2012 QCCQ 7591, 2012 QCCQ 7591
Opinion
Bérard c. Graton 2012 QCCQ 7591 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015344-112 DATE : 24 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUILLAUME BÉRARD , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] et. CAROLINE DESBIENS , domiciliée et résidant au […], Notre-Dame-des-Bois (Québec) […]
Partie demanderesse c. MYRIAM GRATON , domiciliée et résidant au […], Rimouski (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours en remboursement de deniers et dommages suite à une vente immobilière qui a avorté.
Objet du litige [ 2 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 7 000 $, car cette dernière a fait échec à l'automne 2008, prétendent- ils, à la vente de son immeuble situé au […] à Melbourne. [ 3 ] Le montant de 7 000 $ réclamé par les demandeurs se détaille comme suit suivant la preuve entendue à l'audition : • remboursement de 2 dépôts totalisant .............................. 2 000,00 $ • frais et honoraires de la notaire................................. 185,00 $ • frais de déménagements (2)...................................... 502,78 $ • frais de transfert de la poste......................................... 41,76 $ • matériaux demeurés sur les lieux....................................... 1 700,00 $ • main-d'œuvre.......................................................................... 2 025,92 $ • privation et perte de jouissance quant au projet..... 544,54 $ [ 4 ] En plus de ce qui précède, les demandeurs réclament de la défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement du montant versé au greffe de la Cour pour pouvoir y produire leur demande. [ 5 ] La défenderesse conteste les sommes réclamées par les demandeurs, et elle prétend que cette vente ne s'est pas complétée à cause de ces derniers qui n'ont pas donné suite aux ententes convenues entre eux en juin et juillet 2008.
Analyse [ 6 ] Le Tribunal a entendu le témoignage des demandeurs Bérard et Desbiens, ainsi que celui de la défenderesse, madame Graton. [ 7 ] Après avoir délibéré sur le sujet et avoir analysé les pièces produites en preuve par les parties aux présentes, il y a lieu de décider ce qui suit.
[ 8 ] Pour débuter, il faut rappeler que les demandeurs doivent établir en preuve et par prépondérance leur droit de réclamer, ainsi que leurs prétentions de sorte à se conformer aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Également, un échange de consentement est suffisant pour constituer un contrat et ses effets, dont une vente par exemple, nous enseignent les articles 1385 et 1434 du Code civil du Québec . 1385.
Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. 1434.
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. [ 10 ] Or, dans le cas présent, les demandeurs et la défenderesse ont convenu entre eux d'une vente au montant de 95 000 $, dont deux montants totalisant 2 000 $ ont été versés en acompte par les demandeurs les 25 juin et 25 juillet 2008 [1] . [ 11 ] Ainsi, au 25 juillet 2008, il demeurait un solde à payer par les demandeurs au montant de 93 000 $ pour l'achat de l'immeuble situé au […] à Melbourne, nous indique le document manuscrit alors préparé par la défenderesse [2] . [ 12 ] Il est prépondérant dans la preuve entendue à l'audition que le solde à payer du prix de vente devait être remboursé sur une période de 3 ans. [ 13 ] Bien que cette entente de remboursement sur une période de 3 ans soit verbale, tous reconnaissent cette période de 3 années, quoique les demandeurs prétendent que le délai de 3 ans prévalait pour un montant de 60 000 $ seulement. [ 14 ] Qu'advient-il alors de la balance à payer de 33 000 ? [ 15 ] Les demandeurs prétendent que cette somme de 33 000 $ allait être payée à la défenderesse à raison de 1 000 $ par mois, ce que nie et conteste la défenderesse. [ 16 ] Cette prétention des demandeurs n'a pas été corroborée par aucun écrit, ni par aucun témoin indépendant. [ 17 ] Ce fardeau de preuve d'établir une entente quant au remboursement du 33 000 $ reposait sur les épaules des demandeurs, et ils n'ont pas rencontré cette obligation. [ 18 ] En outre, les demandeurs ont produit en preuve le projet du contrat de vente préparé par leur notaire Lucie Lavallée [3] , et le prix de vente qui y apparaît indique 60 000 $ « payé par l'acquéreur au plus tard (3) ans à compter de la date des présentes » .
Ce projet de contrat ne parle aucunement du montant de la vente convenue à 95 000 $, pourquoi? La preuve n'est pas claire à ce sujet. [ 19 ] Il apparaît de la preuve que la défenderesse a vendu son immeuble de Melbourne à d'autres acheteurs le 10 juin 2010, donc les demandeurs auraient pu réagir par une demande en passation de
titre entre octobre 2008 et juin 2010, ce qu'ils ont choisi de ne pas faire. [ 20 ] Dans les circonstances, il y a lieu de déclarer bien fondée la défenderesse de ne pas avoir donné suite à cette vente immobilière, car les modalités convenues n'ont pas été respectées par les demandeurs au moment de la vente. [ 21 ] Donc, il faut remettre les parties en état tel que le commandent les articles 1699 et 1700 du Code civil du Québec . 1699.
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution. 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L'équivalence s'apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit restituer. [ 22 ] Ainsi, les demandeurs ont droit d'être remboursés du montant de 2 000 $ versé en acompte sur cette vente, plus les matériaux intégrés au bâtiment au montant de 1 700 $, tel qu'admis par la défenderesse. Il s'agit de là d'une plus-value à l'immeuble de la défenderesse, et cette dernière en a bénéficié. [ 23 ] Quant aux autres montants réclamés par les demandeurs à
titre de dommages, ils ne leur sont pas accordés car ces travaux initiés par les demandeurs n'avaient pas été autorisés par la défenderesse [4] , nous dit la preuve.
[ 24 ] Également, ce sont les demandeurs qui se sont placés en faute en ne donnant pas suite fidèlement aux ententes convenues par cette vente immobilière. [ 25 ] En milieu agricole, des travaux de construction et/ou de rénovation doivent être précédés des autorisations et permis requis. [ 26 ] Quant aux autres dépenses encourues par les demandeurs, ils les ont encourues inutilement à cause de leur conduite non conforme aux ententes. [ 27 ] Ainsi, les demandeurs ont établi leur droit de réclamer pour un montant de 3 700 $, plus des intérêts légaux depuis l'assignation, soit depuis le 11 août 2011, ainsi que les dépens de la Cour. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie le recours des demandeurs; [ 30 ] ANNULE à toutes fins que de droit ces ententes de vente intervenues les 25 juin et 25 juillet 2008; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs, Guillaume Bérard et Caroline Desbiens, la somme de TROIS MILLE SEPT CENTS DOLLARS (3 700 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 11 août 2011; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs, Guillaume Bérard et Caroline Desbiens, la somme de 159 $ que ces derniers ont dû payer au greffe de la Cour pour pouvoir y produire leur réclamation. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d’audience : 13 août 2012 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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