2016 QCCQ 8207, 2016 QCCQ 8207
Opinion
Protection de la jeunesse — 16386 2016 QCCQ 8207 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002924-152 DATE : 6 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2015 et [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes dûment autorisées par la Directrice de A la Mauricie et du Centre-du-Québec, exerçant leur profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation des enfants Y (Y), âgée de 2 ans et X (X), âgée de presque quatre mois. [ 2 ] Elle allègue la présence de négligence dans le milieu parental en lien avec les risques d’abus physiques concernant les antécédents de violence conjugale et les antécédents de négligence non résolue chez les deux parents. [ 3 ] Le 21 septembre 2015, le Tribunal, de façon provisoire, ordonne que l’enfant X soit hébergée en famille d’accueil, tout en autorisant un contact supervisé avec ses parents d’ici l’audition sur la requête pour mesures provisoires et l’évaluation du milieu de la grand-mère maternelle. [ 4 ] Le 28 septembre 2015, le Tribunal, de façon provisoire, maintient l’enfant Y en famille d’accueil, tout en autorisant des contacts supervisés entre l’enfant et ses parents.
Pour l’enfant X, le Tribunal maintient l’enfant en famille d’accueil et suspend les contacts entre l’enfant et ses parents. [ 5 ] À l’audience, les parents sont présents et s’opposent aux conclusions recherchées par la Directrice qui demande que les deux enfants soient maintenues en famille d’accueil et qu’il y ait un interdit de contacts entre les parents et les enfants. [ 6 ] La mère souhaite intégrer à nouveau une ressource afin d’améliorer ses capacités parentales. [ 7 ] Quant à l’avocate des enfants, elle se range derrière les recommandations de la Directrice, notamment quant à l’interdit de contacts.
Situation des parents [ 8 ] Les parents sont bien connus des services de la protection de la jeunesse ayant eux-mêmes fait l’objet de mesures de protection durant leur adolescence. [ 9 ] Au surplus, la situation de Y fut l’objet d’une mesure de protection puisqu’elle est placée en famille d’accueil depuis les premiers mois de sa vie en raison de la négligence vécue et des retards de développement qui en découlent. [ 10 ] Les parents ont des difficultés personnelles importantes et récurrentes liées à la présence de violence conjugale et aux limitations personnelles de la mère en lien avec sa lenteur intellectuelle. [ 11 ] Quant au père, c’est un homme qui a un problème d’impulsivité, de contrôle et de violence qui l’empêche de recevoir les conseils formulés par les intervenants impliqués dans le suivi de ses filles. [ 12 ] Les contacts supervisés auprès de Y révèlent qu’ils ont peu d’habiletés et qu’ils sont facilement dépassés par l’ensemble des besoins de leur fille. [ 13 ] On constate que le père est impatient, brusque et souvent en attente d’une intervention de la mère qui est passive, peu outillée pour répondre aux besoins de sa fille. [ 14 ] Au surplus, Y réagit de plus en plus en présence de ses parents en étant violente, compulsive et demandant à retourner dans sa famille d’accueil. [ 15 ] L’enfant ne manifeste aucun intérêt en présence de son père et n’a pas de lien affectif avec lui. [ 16 ]
Malgré les efforts de la mère afin d’offrir une bonne collaboration, on constate que pour elle la compréhension des informations et le suivi demeurent un défi qui est continuellement à être renouvelé. [ 17 ] Le témoignage de la mère indique qu’elle souhaite le mieux pour sa fille Y et comprend que les contacts sont source de souffrance et d’instabilité pour l’enfant. [ 18 ] Elle est capable d’envisager que les contacts soient la cause de tous les bouleversements de sa fille, tout en espérant une autre solution que l’interdiction de contacts pour l’apaiser. [ 19 ] L’évaluation de la psychologue indique notamment quant à la mère : « […] Madame est ainsi limitée dans ses capacités d’adaptation et d’apprentissage et est vulnérable, tant sur le plan personnel que relationnel.
Elle fonctionne en fait comme une personne plus jeune, elle-même en besoin d’étayage et de prise en charge. […] Elle se retrouve ainsi, au début de l’âge adulte, avec des besoins affectifs et de support qui sont encore grands. Elle est une personne dépendante, conformiste et très conciliante, ce qui la rend extrêmement vulnérable . Dans son rôle parental, nous avons tout de même été à même d’observer une mère très affectueuse, d’une grande douceur et en mesure de répondre, dans le cadre d’un court contact supervisé, aux besoins de sa fille.
Au quotidien, la charge que représente un jeune enfant risque cependant de confronter rapidement madame à ses limites. Elle risque d’échapper certaines subtilités des signaux de son enfant, ayant une pensée très concrète.
Plus encore, l’encadrement risque d’être un enjeu majeur pour cette mère qui, de par ses fragilités personnelles, assumera difficilement son rôle d’autorité, laissant potentiellement la place à un renversement de rôle dans la relation parent-enfant. […] » [1] (Nos soulignements) [ 20 ] Quant au père, la psychologue écrit : « En ce qui concerne monsieur B , les résultats et les observations ont mis en évidence un profil affectif teinté d’importantes blessures narcissiques , l’amenant à être très défensif sur le plan relationnel, se sentant facilement attaqué, piégé ou pris en défaut.
Ayant ainsi l’impression d’être menacé, il met en place d’importants mécanismes de défense qui l’amènent dans le contrôle relationnel et parfois dans le dénigrement de l’autre. […] […] Dans son rôle parental, nous avons, tout comme c’était le cas pour la mère, été à même de constater la possibilité pour monsieur de fournir une réponse aux besoins de sa fille somme toute adéquate, dans le cadre du court contact supervisé.
En l’absence d’un travail personnel, les particularités affectives chez monsieur risquent néanmoins de placer ce dernier en difficulté dans son rôle de père. […] Se sentant attaqué, insulté ou pris en défaut par son enfant, il sera à risque d’adopter des conduites parentales inadéquates, d’autant plus que la gestion de la frustration est difficile et que l’impulsivité, plutôt marquée.
C’est en fait l’ensemble du décodage des besoins de l’enfant, et plus particulièrement leur interprétation, qui risque de poser problème, car monsieur, de par ses fragilités personnelles, interprète négativement les pensées et attitudes des autres. […] » [2] (Nos soulignements) [ 21 ] Finalement, quant aux capacités parentales des parents, la psychologue après avoir observé les contacts supervisés indique : « […] Ainsi , le pronostic à l’effet que madame pourrait arriver, du moins de manière autonome, à assurer une prise en charge sensible et sécurisante d’un enfant est plutôt sombre.
Madame est en effet peu « équipée », sur le plan psychologique, pour recevoir et mettre en place les conseils reçus et ainsi profiter des services. […]
Pour monsieur, les résultats mettent en évidence des fragilités, surtout au niveau affectif, qui nuisent aussi à la mobilisation des capacités parentales favorables au développement d’un enfant .
Ils ont cependant aussi mis en lumière des ressources personnelles qui sont actualisables, dans la mesure où monsieur arriverait à faire suffisamment confiance pour s’investir dans une démarche personnelle. […] » [3] (Nos soulignements) [ 22 ] Quant à l’enfant, elle écrit : « Pour ce qui est de Y, dans la réflexion entourant son avenir, il faut cependant aussi prendre en considération son vécu dans ses premiers mois de vie avec ses parents ainsi que le peu de temps passé auprès d’eux dans les deniers (sic) mois.
Ceux (sic) deux éléments semblent avoir nui à l’établissement d’un lien significatif entre Y et ses parents.
D’ailleurs, les comportements qui sont rapportés suite aux contacts sont le reflet, à notre avis, qu’un lien significatif est en train de se développer avec les parents d’accueil et que ceux-ci représentent, moins des réactions aux contacts avec les parents, que des réactions à la séparation d’avec ses parents d’accueil, figures possiblement maintenant davantage significatives pour Y. » [4] (Nos soulignements) ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] Les parents ont reçu de nombreux services en lien avec leurs difficultés, notamment de la Protection de la jeunesse, du CSSS, la Maison la Bonne Œuvre, une ressource pour femmes victimes de violence conjugale, ainsi que la Maison de la famille. [ 24 ] Tous ces services n’ont donné aucun résultat tangible et durable auprès des parents afin d’améliorer leurs capacités parentales. [ 25 ] La preuve révèle, de façon claire et convaincante, que les parents ne peuvent agir dans le quotidien des enfants qui ont besoin d’adultes capables de décoder leurs besoins de base et s’ajuster selon leur évolution. [ 26 ] Les difficultés bien documentées de la mère qui doit recevoir du soutien afin de gérer adéquatement sa vie constituent un frein à sa capacité de jouer le rôle d’une maman de tous les jours auprès de ses filles. [ 27 ] Quant au père, malgré les services offerts, on constate que le processus de changement amorcé récemment sera long et exigeant puisque les résistances sont bien ancrées et récurrentes. [ 28 ] Les enfants n’ont pas le loisir d’attendre que leur père change et améliore son caractère. [ 29 ] Mise à
part l’abstinence d’une consommation de drogues, les parents demeurent toujours aux prises avec leurs nombreuses difficultés personnelles qui les empêchent d’agir dans le quotidien des enfants. [ 30 ] Le père exerce des droits d’accès supervisés auprès de son autre fille issue d’une union antérieure et les rapports de supervision indiquent qu’ils sont généralement positifs pour l’enfant. [ 31 ] Or, cette preuve révèle également que cette enfant a une histoire différente et le Tribunal n’ayant pas accès à cette preuve ne peut en tirer une inférence pouvant être prise en compte dans la situation des enfants dans la présente situation. [ 32 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, notamment le rapport de la psychologue, le Tribunal est d’avis que les fillettes doivent être rassurées quant au milieu de vie où elles peuvent s’enraciner à long terme. [ 33 ] Quant aux contacts, le Tribunal conclut qu’une interdiction s’impose puisqu’ils sont source d’anxiété pour Y et pour X, vu son jeune âge et le projet de vie qui se dessine pour elle en famille d’accueil, lesdits contacts ne peuvent répondre à son meilleur intérêt. [ 34 ] En effet, un contact doit avant tout répondre au meilleur intérêt [5] de l’enfant et ne pas être source d’instabilité émotive [6] comme c’est le cas dans la situation de ces enfants en chair et en os.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 37 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 38 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles ; [ 39 ] INTERDIT les contacts entre les parents et l’enfant; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate des parents M e Catherine Valérie Levasseur Pour M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 7 décembre 2015
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