2016 QCCA 1368, 2016 QCCA 1368
Opinion
R.B. c. R. 2016 QCCA 1368 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006235-160 (760-01-072983-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 août 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT R… B... Me MIKE JUNIOR BOUDREAU (Boudreau Temim avocats inc.) (Absent) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHERINE SHEITOYAN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) (Absente) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 14 juillet 2016 par l’honorable James L. Brunton de la Cour supérieure, district de Beauharnois. (Articles 675(1)
b) C.cr. et 21 et ss. R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 43 Début de l’audience. La requête n’est pas contestée et les parties sont exemptées d’être présentes à la Cour aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 49 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 14 juillet 2016 par l'honorable James L. Brunton de la Cour supérieure; [ 2 ] Vu l’appel du verdict par la
partie requérante au dossier 500-10-006140-162 de la Cour; [ 3 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition de la requête pour permission d’appeler de la peine devant la Cour, en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle , pour qu’elle soit entendue et décidée en même temps que l’appel sur le verdict; [ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ainsi rédigées: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I.
58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 6 ] Vu qu’il y a lieu de faire en sorte que les délais pour la production d’exposés aux présentes soient les mêmes que ceux applicables aux mémoires dans le dossier de l’appel du verdict; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine devant la Cour; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard à la même date que son mémoire dans le dossier d’appel du verdict, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas (10) pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard à la même date que son mémoire dans le dossier d’appel du verdict, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas (10) pages ; [ 10 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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