2016 QCCQ 601, 2016 QCCQ 601
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Transport Daniel Normand inc. 2016 QCCQ 601 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-019196-135 DATE : 8 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. TRANSPORT DANIEL NORMAND INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, à
titre d’exploitant, d’avoir permis à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans inscrire tous les renseignements requis par règlement dans sa fiche journalière. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La défenderesse a-t-elle commis l’infraction reprochée? CONTEXTE [ 3 ] Le 17 juillet 2012, alors que le véhicule lourd de la défenderesse complète un déplacement de Sainte-Anne-des-Monts à Matane, il est intercepté, et des vérifications sont faites par un contrôleur routier. [ 4 ] Ce dernier constate que les fiches journalières du conducteur ne comportent pas ses heures de travail et de repos.
Seul l’entête est complété, et le mot « local » est indiqué à l’endroit où les différentes activités de la journée sont habituellement consignées. ANALYSE [ 5 ] L’
article 519.21.1 du Code de la sécurité routière [1] (CSR) qu’on reproche à la défenderesse d’avoir enfreint se lit comme suit : « Il est interdit à l’exploitant, à l’expéditeur, au consignataire ou à toute autre personne de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire dans les cas suivants : (…) 4°le conducteur ne respecte pas les dispositions des articles 519.9 et 519.10. Un règlement du gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles s’appliquent les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa. » [ 6 ] L’
article 519.10 CSR auquel réfère l’article précédent se lit comme suit : « Sauf si les conditions prévues par règlement sont réunies, tout conducteur doit remplir, selon les modalités prévues par règlement, une fiche journalière dont la forme est déterminée par règlement et sur laquelle sont consignées toutes ses heures de repos et toutes ses heures de travail pour la journée ainsi que les renseignements requis par règlement. (…) » [ 7 ] Enfin, le « règlement du gouvernement (qui) détermine les circonstances dans lesquelles s’appliquent les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa (de l’
article 519.21.1 CSR ) » est le Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules
lourds [2] , et l’article 30 de ce règlement prévoit les conditions devant être réunies pour que le conducteur n’ait pas à remplir une fiche journalière, soit, entre autres, que le conducteur conduise un véhicule lourd dans un rayon de 160 km de son terminus d’attache et que le conducteur retourne à son port d’attache à chaque jour pour y entreprendre une période de repos. [ 8 ] Du rapport d’infraction déposé en preuve pour valoir témoignage du contrôleur routier ayant procédé à l’interception du véhicule de la défenderesse, il appert que ce qui est plus spécifiquement reproché à la défenderesse est qu’elle aurait permis au conducteur de conduire le véhicule lourd sans indiquer les heures consacrées à chaque activité, ainsi que l’endroit où il se trouve à chaque changement d’activité. [ 9 ] Le contrôleur routier mentionne également que pour toutes ses fiches journalières, le conducteur a inscrit le mot « LOCAL » sans indiquer d’heures de conduite et de travail. [ 10 ] Toujours selon le témoignage écrit du contrôleur routier, le conducteur devait inscrire ces renseignements puisqu’il circule à l’extérieur d’un rayon de 160 km de son port d’attache qu’il situe à Matane, et qu’il ne retourne pas à son port d’attache chaque jour pour y commencer une période de 8 heures de repos consécutives. [ 11 ] Or, selon la preuve documentaire produite par le poursuivant, le port d’attache du conducteur se situe à Sainte-Anne-des-Monts et non à Matane. [ 12 ] De plus, la livraison de copeaux que le conducteur effectue a comme point de destination Matane qui, de la connaissance du Tribunal, se situe dans un rayon de 160 km de Sainte-Anne-des-Monts, et non à l’extérieur de ce rayon. [ 13 ] Selon le vice-président de la défenderesse, le conducteur du véhicule habite Sainte-Anne-des-Monts.
Donc, il habite la ville de son port d’attache. Rien ne permet de prétendre qu’il ne retourne pas chez lui chaque jour pour se reposer, tel que l’affirme le contrôleur routier. [ 14 ] Finalement, lorsque son parcours le mène à plus de 160 km de son port d’attache, le conducteur utilise un appareil électronique que le vice-président de la défenderesse appelle « bavard ».
Les renseignements de ces voyages s’inscrivent donc dans un relevé électronique et non sur des fiches papier d’après ce qu’explique le vice-président de la défenderesse. [ 15 ] Le vice-président mentionne également qu’il conserve des registres des activités de ses conducteurs au principal établissement de la défenderesse, ce qui est une autre condition permettant au conducteur de ne pas remplir une fiche journalière. [ 16 ] Le Tribunal considère que, dans les circonstances du présent dossier, le conducteur n’est pas tenu de remplir une fiche journalière pour ce voyage de Sainte-Anne-des-Monts à Matane, et que la défenderesse, à
titre d’exploitant d’un véhicule lourd, n’a pas commis l’infraction reprochée. [ 17 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M. Marc Normand Vice-président de la défenderesse Date d’audience : 19 mars 2015
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