2013 QCCQ 8731, 2013 QCCQ 8731
Opinion
Grenier c. Carbonneau 2013 QCCQ 8731 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-056776-122 DATE : 8 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB4529 ) Alexandre Grenier et Marika beaulé, […] , Ville-Marie (Québec) […] Demandeurs c. Patrick Carbonneau et Caroline Fontaine , […], Québec (Québec) […] Défendeurs JUGEMENT Litige [ 1 ] Les demandeurs, M. Grenier et Mme Beaulé, réclament aux défendeurs, M.
Carbonneau et Mme Fontaine, 7 000 $ à la suite de la découverte de vices cachés affectant, selon eux, la maison achetée le 10 juin 2010 des défendeurs. [ 2 ] Essentiellement, les demandeurs reprochent aux défendeurs que l'immeuble acquis était affecté de vices touchant le drain français et qu'il y avait aussi la présence de deux fissures sur les murs de la fondation. [ 3 ] De leur côté, les défendeurs contestent la réclamation car, d'une part, les fissures à la fondation avaient été dénoncées aux acheteurs et, d'autre part, qu'ils n'ont jamais eu d'infiltration d'eau.
De plus, selon les défendeurs, il n'y a en preuve aucune expertise ni recommandation quant au remplacement du drain français, seulement des recommandations quant au problème du clapet fluvial. Contexte [ 4 ] Les demandeurs signent le 26 janvier 2010, une promesse d'achat de la maison, construite en 1990, et le même jour, cette promesse d'achat est acceptée par les défendeurs. [ 5 ] Les demandeurs avaient effectué au préalable deux visites de la résidence. [ 6 ] La promesse d'achat du 26 janvier 2010, laquelle fait
partie intégrante de l'acte notarié du 10 juin 2010, sous la rubrique « déclaration relative à l'avant-contrat », prévoyait que l'offre était conditionnelle à ce que les acheteurs puissent faire inspecter la maison. [ 7 ] En janvier 2010, à l'occasion des visites et discussions relatives à la promesse d'achat, les défendeurs remettent un rapport d'inspection effectuée en 2008 par la firme Comspec, soit au moment où les défendeurs ont eux-mêmes acquis la maison. [ 8 ] Dans ce rapport, il était question non seulement de fissures à la fondation, mais également que les pentes de terrain et de gouttières sont à surveiller. [ 9 ] Par ailleurs, la question des fissures a été discutée à cette occasion avec les demandeurs, ce que ces derniers reconnaissent, et les défendeurs indiquent preuve à l'appui qu'une des deux fissures avait été réparée et que l'autre ne l'avait pas été compte tenu de sa moindre importance en terme de dimension. [ 10 ] À la suite de ces discussions et après avoir pris connaissance du rapport d'inspection de 2008, les demandeurs décident de ne pas faire expertiser la maison [ 11 ] En ce qui a trait aux fissures sur la fondation, les défendeurs sont d'avis qu'il s'agit d'un vice apparent et connu des demandeurs et, en conséquence, leur réclamation à cet égard est mal fondée.
[ 12 ] En ce qui concerne le mauvais fonctionnement du clapet fluvial, les demandeurs soumettent au Tribunal un rapport d'inspection et un estimé de la firme Technodrain en date du 9 juin 2011. L'estimé joint à ce rapport indique que des travaux totalisant 1 045 $ plus taxes (1 190,51 $) seront nécessaires pour faire la réparation. [ 13 ] Ce rapport d'inspection, préparé par M. Gaétan Turgeon, de Technodrain, indique les constatations suivantes et les travaux à entreprendre.
« - suite à ma visite des lieux le 9 juin 2011, j'ai constaté que le couvercle du clapet fluvial avait été perforé volontairement afin de laisser l'eau s'écouler qui se loge sous la dalle de béton sinon celle-ci s'infiltrerait sur le pourtour des murs; non conforme; - de plus, il n'y a pas de palette de clapet; non conforme; - présence d'ocre ferreux majeur dans le clapet et pierre sous la maison; - pas d'accès au bouchon du siphon; Recommandation : - remplacer clapet fluvial; - donner accès au siphon; - nettoyer fluvial, ajout vers la ville. » (Reproduit tel quel) [ 14 ] Ce rapport d'inspection et l'estimation qui y est joint sont les seuls qui ont été déposés en preuve par les demandeurs. [ 15 ] La facture n o 22679, au montant de 1 190,51 $, du 5 juillet 2011, est également produite et est conforme au rapport d'inspection et de l'estimé de M.
Gaétan Turgeon, de Technodrain, en date du 11 juin 2010. [ 16 ] Il est important de préciser qu'au préalable, soit le 1 er juillet 2010, les demandeurs avaient, par l'entremise de leur procureur M e Dutil, transmis aux défendeurs une mise en demeure dans laquelle il était précisé que ses clients, les demandeurs, avaient requis les services d'un expert afin de faire vérifier l'état de la résidence. [ 17 ] Dans cette mise en demeure, il est précisé que cet expert avait constaté, entre autres, la présence d'eau entre le solage et le plancher de béton, le mauvais fonctionnement du drain ainsi que la présence de deux fissures dans la fondation. [ 18 ] À l'audition, Mme Beaulé témoignant pour les demandeurs, indique au tribunal que cet expert était un certain M.
Rodrigue; cependant, ce dernier n'est pas venu témoigner sur ce qu'il a constaté, ni d'ailleurs l'autre expert de Technodrain, en l'instance M.
Gaétan Turgeon. [ 19 ] En ce qui concerne les travaux exécutés par cette dernière firme, les demandeurs déposent également en preuve une deuxième facture, n o 22570, en date du 5 juillet 2011, au montant de 11 449,46 $. [ 20 ] Cette facture concerne le remplacement du drain autour de la maison, la pose d'une margelle, la pose de deux cheminées d'accès rigides, l'installation d'une membrane, la réparation des deux fissures, etc. [ 21 ] Cependant, aucun rapport préalable n'est déposé quant aux liens, dans la mesure où ils existent, entre les problèmes affectant le clapet fluvial et les travaux décrits sur la facture n o 22570.
Analyse [ 22 ] Le Code civil du Québec prévoit à l'
article 1726 que : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. (Reproduction intégrale) [ 23 ] En ce qui a trait aux deux fissures, le Tribunal est d'avis que non seulement il s'agissait d'un vice apparent mais, au surplus, ces fissures avaient été dénoncées aux demandeurs et ce, tant verbalement que dans le rapport d'inspection Comspec qui leur avait été remis. [ 24 ] Par ailleurs, pour ce qui est des sommes réclamées par les demandeurs, ces derniers ne font état, dans leur réclamation limitée à 7 000 $, d'aucune ventilation eut égard aux deux factures soumises et qui totalisent 12 640 $. [ 25 ] De plus, le seul rapport déposé en preuve est celui de la firme Technodrain, en date du 9 juin 2011, et ce rapport ne traite que d'un problème de clapet fluvial, pour lequel la facture n o 22679 du 5 juillet 2011, totalise 1 190,51 $ [ 26 ] En ce qui concerne le problème du clapet fluvial, le rapport indique qu'il avait été perforé « volontairement » donc par un des propriétaires antérieurs et qu'il n'était pas conforme.
[ 27 ] Selon les demandeurs, ils n'ont pu voir ni constater lors des visites et lors de l'achat le clapet fluvial car il était enseveli sous une couche de concassé, et recouvert d'une tuile. [ 28 ] Les défendeurs précisent quant à eux, que le clapet était accessible, que le concassé était autour et ne recouvrait pas le clapet et qu'il suffisait de déplacer une plaque de céramique pour y accéder. [ 29 ] Bien que la preuve est donc contradictoire à ce sujet, le Tribunal s'en remet au seul rapport déposé en preuve, c'est-à-dire celui de Technodrain du 9 juin 2011, lequel conclu à la non conformité du clapet fluvial.
Pour ce qui est des autres travaux concernant le drain français, aucun rapport n'est en preuve et l'expert n'est pas venu témoigner à ce sujet. [ 30 ] En conséquence, le Tribunal est donc d'avis d'accueillir en
partie la réclamation des demandeurs, mais seulement quant au problème affectant le clapet fluvial. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : accueille en
partie la demande de la
partie demanderesse, Alexandre Grenier et Marika Beaulé; Condamne la
partie défenderesse M. Patrick Carbonneau et Mme Caroline Fontaine solidairement, à payer à la
partie demanderesse, M. Alexandre Grenier et Mme Marika Beaulé, la somme de 1 190,51 $, avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; Condamne la
partie défenderesse M. Patrick Carbonneau et Mme Caroline Fontaine, à payer à la
partie demanderesse, M. Alexandre Grenier et Mme Marika Beaulé, les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2013
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