2011 QCCQ 7149, 2011 QCCQ 7149
Opinion
Protection de la jeunesse — 11694 2011 QCCQ 7149 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001513-113 DATE : 03 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 1997 c. [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Requérant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN PROTECTION (38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cette adolescente de treize ans compromis, le requérant demande qu'elle puisse bénéficier de certaines mesures de protection jusqu'au 21 août 2011. [ 2 ] X est née le […] 1997, et tant la filiation maternelle que la filiation paternelle sont établies à son certificat de naissance (D- 1). [ 3 ] Suite à un signalement effectué en date du 07 août 2006, en vertu de l'ancien alinéa « e » de l'article 38 de la LPJ, l'adolescente a bénéficié d'un suivi du 18 septembre 2006 au 02 janvier 2009. [ 4 ] Pendant cette période, elle est hébergée chez ses grands-parents paternels du 04 août 2006 au 02 juillet 2008.
Le 02 janvier 2009, le requérant procède à la fermeture du dossier. [ 5 ] Les parents sont séparés et jusqu'à tout récemment, X demeurait avec sa mère puisque son père entretient peu de contacts avec elle. [ 6 ] Le 30 décembre 2010, la situation de l'adolescente fait l'objet d'un signalement auprès du directeur de la protection de la jeunesse puisqu'elle serait dans une situation de risque sérieux de négligence (problème de consommation d'alcool par la mère et d'instabilité dans l'humeur). [ 7 ] Avec le consentement du Tribunal, le requérant dépose des conclusions amendées. [ 8 ] La mère est absente mais elle a mandaté une procureure pour la représenter.
Elle admet généralement les allégations de la requête sauf les paragraphes 3d, 3e, 3f, 3g, 3j et 3k. Elle consent aux mesures proposées. [ 9 ] Malheureusement, le père est absent et il n'a mandaté aucun procureur pour le représenter. [ 10 ] L'adolescente est présente et représentée par procureure.
Elle admet l'ensemble des allégations de la requête et se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 11 ] Exceptionnellement, le Tribunal autorise les grands-parents paternels à demeurer dans la salle d'audience, et ce, du consentement des parties. [ 12 ] Outre les admissions faites par la mère et l'adolescente, la preuve est constituée du témoignage des grands-parents, du certificat de naissance de l'adolescente (D-1) ainsi que des rapports d'évaluation et d'orientation (D-2 et D-3) confectionnés par le requérant, déposés du consentement des parties pour équivaloir au témoignage de l'auteur.
LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION
[ 13 ] Le 30 décembre 2010, une mesure de protection immédiate est appliquée et X est confiée à ses grands-parents paternels. Le 05 janvier 2011, ladite mesure est prolongée pour une période additionnelle de cinq jours.
Le 12 janvier lors des mesures provisoires, le maintien de l'adolescente chez ses grands-parents est ordonné jusqu'au 21 février. [ 14 ] X affirme que sa mère a un problème de santé mentale (trouble de personnalité limite), qu'elle surconsomme parfois de l'alcool et que lors de tels épisodes, il lui arrive de virer la maison à l'envers, de lancer des objets, de donner des coups dans les portes et même de faire des trous dans les murs.
Elle ne souhaite plus vivre de cette façon. [ 15 ] Selon l'adolescente, la situation de sa mère s'est détériorée depuis son arrivée à ville A en mars 2009. [ 16 ] L'adolescente insiste sur le fait qu'elle ne veut pas être en chicane avec sa mère, mais qu'elle ne veut plus demeurer auprès d'elle. Actuellement, elle ne se sent pas prête à avoir des contacts réguliers avec celle-ci. [ 17 ] Au début de janvier 2011, la mère minimisait ses problèmes de consommation. Par la suite, elle a reconnu qu'il lui arrive de prendre parfois un peu plus de boisson.
Toutefois, elle attribue cette situation à sa fille X qui selon elle, est exigeante. Elle minimise également ses comportements d'agressivité. [ 18 ] La mère de X s'est vue diagnostiquer personnalité limite, il y a de cela plusieurs années. [ 19 ]
Malgré qu'elle ait participé à la clinique A et qu'elle reçoit encore de l'aide, elle présente des limites personnelles qui sont exacerbées par sa consommation d'alcool. [ 20 ] Le père de son côté ne souhaite pas que sa fille retourne auprès de sa mère dans de telles conditions, mais il précise que de son côté, il ne peut la prendre. Il se dit en accord avec le fait qu'elle demeure auprès de ses grands-parents paternels. [ 21 ] X est une adolescente de treize ans qui présente de bonnes capacités tant au plan physique, qu'intellectuel.
Elle a un bon rendement académique et ne manifeste aucun trouble de comportement. Depuis la mi-janvier, elle fréquente la Polyvalente A . Elle présente toutefois d'importantes blessures en raison du désengagement de son père et des difficultés importantes de sa mère. Elle a vécu de nombreuses déceptions, ce qui la rend plus vulnérable que la moyenne des jeunes de son groupe d'âge. [ 22 ] Les grands-parents mentionnent tous les deux que X fonctionne bien à la maison, qu'elle est douce et docile. Ils souhaitent par-dessus tout que leur petite-fille soit heureuse et en sécurité.
Ils veulent la protéger sans toutefois l'empêcher d'avoir des contacts avec sa mère. [ 23 ] Il est très clair que les grands-parents aiment énormément X et que ce sentiment est réciproque. Ils semblent actuellement en mesure d'appliquer leurs deux rôles, soit celui de grands-parents et celui de parents. [ 24 ] L'analyse de la situation démontre que tant le milieu de la mère que celui du père ne sont en mesure d'apporter la stabilité et la sécurité que requiert la situation de l'adolescente. [ 25 ] La preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LES MESURES APPLICABLES [ 26 ] Les mesures suggérées par le requérant se situent dans l'intérêt de l'adolescente et il y a lieu de les rendre exécutoires jusqu'au 21 août 2011. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 28 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X au sens de l'
article 38b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 21 août 2011 aux conditions suivantes : [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D; [ 31 ] FAVORISE les contacts entre l'adolescente et ses parents, ceux-ci devant se dérouler après entente entre toutes les parties; [ 32 ] PREND ACTE que les grands-parents paternels effectueront des démarches afin d'obtenir la garde de l'adolescente concernée; [ 33 ] INTERDIT à la mère de consommer lorsqu'elle est en présence de l'adolescente concernée; [ 34 ] ORDONNE à l'adolescente, à ses parents ainsi qu'aux grands-parents paternels de faire rapport au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent afin de mettre un terme à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE à l'adolescente ainsi qu'à ses parents de participer activement à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse; [ 36 ] RECOMMANDE fortement à la mère d'entreprendre une démarche auprès du centre de réadaptation en toxicomanie A, afin d'y bénéficier d'un suivi;
[ 37 ] ORDONNE à l'adolescente, à ses parents ainsi qu'aux grands-parents paternels de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente, à ses parents ainsi qu'aux grands-parents paternels; [ 39 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du requérant Me Annick Bédard Procureure de l'adolescente Me Catherine Després Procureure de la mère Date d’audience : 21 février 2011
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