2020 QCCA 390, 2020 QCCA 390
Opinion
9280-1331 Québec inc. c. Ville de Montréal 2020 QCCA 390 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09- 028875-201 ( 500-17-094448-167 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mars 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE 9280-1331 Québec inc. Me Nina V. Fernandez ( FNC Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de Montréal Me ERIC COUTURE ( Gagnier Guay Biron )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LOUISE STE-CROIX Me MASSIMO DE SIMONE Absent En appel d’un jugement rendu le 28 février 2020 par l’honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Demande pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde et suspension de l'ordonnance d'exécution provisoire (Art. 9, 19, 20, 355, 377, 379 et 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
11 h 38 Identification du dossier et des avocats. Me De Simone ne conteste pas la demande pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde et suspension de l'ordonnance d'exécution provisoire et est absent ce jour. Argumentation de Me Fernandez. 11 h 40 Modification verbale de la demande pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde et suspension de l'ordonnance d'exécution provisoire afin que les parties appelante et intimée soient indiquées correctement, nommément la
partie requérante est la compagnie numérique 9280-1331 Q uébec inc . et la
partie intimée est la Ville de Montréal . 12 h 15 Argumentation de Me Couture. 12 h 30 Réplique de Me Fernandez. 12 h 33 Suspension de l’audience. 15 h 07 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : jugement – voir page 3. 15 h 08 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Robert Castiglio) rendu le 28 février 2020, lequel accueille la demande introductive d’instance modifiée de l’intimée Ville de Montréal et, en vertu de l’
article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [1] , ordonne à la requérante ainsi qu’à ses représentants, dirigeants, administrateurs préposés et employés de cesser d’exploiter un commerce de services à caractère sexuel ou érotique ou tout autre commerce non autorisé par le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie nº 01-279 [2] . Le jugement ordonne aussi à la propriétaire de l’immeuble l’intimée Louise Ste-Croix de cesser de tolérer ou de permettre l’exploitation d’un établissement de services à caractère sexuel ou érotique dans son immeuble.
Le jugement ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel [3] . [ 2 ] Dans le cadre de ce pourvoi, la requérante demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris jusqu’au jugement sur le fond de la Cour. [ 3 ] Les faits sont les suivants.
Le 23 décembre 2013, la requérante, qui exerce alors ses activités sous la dénomination sociale « Centre Montréal Thaï Massage » [4] , demande et obtient de l’arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie un certificat d’occupation l’autorisant à exercer un usage soins personnels — massothérapie au rez-de-chaussée d’un triplex situé au 6200 3 e Avenue à Montréal en raison de droits acquis qu’elle possède. [ 4 ] Le 22 janvier 2016, d’avis que la requérante ne respecte pas l’usage autorisé, l’intimée Ville de Montréal révoque le certificat d’occupation de la requérante en vertu du Règlement sur le certificat d’occupation et certains permis [5] .
La Ville estime que la requérante exploite un commerce de services à caractère sexuel ou érotique ce que ne permet pas le certificat d’occupation qui lui a été décerné. [ 5 ] Le 28 juin 2016, constatant que la requérante poursuit malgré tout ses activités, l’intimée Ville de Montréal produit une demande introductive d’instance en vertu de l’article 227 LAU dans laquelle elle demande qu’il soit ordonné à la requérante de cesser ses activités. Elle notifie quelques jours avant l’audition une requête amendée afin d’y demander l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel, amendement que le juge autorise.
De son côté, la requérante dépose une demande reconventionnelle dans laquelle elle réclame des dommages-intérêts chiffrés à 15 000 $ à l’intimée Ville de Montréal pour abus et réclame des dommages-intérêts de 100 000 $ si l’intimée Ste-Croix est forcée de résilier son bail. [ 6 ] Suite à une audition de trois jours, le juge de première instance donne raison à l’intimée Ville de Montréal et rejette la demande reconventionnelle de la requérante. * * * [ 7 ] Une ordonnance rendue sous l’article 227 LAU n’est pas exécutoire provisoirement de plein droit [6] .
Ainsi, en l’absence d’une ordonnance d’un juge de la Cour supérieure ou de la Cour d’appel à cet effet, un tel jugement est suspendu par un appel régulièrement formé [7] .
[ 8 ] Lorsque, comme en l’espèce, une ordonnance d’exécution provisoire nonobstant l’appel a été émise en première instance, un juge de la Cour peut ordonner sa suspension en vertu de l’article 661 al. 2 C.p.c . : 661. Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l’exécution provisoire, même partielle ; il peut aussi subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution.
Si l’exécution provisoire n’est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l’être qu’en appel, avec ou sans caution. Un juge de la Cour d’appel peut aussi la suspendre ou la lever lorsqu’elle a été ordonnée , ou encore assujettir la
partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement. 661. If bringing an appeal is likely to cause serious or irreparable prejudice to one of the parties, the judge may, on an application, order provisional execution, even for part only of the judgment. The judge may also make provisional execution conditional on a surety being furnished. If provisional execution is not ordered by the judgment itself, it cannot be ordered subsequently except on appeal, with or without a surety.
A judge of the Court of Appeal may also stay or lift provisional execution if it has been ordered , or order that a suretyship be provided by a party that was exempted from doing so by the court of first instance. [Soulignement ajouté] [ 9 ] Pour ce faire, la
partie recherchant la suspension de l’exécution provisoire doit établir (1) que le jugement entrepris est entaché d’une ou de faiblesse(
s) apparente(
s) parfois qualifiée(
s) d’importante(s) ; (2) qu’elle subira un préjudice important parfois qualifié d’irréparable si l’exécution provisoire n’était pas suspendue ; et (3) que la balance des inconvénients milite en faveur de la suspension de l’exécution provisoire [8] . [ 10 ] Le fardeau de la
partie requérante est lourd, car le jugement de première instance jouit d’une présomption de validité [9] . En outre, l’analyse de ces critères doit être empreinte de déférence à l’égard du juge de première instance qui exerce son pouvoir discrétionnaire pour ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel [10] . [ 11 ] En l’espèce, j’estime que la requérante ne s’est pas déchargée de ce lourd fardeau. Conséquemment, il n’a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante. Voici pourquoi. [ 12 ] La requérante note trois types de faiblesses apparentes.
Premièrement, elle soulève comme première faiblesse apparente du jugement entrepris le fait que le juge ait ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel malgré qu’il n’y ait pas de preuve d’un préjudice sérieux ou irréparable que subirait l’intimée Ville de Montréal si le jugement était porté en appel. [ 13 ] Or, une telle preuve a été administrée en première instance et je juge s’en est déclaré satisfait. Le jugement note l’existence de plaintes de citoyens relativement à l’établissement de la requérante, lequel est situé dans une zone résidentielle basse densité.
Dans de telles circonstances, il y aurait un préjudice sérieux à l’intérêt public que représente l’intimée Ville de Montréal si l’exécution du jugement entrepris était suspendue durant l’appel. [ 14 ] La requérante propose aussi que le juge de première instance a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en ordonnant l’exécution provisoire nonobstant l’appel, car cela a pour effet de gravement rompre l’équilibre entre les intérêts des parties. Je ne suis pas du même avis. L’exécution provisoire malgré l’appel n’a pas pour effet de cristalliser la situation entre les parties.
Si la requérante a gain de cause sur le fond, il lui sera loisible de reprendre ses activités. Ceci est d’autant plus vrai qu’aucune preuve relative à la situation financière de la requérante n’a été soumise au soutien de sa demande de suspension. [ 15 ] Finalement, la requérante soumet, comme faiblesse apparente additionnelle, l’ensemble des moyens
sommairement exposés dans sa déclaration d’appel ainsi que des moyens ajoutés oralement lors de l’audition. Essentiellement, elle reproche au juge de première instance d’avoir conclu qu’elle ne respectait pas l’usage relié au certificat d’occupation qui lui a été octroyé, d’avoir commis des erreurs dans l’admission et l’appréciation de certains éléments de preuve qui, par ailleurs, ne sont pas joints à sa demande de suspension, et d’avoir mal exercé la discrétion que lui confère l’article 227 LAU .
Avec égards, aucun de ces moyens ne démontre que le jugement entrepris est entaché d’une faiblesse apparente, laquelle, comme sa désignation l’indique, doit être identifiable avec une économie de moyens en fonction de la preuve soumise. [ 16 ] En somme, je suis d’avis que la requérante n’a pas rempli son fardeau de démontrer une ou des faiblesses apparentes dans le jugement entrepris.
En absence d’une situation où le jugement sur le fond de cette Cour deviendrait inefficace en raison de l’exécution provisoire, cette constatation est fatale à la demande de la requérante puisque les critères susmentionnés nécessaires à la suspension de l’exécution provisoire sont cumulatifs [11] . [ 17 ] La requérante demande également d’être autorisée en avance à modifier sa déclaration d’appel dans les délais prévus par le Code de procédure civile . Or, il est maintenant clairement établi [12] qu’une modification d’un acte de procédure en appel obéit aux règles des articles 378 et 206 à 208 C.p.c.
Je suis d’avis que si la requérante souhaite modifier sa déclaration d’appel elle devra, en temps opportun, en faire la demande à un juge de cette Cour et démontrer qu’elle satisfait aux critères développés sous les articles précités. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la demande d’ordonnance de sauvegarde et de suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel, avec les frais de justice à suivre selon le sort de l’appel.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…