2018 QCCQ 763, 2018 QCCQ 763
Opinion
Fouquette c. Succession de Rousseau 2018 QCCQ 763 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065677-162 DATE : 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS FOUQUETTE […], Saint-Hippolyte (Québec) […] Demandeur c.
RAYNALD ROUSSEAU, en sa qualité de liquidateur de la succession de Denyse Rousseau […] , Wendake (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le demandeur Denis Fouquette réclame du défendeur Raynald Rousseau, en sa qualité de liquidateur de la succession de Denyse Rousseau, la somme de 10 000 $ à
titre de remboursement de l’acompte versé pour l’achat d’une propriété qui ne s’est pas concrétisé, suite à l’annulation en bonne et due forme de la promesse d’achat le prévoyant. [ 2 ] Le défendeur soutient qu’il y a absence de lien de droit et subsidiairement, reconnaissant qu’une somme de 10 000 $ fut versée par le demandeur, il prétend que cette somme devait servir à payer les frais encourus par la succession au regard de l’immeuble faisant l’objet de la vente. [ 3 ] La vente était faite sans garantie légale de qualité et la superficie mentionnée était de plus ou moins 246 774 mètres carrés.
Le demandeur fut mis en demeure de signer l’acte de vente, les prétextes qu’il alléguait pour refuser de le faire étant mal fondés en faits et en droit. [ 4 ] Sur la question du lien de droit, monsieur Rousseau étant le liquidateur de la succession de Denyse Rousseau, c’est à lui en qualité de liquidateur que le demandeur devait s’adresser. [ 5 ] Toutefois, bien que le recours aurait, de préférence, dû être initié contre la succession et non contre le liquidateur, puisque c’est à ce
titre qu’il est poursuivi, il ne peut d’aucune façon être reconnu personnellement responsable si la demande est accueillie, en tout ou en partie. [ 6 ] La preuve démontre que la vente n’a pas pu se concrétiser à la date initialement prévue, le demandeur ayant soumis à l’acheteur des modifications à son engagement de premier lieu et liées à la réception d’un nouveau certificat de localisation et d’informations obtenues de la Ville de Ste- Anne-de-Beaupré concernant le puits desservant la maison et le report d’une subvention pour réfection de la route et installation de services sanitaires (P-7). [ 7 ] La succession de Denyse Rousseau n’a pas consenti aux changements proposés et a avisé le demandeur de l’heure où il devait se présenter chez le notaire instrumentant le 25 juin 2015 (P- 10), monsieur Fouquette avisant la succession de son refus de signer, mais se déclarant ouvert à toute nouvelle proposition tenant compte de son avis du 23 juin 2015 (P-11). [ 8 ] Aucune suite n’ayant été donnée à cette démarche pour disposer du litige, la Cour considère donc la promesse de vente qui fut signée le 18 décembre 2014. [ 9 ] Il y est spécifiquement prévu que le 10 000 $ déboursé par le vendeur devait être déposé dans le compte de la succession de Denyse Rousseau afin de payer « les frais reliés à l’entretien de la maison, la sécurité, les taxes, etc… ». [ 10 ] Monsieur Fouquette, tel qu’il l’a expliqué à l’audience, ne possédait pas alors de capital liquide, ayant plusieurs immeubles et qu’il devait se départir de certains de ceux-ci pour acquitter le solde du prix de vente convenu.
Il est prévu à la promesse d’achat certaines particularités à ce sujet, le demandeur s’engageant à rencontrer le notaire devant instrumenter la vente pour en convenir dans les 30 jours suivants l’acceptation de son offre, soit le ou avant le 19 janvier 2015. [ 11 ] La preuve offerte ne permet pas de conclure avec le caractère prépondérant requis que la succession est responsable de la non-conclusion de la vente.
Au contraire, la vente étant faite sans garantie légale, son obligation se limitait à assurer l’entretien des lieux, leur sécurité, payer les taxes et autres dépenses (etc.) en utilisant le 10 000 $ versé pour ce faire. C’est ce qu’elle a fait. [ 12 ] Si le demandeur prétend qu’une fissure importante serait apparue, rien ne démontre qu’elle n’était pas présente au moment de la visite en novembre 2014. Il s’agit d’une maison ancestrale construite il y a de nombreuses années et vendue telle que vue, sans aucune garantie. [ 13 ] Le recours initié ne sera donc pas accueilli, chaque
partie payant ses frais vu les circonstances, le soussigné ajoutant qu’il n’a pas pris en compte la lettre déposée au greffe par le défendeur, deux jours après l’audition. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2017
Loading document…