2014 QCCA 1831, 2014 QCCA 1831
Opinion
P. Talbot inc. c. Genivar inc. 2014 QCCA 1831 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023000-128 (750-17-001840-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT P. TALBOT INC. Me DANIEL CHÉNARD (absent) ( Me Daniel Chénard ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS GENIVAR INC. PASCAL LYMBURNER CHRISTIAN FAUBERT Me ÉRIC BÉDARD (absent) ( Woods s.e.n.c.r.l. ) LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. Me MARYSE DUBÉ (absent) ( Sylvestre & Associés SENCRL)
En appel d'un jugement rendu le 23 août 2012 par l'honorable Lise Matteau de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Procédure civile - Prescription Greffière d’audience : Lyne Stromei Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. Audition continuée du 30 septembre 2014. 9 h 31 Arrêt de la Cour – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. .
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour supérieure a accueilli les requêtes des intimés en rejet de la procédure introductive d’instance de l’appelante, en reconnaissant qu’il y avait abus de procédure au sens de l’article 54.1 du Code de procédure civile. [ 2 ] L’appelante réclame certaines sommes d’argent (510 850,63 $) qui lui seraient dues par Les Entreprises Michaudville inc., en
raison de l’inexécution de ses obligations résultant d’un contrat d’entreprise. Elle tient aussi Genivar inc. et les ingénieurs Lymburner et Faubert, membre de cette firme d’ingénierie, responsables des pertes qu’elle encourt en raison des fautes commises dans l’exécution du mandat qui lui a été confié par la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour la supervision des travaux relatifs au développement immobilier confié à l’appelante et exécuté par Michaudville. [ 3 ] Les travaux de construction exécutés par Michaudville ont commencé en juillet 2007.
Le 20 novembre 2007, Talbot écrit une première fois à MIchaudville, avec copie à l’intimée Genivar, pour dénoncer les retards dans l’exécution de ses obligations.
La procédure introductive d’instance de Talbot est initiée le 14 février 2011. [ 4 ] Un interrogatoire du représentant de Talbot, tenu avant défense, laisse voir qu’il est particulièrement au courant de tous les détails relatifs à sa réclamation avant la lettre du 20 novembre 2007. [ 5 ] Certains éléments de preuve laissent croire que les travaux ont pris fin en novembre 2010. [ 6 ] Michaudville demande à la Cour supérieure le rejet de la procédure introductive de Talbot à son égard au motif qu’il y a prescription et que, cela étant, le recours de Talbot est abusif.
Genivar, Lymburner et Faubert, pour leur part, soutiennent aussi que le recours est prescrit et, de ce fait, abusif (art. 54.1 C.p.c .), ajoutant qu’il n’y a aucun lien de droit contractuel entre eux, Genivar n’agissant qu’à
titre de mandataire de la Ville qui n’est pas poursuivie par Talbot. [ 7 ] Après avoir longuement considéré la preuve qui lui est soumise, la juge retient que le délai de prescription du recours de Talbot se calcule, au plus tard, à compter de la date de la lettre du 20 novembre 2007 et que, vu les prescriptions de l’
article 2925 C.c.Q ., la réclamation est « clairement prescrite ». Elle considère que, face à un tel constat, la requête introductive d’instance de Talbot est abusive et, appliquant la disposition de l’article de l’article 54.1 C.p.c ., elle accueille les demandes en rejet des intimés. [ 8 ] Compte tenu de sa conclusion relative à la prescription, la juge ne croit pas utile de se prononcer sur l’argument de Genivar et de Lymburner et Faubert, relatif au lien de droit. [ 9 ] Talbot se pourvoit. Elle soutient deux moyens : la juge de la Cour supérieure a erré en n’appliquant pas à l'espèce les dispositions du Code civil relatives au contrat d’entreprise et, notamment, celle de l'
article 2116 C.c.Q . Elle fait aussi valoir que les différents documents émanant de la Ville et mettant en lien Genivar et Talbot peuvent établir l’existence d’une stipulation pour autrui (art. 1444 et s. C.c.Q .) par laquelle Genivar, promettant, s’engage envers Talbot, à
titre de bénéficiaire. [ 10 ] Il faut reconnaître que la juge de la Cour supérieure n’avait pas, au moment de rendre sa décision, l’avantage de connaître les arguments de l’appelant relatifs à l’application de l’
article 2116 C.c.Q . puisqu’il ne les a pas plaidés et qu’il les soutient pour la première fois en appel. Les eut-elle connus que sa décision eut pu être différente. [ 11 ] L’argument relatif à la stipulation pour autrui mérite également une attention particulière. Seule une preuve complète sur le fond de l’affaire pourra apporter l’éclairage nécessaire à disposer de cette question. [ 12 ] Dans les circonstances, il était prématuré de prononcer le rejet du recours sur la base d’un abus de procédures.
La Cour rappelle, dans un arrêt cité par les intimés eux-mêmes, que la sanction du rejet doit être appliquée « avec la plus grande prudence » [1] . [ 13 ] La Cour, confrontée à l’application de l’article 54.1 C.p.c ., exposait récemment le principe qui suit : [67] Les nouvelles dispositions pour « sanctionner les abus de procédure » exigent du doigté et de la finesse de la part des juges qui doivent décider
sommairement des droits des parties alors que leur rôle est d’abord et avant tout de trancher en pleine connaissance de cause après avoir entendu pleinement les parties et leurs témoins. [68] Confrontés à une poursuite-bâillon, ils doivent intervenir sans délai, mais dans le cas d’actions traditionnelles où il n’y a pas d’urgence, ils doivent se hâter lentement. [2] [ 14 ] Nous sommes d’avis que les moyens avancés par l’appelante paraissent sérieux et que seule une audition sur le fond pourra permettre d’en apprécier la juste mesure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel de l’appelante, chaque
partie payant ses frais; [ 16 ] CASSE le jugement attaqué; [ 17 ] REJETTE les requêtes des intimés en rejet de la procédure introductive d’instance, sans frais; [ 18 ] RENVOIE le dossier en première instance pour que la requête introductive d’instance de P. Talbot inc. y suive son cours.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. claude c. gagnon, j.c.a.
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