’audience. 10 h 19 Reprise de l’audience. 10 h 20 PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 3. 10 h 21 Échanges entre Me Harisson et le juge Vauclair, j.c.a. 10 h 22 Fin de l’audience. Lory Beauregard Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 19 décembre 2017 et transcrit le 9 février 2018 qui adécliné compétence sur la requête en habeas corpus et certiorari ancillaire ainsi que sur l’avis d’intention de souleverl’inconstitutionnalité de certaines dispositions de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition[1]. [2] Le 15 février 2018, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a annulé la suspension de la libération d’office del’appelant et l’a mis en liberté avec de nouvelles conditions de libération. L’appelant est toujours en liberté à ce jour. [3] La Cour est convaincue que la doctrine relative au caractère théorique reçoit ici application (Borowski c. Canada (Procureurgénéral), (CSC), [1989] 1 R.C.S. 342).
D’abord, l’appel ne répond plus au critère du « litige actuel » et les questionsconstitutionnelles formulées par l’appelant ne peuvent servir à transformer un pourvoi en renvoi. Ensuite, les critères applicables, enparticulier celui de l’économie des ressources judiciaires, ne justifient pas la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendrel’appel malgré son caractère théorique. [4] Pour cette raison, il y a lieu de rejeter l’appel et les autres questions deviennent ainsi sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [5] REJETTE l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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