2022 QCCQ 8670, 2022 QCCQ 8670
Opinion
Protection de la jeunesse — 225048 2022 QCCQ 8670 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-005453-187 DATE : 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2006 Adolescente-défenderesse -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgée de quinze ans. [ 2 ] Le père est présent à l’audience. Il est représenté par procureure.
Il est en accord avec les demandes présentées par le Directeur, sauf quant à la durée des mesures. [ 3 ] La mère est présente à l’audience. Elle est représentée par procureure. Elle consent aux mesures recommandées, sauf quant à la durée de celles-ci. [ 4 ] L’adolescente est absente à l’audience. Elle est représentée par procureure. Elle souhaite des mesures plus courtes que celles recommandées par le Directeur. Elle accepte une période d’une année afin que le Directeur réévalue sa situation. Elle souhaite une évolution positive de son père pour aller vivre avec lui.
Question en litige [ 5 ] Les mesures recommandées par le Directeur doivent-elles être ordonnées jusqu’à la majorité de l’adolescente ou pour une période d’une année comme le souhaitent toutes les autres parties ? Analyse [ 6 ] L’intervenante considère que le passage au Tribunal est une situation anxiogène pour l’adolescente. À l’approche d’une audience, elle croit que l’adolescente peut subir des pressions de l’un ou l’autre de ses parents. La recommandation jusqu’à la majorité de l’adolescente est justifiée afin de dégager X de ces pressions.
[ 7 ] L’intervenante décrit X comme étant une adolescente responsable, mais sensible. Elle rêve toujours d’un retour chez ses parents. L’intervenante considère le pronostic d’un retour chez les parents peu probable d’ici à la majorité de l’adolescente. [ 8 ] Les désirs exprimés par l’adolescente apparaissent dans son intérêt. [ 9 ] X est une adolescente responsable. Son adhésion à la décision du Tribunal est importante dans les circonstances. [ 10 ] L’adolescente évolue bien en famille d’accueil. Elle a occupé temporairement un emploi d’été.
Elle a intégré un milieu scolaire qui lui permettra de terminer son secondaire. L’intervenante mentionne qu’elle est très motivée à y parvenir. [ 11 ] L’adolescente est en mesure de mettre des limites à ses parents, notamment quant aux contacts qu’elle entretient avec eux. Elle est consciente des difficultés vécues par ses parents et est en mesure de prendre une distance face à ceux-ci. [ 12 ] La durée d’une année, acceptée par l’adolescente, est ainsi retenue par le Tribunal. Le Tribunal voit plutôt un impact positif à accorder la demande de l’adolescente, qui est justifiée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande ; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente ; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée en famille d’accueil ; [ 16 ] ORDONNE que les services d’un éducateur milieu soient offerts aussi longtemps que nécessaire ; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés par le Directeur quant à la fréquence et aux modalités ; [ 18 ] ORDONNE que les contacts soient supervisés par le Directeur, ou un tiers désigné par celui-ci, aussi longtemps que la situation le nécessitera ; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie soient déterminés par le Directeur quant à la fréquence et aux modalités ; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi psychologique si elle en formule la demande ; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente l’école de manière assidue ; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur des mesures qu’ils appliquent ; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement au suivi social, au suivi de l’éducateur et aux diverses mesures ordonnées ; [ 24 ] ORDONNE aux parents de donner accès à leur domicile, lorsque requis par le Directeur ; [ 25 ] INTERDIT tout contact entre l’adolescente et C ; [ 26 ] ORDONNE aide, conseil et assistance pour l’adolescente et sa famille pour une période d’une année ; [ 27 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Pascal Valiquette Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadia Jamieson Procureure de l’adolescente M e Marie-Ève Tourigny Procureure de la mère M e Anne-Marie Jatrino
Procureure du père Date d’audience : 7 septembre 2022
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