2018 QCCQ 9340, 2018 QCCQ 9340
Opinion
Bouchard c. Lemieux Nolet inc. 2018 QCCQ 9340 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Division des petites créances » No : 135-32-700013-185 DATE : 12 novembre 2018 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ RONALDO BOUCHARD
Partie demanderesse c. LEMIEUX NOLET INC.
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 16 janvier 2018, la
partie demanderesse (ci-après appelée Bouchard [1] ) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (ci-après appelée Lemieux Nolet ), lui réclamant la somme de 11 157,00 $. [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation concernant un bail notarié intervenu le 15 mars 2011 [2] entre Jacques Bouchard, le père de la
partie demanderesse, et Projexco inc. (ci-après appelé Projexco) .
[ 3 ] L’objet du bail est un lot où Projexco entreposait alors des matériaux. [ 4 ] Le montant mensuel du loyer était de 350,62 $ [3] . [ 5 ] Bouchard attire l’attention du Tribunal sur les clauses du bail en question traitant de la question de la résiliation du bail [4] : « 4.2 DEFAUT ET RESILIATION DU BAIL : le présent bail ou tout renouvellement d’icelui sera résilié sous réserve cependant de tout autre recours du bailleur contre le locataire dans les cas suivants : […] 4.2.3 si le locataire, se prévalant de la
loi sur la faillite, fait une proposition à ses créanciers, fait cession volontaire de ses biens ou si une ordonnance de sequestre est prononcée contre le locataire; » [ sic ] [ 6 ] Dans les faits, le 3 juillet 2015, Projexco fait cession de ses biens.
C’est le syndic de faillite Lemieux Nolet qui est alors mandaté pour procéder à la liquidation. [ 7 ] Pendant la période de liquidation de la compagnie, le syndic paie un loyer tel que convenu au bail [5] . [ 8 ] À la suite de l’achat des biens de la compagnie, des procédures judiciaires sont mises de l’avant afin que le bail soit déclaré comme étant un actif de la compagnie ayant déclaré faillite. [ 9 ] Ces procédures judiciaires sont par la suite abandonnées. [ 10 ] Bouchard réclame du syndic à la faillite le paiement des loyers pendant la période où la nouvelle entreprise a entreposé des matériaux et la fin du bail. [ 11 ] Par ailleurs, Bouchard reproche au syndic d’avoir engagé sa responsabilité personnelle quant aux actes faits dans la négociation et le non-renouvellement du bail en question. [ 12 ] En défense, le représentant de Lemieux Nolet plaide l’
article 215 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [6] pour ne pas être poursuivi,
article qui se lit ainsi : « 215 Sauf avec la permission du tribunal, aucune action n’est recevable contre le surintendant, un séquestre officiel, un séquestre intérimaire ou un syndic relativement à tout rapport fait ou toute mesure prise conformément à la présente loi. » [ 13 ] Après étude de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , plus particulièrement en ce qui a trait à la compétence des tribunaux, le Tribunal constate que la Cour du Québec – division des petites créances n’est pas la juridiction requise pour déterminer s’il y a eu faute ou non de la
partie défenderesse. [ 14 ] L’article 183.1.1 se lit de la façon suivante : « 183.1.1 Dans la province de Québec, la Cour supérieure possède la compétence pour exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d’autres procédures autorisées par la présente loi durant son terme, tel que celui-ci est maintenant ou peut par la suite être tenu, pendant une vacance judiciaire et en chambre. » [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal statue qu’il n’a pas compétence pour le recours intenté par la
partie demanderesse et ne peut donc que rejeter la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Ronaldo Bouchard
Partie demanderesse Lemieux Nolet inc.
Partie défenderesse Date d’audience : 6 septembre 2018
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