2012 QCCQ 8280, 2012 QCCQ 8280
Opinion
Protection de la jeunesse — 121870 2012 QCCQ 8280 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-025762-121 DATE : Le 26 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 26 avril 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en application de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 5 ] Il est essentiel dans ce dossier que les parents comprennent ce qui se passe et acceptent les services qui leur seront offerts. [ 6 ] Dans cette perspective, la Directrice de la protection de la jeunesse devra s’assurer qu’un intervenant soit désigné avant la fin de la semaine prochaine afin qu’un contact entre l’intervenant à l’application des mesures et les parents puisse avoir lieu. [ 7 ] Les parents et la jeune fille admettent qu’il est survenu une situation d’agressivité verbale assez importante, que la jeune fille éprouve des difficultés de respect de l’autorité, autorité de ses parents, de l’école et autorité « sociale » puisque X a commis un vol à l’étalage.
Il est donc très facile de conclure que la sécurité et le développement de cette adolescente sont compromis en application de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison des troubles de comportement qu’elle présente. [ 8 ] Dans son témoignage, la jeune fille explique qu’elle a compris certaines choses, qu’elle a de très bonne intentions et que son désir, tout comme celui de ses parents, est d’être réunifiée avec sa famille le plus rapidement possible. [ 9 ] Cependant, elle comprend que cette réunification ne peut pas avoir lieu maintenant et consent à un placement, tout comme ses parents. [ 10 ] Tous ont une préoccupation en ce qui a trait à la fréquentation scolaire de X et il est essentiel que la jeune fille puisse fréquenter une école le plus rapidement possible. [ 11 ] L’école que fréquentait la jeune fille se trouve dans la communauté et X est présentement confiée à un foyer de groupe à demi- fermé, ce qui ne lui permet pas pour l’instant de fréquenter cette école, compte tenu de ce qui s’est produit récemment.
En effet, elle s’est sauvée, a tenté de se sauver et doit faire face aux conséquences de ses actes et prendre ses responsabilités à cet égard.
[ 12 ] Bien sûr, le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner que l’adolescente soit confiée à un centre plutôt qu’à un autre, mais prendra acte du plan exposé par la Directrice de la protection de la jeunesse . [ 13 ] Il ressort du témoignage des parents que ces derniers n’ont pas été suffisamment informés de tous les services pouvant leur être offerts. [ 14 ] X devra à l’avenir démontrer du respect à l’égard de ses parents, des autorités, respecter les interdits et mettre fin à sa consommation de drogues. [ 15 ] Les parents demandent au tribunal de permettre que X soit avec eux lors d’une fête religieuse.
Cette visite de l’adolescente chez ses parents paraît être une bonne façon d’évaluer le comportement de l’adolescente dans le milieu familial.
Pour cette raison, le tribunal le permettra. [ 16 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal d’ordonner qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille pour une période de 9 mois alors que le tribunal considère, compte tenu de la preuve, qu’une période de 12 mois est plus appropriée. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 18 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête ; [ 20 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38 f de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation pour une période de six (6) mois ; [ 22 ] PERMET l’intégration progressive de X au foyer de ses parents, dès que la situation le permettra ; [ 23 ] PREND ACTE du fait que l’adolescente est présentement hébergée au foyer de groupe A, que d’ici deux (2) semaines la Directrice de la protection de la jeunesse évaluera la possibilité qu’elle fréquente son école dans la communauté et qu’une (1) ou deux (2) semaines plus tard, la Directrice de la protection de la jeunesse évaluera la possibilité qu’elle retourne au foyer de groupe B où elle était précédemment ; [ 24 ] PREND ACTE du fait que les retours soit au foyer de groupe B ou à son école dépendent entièrement et complètement du comportement de la jeune fille ; [ 25 ] PREND ACTE du fait que de nombreux services seront offerts à la jeune fille notamment, un programme de gestion de la colère auquel les parents seront associés ainsi que d’autres services qui pourraient lui être offerts ; [ 26 ] ORDONNE qu’il y ait une rencontre d’ici le 4 mai 2012 entre les parents, l’intervenant qui sera affecté à l’application des mesures et la jeune fille, si jugé approprié, pour que les parents soient mis au courant des services qui seront offerts à X et du moment auquel ces services seront offerts et ORDONNE qu’un calendrier des contacts entre X et ses parents soit déterminé à cette même rencontre ; [ 27 ] ORDONNE à X de s’adresser correctement aux adultes sans agressivité et de ne pas utiliser la violence verbale dans ses rapports avec les autorités quelles qu’elles soient ; [ 28 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à avoir accès aux professionnels qui traiteront la jeune fille pour s’informer de son assiduité et de ses progrès ; [ 29 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer avec le psychologue de la Clinique A pour vérifier l’assiduité et les progrès de la jeune fille ; [ 30 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de faire procéder à une évaluation psychiatrique et à une évaluation psychologique de la jeune fille au plus tard le 1 er juin 2012 en ayant recours au secteur privé si le secteur public ne peut le faire dans le délai imparti ; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de donner suite aux recommandations faites par le psychiatre et le psychologue ; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse en collaboration avec les parents et la jeune fille ; [ 33 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de permettre que la jeune fille puisse se rendre chez ses parents du vendredi après-midi 25 mai 2012 jusqu’au mardi matin 29 mai 2012, 9h00 pour bénéficier d’un moment familial privilégié qui correspond à une fête religieuse et ce, dans la mesure où la jeune fille a adopté des comportements adéquats et dans la mesure où les parents le demandent toujours ; [ 34 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 35 ] LE TOUT pour une période de douze (12) mois ;
[ 36 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A ; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 38 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Camille Champeval Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel Procureur de l'adolescente Me Martine Bourdeau Procureur de la mère Date d’audience : Le 26 avril 2012
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