2022 QCCQ 9075, 2022 QCCQ 9075
Opinion
Protection de la jeunesse — 224686 2022 QCCQ 9075 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002620-214 JUGEMENT RENDU LE : 30 août 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 septembre 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2012 Enfant -et- A, domiciliée au [...].
Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 26 août 2021 par la juge soussignée. Cette décision déclarait la sécurité et le développement compromis en raison de trois motifs, soit les mauvais traitements psychologiques, les abus sexuels et les abus physiques.
L’hébergement de l’enfant en famille d'accueil était ordonné pour une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement que l’enfant soit confiée à la mère et que les contacts du père soient suspendus en cas d’incarcération et sinon, qu’ils soient supervisés. [ 3 ] Les parents consentent à la demande en révision et en prolongation de l’ordonnance et ils sont en accord avec les mesures proposées, comme en fait foi l’entente signée afin de permettre le traitement de la cause par voie accélérée en vertu de l’article 95 alinéa 3 de la Loi. [1] [ 4 ] L’enfant, par l’entremise de sa procureure, se dit également en accord avec la demande.
Contexte
[ 5 ] L’extrait suivant de la décision rendue le 26 août 2021 met en relief les faits à l’origine des trois motifs de compromission retenus par le Tribunal : [9] Les parents reconnaissent que l’enfant subit des torts importants dus à son vécu familial, bien qu’ils s’en rejettent l’un et l’autre la responsabilité. [10] Le père possède un lourd casier judiciaire. Il dit souffrir de paraphilie qui découlerait de son vécu difficile lors de son enfance. D’emblée, il reconnaît avoir une dépendance et une passion pour la sexualité déviante, dont la zoophilie.
Ses séances de masturbations sont banalement appelées par le père et même par l’enfant, des « relax ». [11] Le père est impulsif et agressif. Il utilise des méthodes éducatives déraisonnables lors de ses interventions auprès de l’enfant, comme des tapes sur diverses parties de son corps. [12] La mère présente aussi des difficultés dans la gestion de ses émotions, ce qui l’amène à agir avec impulsivité et agressivité. L’enfant a été lourdement exposée à de nombreuses scènes de violence verbale et physique entre les parents.
Selon le père, il pouvait garder un bâton de baseball à proximité pour se protéger de la mère lors de leur vie commune. [ 6 ] Des mesures de protection sont ordonnées pour une période d’une année. Les attentes envers les parents sont ainsi exprimées : [19] L’ensemble de la preuve démontre le bien-fondé des trois motifs invoqués. Les faits associés à ces motifs sont graves et troublants et compromettent la sécurité et le développement de l’enfant. [20] Les parents présentent respectivement d’importantes difficultés pour lesquelles ils devront obtenir de l’aide et s’y investir.
Beaucoup de travail devra être fait pour corriger leurs lacunes et leur mode de vie. [21] L’enfant a désormais l’opportunité d’évoluer dans un milieu sain, ce qu’elle n’a jamais eu l’occasion d’expérimenter. Il appartiendra aux parents de faire les changements nécessaires pour être en mesure d’offrir éventuellement un tel milieu à l’enfant. [ 7 ] Au cours de son hébergement en famille d'accueil, l’enfant progresse positivement. Elle est davantage capable d’exprimer ses émotions et opinions.
Devenant plus disponible aux apprentissages, elle fait des progrès au plan académique. [ 8 ] Les contacts entre l’enfant et la mère se déroulent bien et leur supervision prend fin le 23 mai 2022. Depuis, l’enfant va chez la mère toutes les fins de semaine et leurs contacts demeurent positifs. [ 9 ] La mère offre une bonne collaboration au Directeur. Elle se mobilise rapidement pour obtenir de l’aide en lien avec ses difficultés.
Ainsi, elle complète un suivi en lien avec la gestion de ses émotions et elle est en attente de services en psychologie. [ 10 ] La mère réalise désormais la dynamique malsaine de sa relation avec le père. Celui-ci fait présentement l’objet d’accusations de voies de fait et de menaces envers elle pendant plusieurs années. Il est également accusé de voies de fait sur l’enfant. [ 11 ] La mère aménage dans un logement près d’une école primaire et elle occupe un emploi. Elle met fin à sa relation avec monsieur C puisqu’elle ne se sentait pas soutenue par lui dans ses démarches personnelles.
Depuis peu, l’enfant réintègre le milieu maternel. Avec le maintien d’un suivi social, la mère est en mesure d’assumer la charge de l’enfant. [ 12 ] Quant au père, il n’actualise aucune démarche personnelle et ne se reconnaît pas de difficultés. Il réfère le Directeur à des rapports d’évaluations sexologique, psychiatrique et psychologique effectuées à l’hiver 2012, concluant qu’il ne présente pas de problématique d’ordre sexuel. Outre le fait que ces évaluations ne soient pas contemporaines, il appert que le père ait omis de divulguer aux professionnels les abus qu’il a subis dans son enfance.
De plus, les faits décrits dans la dernière décision rendue par la soussignée s’ajoutent à la situation personnelle du père. [ 13 ] Bien que les contacts entre l’enfant et le père se déroulent bien, leur supervision demeure nécessaire vu la tendance de ce dernier à s’emporter et tenir des propos inappropriés. Il en est ainsi le 15 juin 2021, lorsque l’enfant parle de la mère. Le père réagit en criant et disant que celle-ci voulait l’envoyer en prison. D’autres interventions s’avèrent nécessaires pour des circonstances semblables.
Ces comportements du père créent de l’anxiété chez l’enfant. [ 14 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal le bien-fondé de sa demande. Les mesures proposées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 c) (mauvais traitements psychologiques), 38 d) 1 o (abus sexuels) et 38 e) 1 o (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 août 2021 par la juge soussignée; [ 18 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse;
[ 20 ] SUSPEND les contacts physiques entre l’enfant et le père si ce dernier est détenu; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 30 août 2022 Dernière pièce déposée : D-11
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