2013 QCCQ 8369, 2013 QCCQ 8369
Opinion
Arseneau c. Brisebois (Création Inédith) 2013 QCCQ 8369 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003514-120 DATE : 7 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE ARSENEAU , en sa qualité de tutrice de sa fille mineure Vanessa Arseneau, […], Val-d’Or, Québec, […]
Partie demanderesse c. ÉDITH BRISEBOIS, CRÉATION INÉDITH , […], Val-d’Or, Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Julie Arseneau, se portant demanderesse au nom de sa fille mineure Vanessa Arseneau, poursuit madame Édith Brisebois au motif que celle-ci ne s’est pas acquittée de ses engagements lors de la confection d’une robe de graduation. [ 2 ] En l’espèce, la tâche du Tribunal consiste à répondre à trois questions qui sont les suivantes. [ 3 ] Dans un premier temps, quelles sont exactement les modalités de l’entente convenue entre les parties, notamment en ce qui a trait à la rétribution des services de la défenderesse? [ 4 ] En second, le produit livré par madame Brisebois est-il conforme à ce qui a été promis à sa cliente? [ 5 ] Enfin, advenant que la défenderesse ait manqué à ses engagements, quel est alors le dédommagement qui doit être alloué? [ 6 ] Afin de parvenir à répondre adéquatement à ces questions, il est nécessaire de s’attarder attentivement aux versions livrées devant le Tribunal.
Celles-ci révèlent essentiellement ce qui suit. [ 7 ] Durant l’année scolaire 2011-2012, Vanessa Arseneau, alors âgée de 17 ans, est étudiante en 5 e secondaire à la polyvalente Le Carrefour de Val-d’Or. [ 8 ] Voyant, comme la plupart des jeunes filles dans sa situation, venir le temps de sa graduation, elle entreprend les démarches visant à se procurer la robe qu’elle portera à cette occasion. [ 9 ] Sa grand-mère a, à l’époque, entendu parler de la défenderesse par le biais d’un journal local et sait que celle-ci est créatrice de mode. [ 10 ] Elle et sa petite-fille contactent donc madame Brisebois et la rencontrent dès l’automne 2011.
À cette occasion, elles lui demandent si le projet l’intéresse et si elle est en mesure de le mener à terme.
Madame Brisebois répond que ce n’est pas le type de confection dont elle a l’habitude, mais qu’elle est tout à fait disposée à s’y engager. [ 11 ] Les conditions alors discutées sont qu’il en coûtera entre 250 $ et 300 $ pour produire la robe à condition que la cliente fournisse le tissu, le fil et qu’elle coupe le patron. [ 12 ] La livraison de la robe est à ce moment prévue pour le mois de mars ou avril 2012, l’événement quant à lui devant avoir lieu le 23 juin suivant. [ 13 ] Régulièrement après ce premier contact, Vanessa rencontre la défenderesse pour échanger avec elle de ce qu’elle souhaite avoir de particulier puisque le patron fourni à l’origine n’est pas celui d’une robe de bal, mais plutôt d’un vêtement d’intérieur.
[ 14 ] La couturière recommande, dans le but de faciliter les choses, que Vanessa lui montre au moins une photographie d’autres robes afin d’illustrer précisément quels sont ses souhaits. [ 15 ] Vers le printemps, certains essayages ont lieu et les parties discutent de la possibilité de garnir la robe de certains bijoux. [ 16 ] La défenderesse se rendant à Montréal, avec l’approbation de Vanessa, revient avec deux pièces devant garnir la robe.
Cependant, à aucun moment les parties ne précisent si le prix de celles-ci devient un ajout à ce qui a initialement été convenu. [ 17 ] Le 14 juin, la robe est prête et la cliente se rend la chercher chez la couturière. Un essai a lieu sur place et, à la remarque de la jeune fille que le décolleté s’entrebâille, la défenderesse répond que malheureusement cela ne peut être corrigé. [ 18 ] Elle l’informe aussi qu’en plus des deux acomptes de 150 $ versés respectivement le 16 mars et le 28 mai, il reste un solde de 200 $ à payer.
Croyant ne pas avoir le choix, la jeune fille se dirige sur-le-champ à un guichet bancaire duquel elle retire ladite somme qu’elle remet à madame Brisebois. [ 19 ] Arrivée chez elle, elle montre la robe à sa mère qui la regarde silencieusement.
De toute évidence, celle-ci ne convient pas et comporte de nombreux défauts. [ 20 ] La mère de Vanessa explique pour sa part que le vêtement a plusieurs malfaçons, notamment que des coutures sont croches, qu’il est mal ajusté, que le décolleté s’entrouvre, que certains des ornements sont retenus par des épingles droites au lieu d’être cousus et que les bordures laissent entrevoir des coutures qui normalement ne devraient pas être apparentes. [ 21 ] En somme, la robe n’a pas du tout belle apparence, sans compter que Vanessa a dû débourser 200 $ de plus que ce qui a été prévu à l’origine. [ 22 ] Entre le 14 et le 20 juin, madame Arseneau tente de joindre la défenderesse, n’y parvient pas, et le message qu’elle laisse demeure sans réponse.
Elle décide donc de se rendre directement à la boutique où elle apprend que celle-ci est à l’extérieur pour la semaine. [ 23 ] La personne qui l’accueille lui suggère, après avoir entendu ses récriminations, d’aller voir une autre couturière pour procéder aux réparations. [ 24 ] Madame Arseneau suit cette suggestion et se rend alors dans une boutique de couture où on se presse de tenter de corriger la situation, notamment en remplaçant le licou qui retient le haut par des bretelles. [ 25 ] Finalement, in extremis , la robe est prête pour la graduation, mais elle est malheureusement loin d’être parfaite et à la hauteur des attentes de la diplômée. [ 26 ] À cet égard, cette dernière expose au Tribunal son désappointement de voir ce moment assombri par le fait qu’elle n’a pu porter la robe dont elle rêvait.
Elle dit regarder aujourd’hui ses photos de graduation et ressentir davantage de déception que de plaisir. [ 27 ] La grand-mère, madame Georgette Arseneau, témoigne et corrobore pour l’essentiel les propos de sa petite-fille en ce que le prix avancé par la couturière fut évalué par celle-ci entre 250 $ et 300 $, le tissu et les fournitures en sus. [ 28 ] Elle ajoute être allée avec sa fille lorsque celle-ci s’est rendue voir madame Brisebois, la veille de la graduation, pour lui signifier son mécontentement.
La réponse fut que si elle voulait une robe parfaite, il fallait payer plus cher et que sa fille, de toute façon, était quant à elle satisfaite de ses services. [ 29 ] La demanderesse réclame donc l’excédent payé pour la robe, soit 200 $, en plus des 115 $ versés à la couturière appelée en renfort pour apporter des correctifs et 100 $ pour les troubles et inconvénients que cette situation a causés. [ 30 ] En défense, madame Brisebois vient expliquer qu’elle jouit d’une solide expérience dans la couture et la confection de mode. [ 31 ] Elle confirme qu’en septembre 2011, Vanessa accompagnée de sa grand-mère vient la voir pour la fabrication d’une robe de graduation, mandat qu’elle accepte même si cela n’est pas nécessairement son créneau.
Elle estime qu’il lui faudra entre 10 et 12 heures pour réaliser le travail au tarif horaire de 25 $, d’où l’évaluation d’un coût total de 250 $ à 300 $. [ 32 ] Cependant, elle précise que ce calcul vaut pour un modèle de base fabriqué à partir d’un patron déjà existant. [ 33 ] Au fur et à mesure des contacts avec Vanessa, il s’avère que celle-ci a des exigences spécifiques.
Afin de bien les définir, elle demande effectivement à la jeune fille de lui fournir des photos de ce qu’elle a en tête. [ 34 ] Madame Brisebois évalue alors que ces nouvelles demandes coûteront approximativement 150 $, soit six heures de travail supplémentaires. [ 35 ] Elle précise avoir dit à sa cliente, en présence de sa grand-mère, que c’était la première fois qu’elle faisait un design de robe semblable, mais croyait pouvoir y parvenir. [ 36 ] En fait, au bout du compte, elle affirme avoir mis le double du temps que celui préalablement prévu. [ 37 ] En mai 2012, alors qu’elle discute avec Vanessa, il est question de garnir la robe de pierre du Rhin.
Madame Brisebois dit qu’elle peut s’en procurer lors d’un prochain voyage à Montréal, ce que la jeune fille approuve. Elle paiera 60 $ plus taxes pour les deux garnitures.
[ 38 ] Elle affirme que depuis le 28 mai 2012, moment où elle reçoit le second dépôt de 150 $, sa cliente est informée qu’il y aura des frais additionnels de 200 $ pour couvrir ce qu’elle appelle « recherche et développement » ainsi que les extras. [ 39 ] À la date de livraison, soit le 14 juin, Vanessa vient prendre la robe et lui verse le solde dû. [ 40 ] Pour la suite, les évènements se déroulent comme exposés en demande en ce que la cliente et sa mère sont venues exprimer leur désappointement à l’égard de son travail et réclamer le montant des réparations effectuées ainsi que la somme versée en surplus, ce qu’elle a refusé. [ 41 ] Elle ajoute qu’avec le recul elle regrette de s’être lancée dans cette aventure, mais voyait l’expérience comme un apprentissage. [ 42 ] Pour elle, il est clair que sa cliente était avisée, tel que mentionné plus avant, que l’évaluation de départ ne tenait plus étant donné le travail additionnel qui a été nécessaire. [ 43 ] Comme exposé en préambule, la première étape consiste à déterminer quelles étaient effectivement les conditions de l’entente intervenue entre les parties. [ 44 ] À cet égard, on ne peut faire autrement que de déplorer l’absence d’un écrit permettant de régler cet aspect. [ 45 ] Pour autant, le tribunal considère que la preuve établit clairement qu’à l’origine les parties ont mutuellement convenu que la défenderesse effectuerait la tâche demandée pour une somme se situant entre 250 $ et 300 $, à la condition que sa cliente fournisse le tissu, le fil et certains autres accessoires. [ 46 ] Quant à la question contestée de savoir si en cours de route le prix fut majoré de 150 $ à la suite de la présentation des exigences de Vanessa, le Tribunal ne croit pas que l’entente originale a été modifiée. [ 47 ] Fort possiblement qu’au fil du temps madame Brisebois s’est rendu compte que la tâche était plus considérable que ce qu’elle avait initialement envisagé et qu’elle devait sans doute majorer son prix.
Cependant, ceci semble avoir été bien plus un geste unilatéral de sa part que le résultat d’une entente à laquelle tout le monde aurait adhéré. [ 48 ] Pour ce qui est de l’ajout des 60 $ pour les garnitures, encore ici, il semble qu’assez peu de discussions aient eu lieu quant à savoir exactement qui les paierait. [ 49 ] Cependant, l’entente d’origine impliquait que madame Brisebois fournissait la main-d’œuvre ainsi que son savoir-faire, et la demanderesse le tissu et les autres articles requis. [ 50 ] Par voie de conséquence, le même raisonnement devrait s’appliquer quant à ses garnitures, et le prix devrait être assumé par Vanessa. [ 51 ] Le Tribunal conclut donc, relativement à cette question, que les parties avaient convenu d’un prix se situant entre 250 $ et 300 $ auquel doit être ajoutée strictement la somme de 60 $ plus taxes, totalisant une somme qui ne devrait pas excéder approximativement 368 $. [ 52 ] Quant à la qualité de la prestation livrée par la défenderesse, elle n’était visiblement pas à la hauteur. [ 53 ] Elle s’était engagée à fournir à sa cliente une robe de graduation confectionnée dans les règles de l’art.
Si elle n’était pas en mesure de le faire, il lui appartenait de décliner dès le départ le mandat et de ne pas se lancer dans cette aventure. [ 54 ] Son obligation en était une de résultat, de telle sorte qu’elle devait non seulement mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour l’exécuter, mais également livrer le bien comme elle s’était engagée à le faire. [ 55 ] Dans les circonstances, le Tribunal a été à même de constater par les photographies que la robe en question n’était manifestement pas réussie et comportait de très nombreux défauts. [ 56 ] Son excuse selon laquelle à ce prix on ne pouvait livrer un vêtement parfait est inacceptable.
Encore une fois, si elle ne pouvait exécuter la tâche demandée, son obligation était de la refuser. [ 57 ] Le résultat en est qu’à la dernière minute, soit quelques jours avant la graduation, la jeune fille s’est retrouvée avec une robe tout à fait inadéquate et une couturière qui n’était pas disponible pour reprendre les imperfections. [ 58 ] Elle a donc dû s’adresser à une autre personne pour apporter les correctifs afin que sa robe soit présentable. [ 59 ] Il en est non seulement résulté plusieurs pertes de temps et des désagréments, mais également une déception à laquelle on ne peut remédier, la graduation étant maintenant chose du passé. [ 60 ] La demanderesse est donc bien fondée dans les circonstances à demander une compensation à ce titre. [ 61 ] En conséquence, le Tribunal juge que la somme de 150 $ réclamée comme supplément, en plus du coût des réparations de 115 $ et le montant forfaire de 100 $ pour troubles et inconvénients doivent être alloués. [ 62 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] ACCUEILLE la demande;
[ 64 ] CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 365 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , montant calculé à compter du 26 juin 2012, date de la mise en demeure; [ 65 ] CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse les frais de l’envoi de la mise en demeure ainsi que le timbre judiciaire de 71,75 $, formant un total de 81,83 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date : 23 juillet 2013
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