2015 QCCA 901, 2015 QCCA 901
Opinion
Y.M. c. R. 2015 QCCA 901 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005887-151 (765-01-027408-141) (765-01-027396-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mai 2015 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT Y... M... Me MAXIME HEBERT LAFONTAINE ( Latour, Dorval, Del Negro ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL ROYER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine infligée le 7 avril 2015 par l’honorable Richard Marleau, de la Cour du Québec, district de Sorel ( Art. 675(1)
b) du Code criminel ) Greffière d'audience : Julie B. Gravel SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 32 Observations de Me Royer; Les procureurs demandent de consentement à ce que la requête soit déférée à une formation de la Cour; Jugement – Voir page 3.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’une peine de 7 ans d’emprisonnement à la suite d’un plaidoyer de culpabilité à 11 infractions de natures sexuelles à l’égard 2 victimes mineures sur une période d’environ 12 mois. [ 2 ] Les parties demandent de déférer la requête à une formation de la Cour. [ 3 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déférer la requête devant la Cour en vertu de l’article 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle; [ 5 ] CONSIDÉRANT les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56.
(1) Voie accélérée, sans mémoire. Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d’interjeter appel d’une peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée. 56.
(2) Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56.
(3) Défaut. À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents . La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de
12 caractères par 2,5 cm. 59.
(2) Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel de la peine et, le cas échéant, le pourvoi contre la peine; [ 8 ] PORTE l’affaire au rôle du 30 octobre 2015 en salle Lamer, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 3 août 2015 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 1 er octobre 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé, comprenant une page de présentation, une table des matières et une pagination continue , dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) en utilisant une police de caractères de 12 points avec un maximum de 12 caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ALLOUE à chaque
partie 20 minutes pour plaider l’appel de la peine. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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