2022 QCCQ 798, 2022 QCCQ 798
Opinion
Protection de la jeunesse — 22167 2022 QCCQ 798 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019002-211 200-41-019003-219 DATE : 5 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2020 Y , né le [...] 2021 Enfants et A B Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie et d’impulsivité du père et de mauvais traitements psychologiques en lien avec la violence conjugale causée par ce dernier, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection et recommande que les enfants soient maintenus auprès de leur mère, à l’exclusion du père, avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Le père est absent à l’audience bien que la demande lui ait été dûment signifiée. [ 3 ] La mère admet la majorité des faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées.
La preuve et son analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis le mois d’août 2021 et la mère assume la garde des enfants. [ 5 ] Le DPJ intervient auprès de cette famille depuis octobre 2020 en raison d’une problématique de consommation de cannabis et d’alcool du père, de sa santé mentale fragile, de ses difficultés à gérer ses émotions et des nombreux conflits auxquels les parents ont exposé leurs enfants. [ 6 ] Le 12 janvier 2021, une entente sur des mesures volontaires a été signée par les parties par laquelle X a été maintenu dans le milieu familial avec diverses mesures d’aide jusqu’au 12 janvier 2022.
À cette époque, Y n’était pas encore né. [ 7 ] À cette entente, les parents reconnaissent que monsieur a été violent physiquement à l’endroit de la mère lors d’une dispute le 25 octobre 2020. Ce soir-là, monsieur a tenu des propos suicidaires. Les parents ont alors également reconnu que depuis quelques mois, il y avait régulièrement des disputes lors desquelles des sacres, des insultes et du dénigrement avaient lieu.
[ 8 ] Enfin, à cette entente, le père reconnait avoir de la difficulté sur le plan de la santé mentale depuis son adolescence et qu’à ce jour, il présentait des problèmes d’impulsivité et d’agressivité et qu’il avait tendance à faire de l’anxiété. [ 9 ] À cette époque, monsieur avait pris l’engagement d’entamer divers suivis en lien avec ses difficultés personnelles (Organisme A, CRD A). [ 10 ] Toutefois, en date d’aujourd’hui, le père n’a toujours pas actualisé et complété avec succès aucun suivi. [ 11 ] De plus, plusieurs autres événements de violence conjugale ont eu lieu dans le courant de la dernière année. [ 12 ] En date des 22 et 23 août dernier, un conflit a de nouveau éclaté entre les parents amenant la mère a quitté le milieu familial pour être hébergée avec ses enfants dans une maison d’hébergement. [ 13 ] Puis, le père a accepté de quitter la résidence familiale pour permettre à la mère de réintégrer le milieu avec les enfants.
C’est dans ce contexte, que le 3 septembre 2021, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, les enfants ont été confiés à la mère à l’exclusion du père, et ce, jusqu’à l’instruction des présentes. [ 14 ] À son rapport du 23 décembre 2021 [1] , l’intervenante souligne que monsieur n’a actualisé aucun contact avec ses enfants depuis septembre dernier. [ 15 ] De plus, il n’a toujours pas entamé aucune démarche d’aide pour l’aider dans ses difficultés. [ 16 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie et d’impulsivité du père et de mauvais traitements psychologiques en lien avec la violence conjugale causée par le père. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur; [ 18 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux mesures proposées lesquelles sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits; [ 19 ] CONSIDÉRANT que le père n’a actualisé aucun contact avec ses enfants depuis le 3 septembre 2021 et qu’il ne s’est pas présenté à l’audition quant aux présentes mesures; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [2] en lien avec les problèmes de toxicomanie et d’impulsivité du père et de mauvais traitements psychologiques [3] en lien avec la violence conjugale causée par le père; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient confiés à la mère, à l’exclusion du père, à moins que le DPJ autorise sa présence;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 23 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois, et ce, aux conditions suivantes : 1. qu'il soit abstinent de drogue et d’alcool, en tout temps, en présence des enfants; 2. qu’il confirme sa présence au contact 24 heures à l’avance; 3. qu’il se présente 15 minutes avant le contact;
4. qu’il participe à deux (2) rencontres psychosociales, dans un délai de deux (2) semaines maximum entre chaque rencontre, avant la reprise des contacts; 5. que suite à une annulation, qu’il participe au préalable à une rencontre psychosociale; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (consommation, impulsivité, gestion des émotions et santé mentale);
i) Que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide aux enfants; [ 25 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Philippe Bélanger, remplacé par M e Geneviève Bertrand , pour le DPJ M e Vanessa Fortin-Dominguez, remplacée par M e Chloé Houle-Johnson, pour les enfants M e Nancy Quirion , pour la mère Date d’audience : 5 janvier 2022 /mr
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