2021 QCCQ 78, 2021 QCCQ 78
Opinion
Caron c. Charlebois 2021 QCCQ 78 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIERES « Chambre civile » N° : 400-32-014267-194 DATE : 14 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ CARON Demandeur c.
DENIS CHARLEBOIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche au défendeur, son voisin, d’avoir endommagé sa haie de cèdres en entreposant sa roulotte à une trop grande proximité de celle-ci pour la période hivernale et lui réclame la somme de 1 724,62 $. ANALYSE A. La responsabilité [ 2 ] L’
article 947 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) accorde au propriétaire d’un bien le droit d’en user, d’en jouir et d’en disposer librement et complètement, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi. [ 3 ] L’
article 976 C.c.Q. vient imposer une limite à l’exercice du droit de propriété : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 4 ] Le recours pour troubles de voisinage qui découle de cet
article 976 C.c.Q. établit un régime de responsabilité sans faute qui exige cependant l’existence de trois conditions dont le demandeur doit faire la preuve, à savoir : i. que les parties sont voisins; ii. que les troubles proviennent de l’exercice du droit de propriété du défendeur; iii. qu’il en résulte pour le demandeur des inconvénients anormaux [1] . [ 5 ] Dans le présent dossier, la preuve prépondérante amène le Tribunal à conclure à l’application de l’
article 976 C.c.Q. et à la responsabilité du défendeur pour les motifs présentés ci-après. [ 6 ] Il n’est pas contesté que la haie de cèdres a été plantée il y a une quinzaine d’années à l’intérieur des limites du terrain du demandeur, à quelques pouces de la ligne séparative des deux lots, et qu’au fil des ans, les branches ont poussé et empiètent du côté du terrain du demandeur. [ 7 ] Bien que le défendeur ait placé sa roulotte sur son terrain le long de la haie pour l’hiver 2017-2018, la haie n’était pas abîmée au printemps 2018 et elle ne l’était pas non plus à l’automne 2018 lorsque le défendeur l’a à nouveau placée le long de la haie pour l’hiver 2018-2019. [ 8 ] Cependant, à la fin du printemps 2019, une
partie de la haie est endommagée. On voit sur les photos déposées en preuve que la surface endommagée du côté de la haie donnant chez le défendeur correspond précisément à l’endroit où se trouvait la roulotte. Alors que le feuillage du reste de la haie est encore vert et dense, celui de la
partie endommagée est clairsemé et le feuillage est brun. [ 9 ] Aucune des nombreuses photographies que les parties ont déposées en preuve ne présente l’état de la haie du côté donnant sur le terrain du demandeur. Elles révèlent cependant que la roulotte a été placée si près de la haie à l’automne 2018 qu’elle touche les branches et qu’il n’y a aucun espace entre l’extrémité de celles-ci et la roulotte.
[ 10 ] Les faits connus et mis en preuve, dont plus particulièrement le fait que la surface endommagée corresponde précisément à l’endroit où la roulotte se trouvait, crée une présomption de fait suffisante [2] pour conclure que les dommages à la haie de cèdres ont été causés par le fait que le défendeur a placé sa roulotte trop près de la haie. [ 11 ] Le défendeur prétend que les dommages ont été causés par la neige qu’a projetée le demandeur sur la haie et la roulotte au courant de l’hiver 2018-2019.
Or, cette prétention est insuffisante pour écarter la présomption mentionnée au paragraphe précédent puisque, à supposer que le demandeur ait soufflé de la neige tout le long de la haie, elle ne peut expliquer que seule la
partie correspondant à l’endroit où se trouvait la roulotte présente des dommages. [ 12 ] Compte tenu de ce qui précède, force est de conclure qu’il n’y a pas d’autre cause probable des dommages causés à la haie de cèdres que les gestes et faits posés par le défendeur dans le cadre de l’exercice de son droit de propriété, à savoir : avoir placé sa roulotte sur son terrain contre les branches de la haie de cèdres du demandeur, son voisin. [ 13 ] Ainsi, la preuve amène le Tribunal à conclure à la responsabilité du défendeur en vertu de l’
article 976 C.c.Q. : B. Les dommages réclamés [ 14 ] Le montant de 1 724,62 $ réclamé par le demandeur représente le coût de remplacement des huit cèdres endommagés selon les estimations et la facture du paysagiste ayant exécuté les travaux. [ 15 ] Le défendeur ne présente aucune preuve contraire concluante démontrant que le remplacement des cèdres endommagés n’était pas nécessaire ou que le montant facturé par le paysagiste et payé par le demandeur est exagéré. [ 16 ] Dans les circonstances, compte tenu de la preuve présentée, le Tribunal accorde au demandeur la somme de 1 724,62 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 724,62 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 juillet 2019, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice de 103 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 20 novembre 2020
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