2015 QCCA 1785, 2015 QCCA 1785
Opinion
Normand c. R. 2015 QCCA 1785 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003130-155 & 200-10-003131-153 (200-01-186738-146) (200-01-186739-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) FRANÇOIS DOYON, J.C.A.(JD1630) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) N o : 200-10-003130-155
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-FRANÇOIS NORMAND Me ALAIN DUMAS (AD5839) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE (AJ3308) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) N o : 200-10-003131-153
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-PHILIPPE GIGUÈRE Me ALAIN DUMAS (AD5839) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE (AJ3308) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 mars 2015 par l'honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Conduite dangereuse Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 12 Me Dumas dépose un complément de documentation et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Dumas poursuit; 10 h 30 Observations de Me Robitaille; Observations de la Cour; Me Robitaille poursuit; 10 h 44 Me Robitaille dépose de la jurisprudence et poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Robitaille poursuit; 10 h 47 Réplique de Me Dumas; Observations de la Cour; Me Dumas poursuit; 10 h 49 Suspension; 10 h 53 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les deux appelants ont plaidé coupables le 26 novembre 2014 à des accusations de conduite dangereuse de leurs motocyclettes. Ils ont conduit de la sorte à plusieurs reprises (cinq pour Jean-François Normand, huit pour Jean-Philippe Giguère), atteignant des vitesses de pointe de 200 km/h en se dépassant mutuellement et en croisant d’autres véhicules, brûlant un feu rouge une fois dans une zone de travaux et roulant parfois uniquement sur la roue arrière. La vitesse maximale (généralement entre 130 et 175 km/h) dure une trentaine de secondes. La conduite se produit sur une autoroute ou des routes secondaires.
Le tout est filmé par un troisième participant, Dave McDonald. [ 2 ] Dès leur comparution, le 24 septembre 2014, une condition leur interdisant de conduire est imposée aux appelants. [ 3 ] M. Normand a 38 ans alors que M. Giguère en a 26. Aucun n’a d’antécédents judiciaires. [ 4 ] À la suite des plaidoyers de culpabilité, la poursuite suggère des peines d’emprisonnement de 15 mois, qui pourraient être purgées dans la communauté, assorties d’une interdiction de conduire de deux ans.
La défense propose une absolution conditionnelle et une interdiction de conduire de six mois, vu l’impact important d’une telle interdiction sur la vie des appelants. [ 5 ] Le 13 mars 2015, dans un jugement oral fouillé qui couvre plus de 10 pages de transcription et qui tient compte de toute la preuve, incluant évidemment la situation personnelle des appelants, le juge de première instance impose un emprisonnement de six mois à être purgé dans la communauté. Il y ajoute une interdiction de conduire de deux ans à compter du jugement, une ordonnance de travaux communautaires et la confiscation des motos à
titre de biens infractionnels. À cet effet, le juge tient compte notamment du haut degré de responsabilité des appelants, de la dangerosité élevée de leurs actes et de la répétition des gestes de conduite dangereuse. [ 6 ] L’appel ne porte que sur une question : la durée de l’interdiction de conduire. [ 7 ] Il faut savoir que, trois semaines après les sentences, le 8 avril 2015, M. Dave McDonald plaide aussi coupable devant un autre juge.
Une peine d’emprisonnement similaire lui est imposée, mais une interdiction de conduire d’un an est prononcée, le tout à la suite d’une suggestion commune des parties. [ 8 ] C’est l’argument des appelants : il y aurait ici violation du principe de l’harmonisation des peines et de leur parité et une situation inéquitable pour eux aurait été causée par la poursuite, en raison de la suggestion commune dans le dossier McDonald. [ 9 ] L’argument ne peut être retenu.
Dans son exposé, l’avocat des appelants écrit : « la seule question est de savoir pourquoi il se sont vus imposer une interdiction de conduire de deux ans et le complice McDonald seulement un an ». En d’autres mots, le caractère raisonnable de la période de deux ans n’est pas en cause. Ce qui compte, dans l’absolu, c’est la parité des peines. [ 10 ] Évidemment, le juge de première instance ne pouvait savoir qu’une collègue imposerait plus tard une interdiction de conduire d’une année. Selon l’avocat des appelants, s’il l’avait su, il aurait imposé une période d’un an.
Cette hypothèse en vaut une autre, mais ne permet certainement pas de trancher la question. [ 11 ] La conclusion s’impose selon l’avocat : la Cour a non seulement le pouvoir d’intervenir, mais également l’obligation de le faire pour remédier à cette iniquité en réduisant l’ordonnance à un an.
Subsidiairement, la Cour devrait prévoir que l’interdiction débute le jour de la comparution (24 septembre 2004), vu que les conditions de mise en liberté prohibaient la conduite dès ce moment, au lieu du moment de la peine, le 13 mars 2015. [ 12 ] Comme le souligne à bon droit l’intimée, normalement, une cour d’appel ne peut infirmer la peine que si elle est nettement déraisonnable ou manifestement non indiquée. Ce n’est pas le cas ici, de l’aveu même de l’avocat.
Elle est sévère, mais les circonstances sont hors du commun. [ 13 ] Par ailleurs, l’individualisation des peines, un principe certainement aussi important que la parité et l’harmonisation des peines, permet d’infliger des peines plus sévères dans certains cas, même à des complices, lorsque les circonstances l’exigent. [ 14 ] En l’espèce, nous ne connaissons pas les circonstances propres au dossier McDonald ni les motifs ayant donné lieu à la suggestion commune. On ne peut ériger en règle l’idée que des complices devraient nécessairement recevoir des peines identiques.
Une peine plus clémente infligée ultérieurement à un complice, même à la suite d’une suggestion commune, ne peut, en elle-même, constituer une raison suffisante pour intervenir en appel à l’égard d’une autre peine. [ 15 ] Les appelants font fausse route en insistant sur le pouvoir de la Cour de contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant de suggérer une durée d’un an dans le dossier McDonald et de modifier leur peine en conséquence.
Ce n’est pas ce dossier qui est en cause; c’est celui des deux appelants, et on ne peut prétendre à l’inconduite du poursuivant dans le présent dossier. [ 16 ] Par ailleurs, rien ne démontre que le juge de première instance ait commis une erreur en choisissant un terme de deux ans, même si les appelants ne conduisaient pas depuis six mois en raison des conditions de mise en liberté. [ 17 ] En somme, les peines ne sont pas déraisonnables et il n’y a pas matière à intervention en raison de la conduite de l’intimée. [ 18 ] Le principe de l’harmonisation des peines ne permet pas de passer outre à la déférence qui s’impose à l’égard du juge qui a prononcé la peine lorsque celle-ci n’est pas entachée d’une erreur de principe ou n’est pas nettement déraisonnable [1] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE les appels. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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