2017 QCCQ 9490, 2017 QCCQ 9490
Opinion
Protection de la jeunesse — 173925 2017 QCCQ 9490 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002170-162 DATE : 22 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 1999 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 22 FÉVRIER 2017 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente a 17 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’elle présente des troubles de comportement sérieux et qu’elle est victime de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] La Directrice demande au départ qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 17 février 2017 et qu’elle puisse
intégrer une famille d’accueil par la suite. En cours d’audience, l’intervenante suggère plutôt qu’elle soit confiée à sa mère pour une période de six mois. [ 3 ] Le père est présent lors de la première journée d’audience du 31 janvier 2017 mais absent lors de la continuation d’enquête du 22 février. La mère et l’adolescente soumettent finalement les recommandations au Tribunal. Contexte et analyse [ 4 ] Les parents et l’adolescente sont connus des services depuis juin 2015 en raison principalement des troubles de comportement manifestés par cette dernière.
Plusieurs mesures volontaires sont convenues prévoyant notamment l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil à la fin décembre 2015 et en centre de réadaptation à partir du 12 octobre 2016. [ 5 ] L’adolescente présente plusieurs difficultés comportementales. Elle consomme régulièrement des drogues, a des fréquentations à risques, ne fréquente plus l’école et fugue à répétition. La situation se détériore encore plus à partir du mois d’août 2016, ne permettant plus son maintien dans une ressource de type familial.
À plusieurs reprises, elle s’automutile, a des idéations suicidaires et fait un passage à l’acte le 19 novembre 2016 en enroulant un drap autour de son cou et l’attachant au robinet.
Malgré un service de réadaptation intensif, la situation s’améliore peu, l’adolescente faisant preuve d’une grande passivité et ne démontrant pas de malaise à demeurer dans des situations problématiques. [ 6 ] Le 31 janvier 2017, l’audition de la demande en protection débute et il est suggéré que l’adolescente puisse réintégrer rapidement son milieu familial maternel. Devant les inquiétudes, le manque d’assurance de la mère ainsi que le peu de remise en question de l’adolescente, cette dernière est maintenue pendant l’instance en centre de réadaptation.
Le Tribunal prend alors acte des engagements de l’adolescente de fréquenter l’école, de faire des démarches pour bénéficier d’un suivi en psychologie et en toxicomanie et de respecter l’autorité de sa mère. [ 7 ] Or, il ressort clairement, lors de la continuation d’enquête du 22 février, que l’adolescente ne respecte aucunement ses engagements et qu’elle n’a pas l’intention de le faire dans le futur.
Elle est à nouveau expulsée de l’école en raison de sa non- fréquentation, ne donne pas suite à ses démarches pour voir son psychologue et son intervenant en toxicomanie et maintient ses comportements inadéquats lors des sorties chez sa mère. En effet, à deux reprises, les policiers doivent intervenir au domicile de cette dernière en raison de la musique trop forte et d’une crise de l’adolescente. Elle s’automutile suite à une chicane avec son ami de cœur et revient en état de consommation de drogue (amphétamines) chez sa mère suite à une sortie avec des amis.
À l’audience, l’adolescente ne démontre aucune remise en question et semble indifférente à ce qui s’y passe. [ 8 ] La mère reconnait ne pas être en mesure actuellement d’offrir à sa fille l’encadrement dont elle a besoin. Il est clair qu’elle n’a aucune emprise sur ses comportements et n’est pas en mesure de faire respecter son autorité. Elle est déçue des comportements de l’adolescente, mais n’est pas capable de s’assurer que les sorties chez elle se fassent de façon sécuritaire. [ 9 ] L’adolescente ne donne aucun choix au Tribunal.
Malgré la chance qui lui est donnée de démontrer qu’elle est en mesure de fonctionner adéquatement dans un milieu moins encadrant que le centre de réadaptation, elle ne tient pas sa parole, ne respecte aucun de ses engagements, mais surtout adopte des comportements qui la mettent en danger. [ 10 ] Aucune preuve n’est fournie à l’effet qu’elle est en mesure actuellement d’évoluer en milieu ouvert et rien ne permet non plus d’établir que cela puisse se faire d’ici sa majorité.
Si des changements significatifs sont apportés par l’adolescente dans son mode de vie et ses comportements, une demande en révision peut alors être déposée avant ses 18 ans. [ 11 ] Les recommandations ne répondent pas à l’intérêt de l’adolescente. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 15 ] ORDONNE jusqu’au [...] 2017 l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; [ 17 ] QUE l’adolescente puisse bénéficier d’un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] QUE l’adolescente bénéficie d’un suivi en toxicomanie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 19 ] QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et plus particulièrement en ce qui concerne sa tendance à s’automutiler et la présence d’anxiété; [ 20 ] QUE l’adolescente et ses parents participent et s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 22 ] QUE l’adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Joanie Labrecque Tremblay (adolescente) Mère Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Dates d’audience : 31 janvier et 22 février 2017 /ss
Loading document…