2011 QCCQ 8590, 2011 QCCQ 8590
Opinion
Giroux c. Bénard 2011 QCCQ 8590 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022274-094 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jacques Giroux Demandeur c.
Mario Bénard Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que le demandeur a le fardeau de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Considérant que le demandeur allègue des promesses et conditions qui lui auraient été faites lors de la souscription de l’entente avec ACN Canada ; Considérant que le demandeur n’a pas déposé en preuve le contrat souscrit ; Considérant que ce type de contrat fut en la possession du défendeur et d’un témoin entendu, et que les promesses et conditions alléguées par le demandeur ne s’y retrouvent pas ; Considérant que le demandeur n’a pas fait la preuve de l’existence de ces conditions ; Considérant que la preuve prépondérante est à l’effet que le demandeur a souscrit avec ACN Canada, et non avec le défendeur personnellement, qui a agi comme représentant ; Considérant que le demandeur était censé connaître les conditions d’ACN Canada, ayant déjà été à son service dans un passé récent ; Considérant qu’après trois mois de présence chez ACN Canada, le demandeur s’est retiré, réalisant qu’il ne pouvait lui-même mettre sous contrat deux représentants comme lui ; Considérant que la preuve prépondérante n’a pas démontré qu’il revenait au défendeur de lui fournir ces représentants ; Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Compte tenu de la particularité de l’affaire, le Tribunal ordonne que chaque
partie assume ses frais judiciaires .
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 21 juillet 2011
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