2019 QCCQ 9385, 2019 QCCQ 9385
Opinion
Protection de la jeunesse — 199294 2019 QCCQ 9385 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016786-196 200-41-016787-190 DATE : le 7 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X , née le ([...] 2019) Y, née le ([...] 2019) Enfants – mis en cause, -et- A Mère -et B C Pères –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT articles 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JL4858 JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y est âgée de deux ans, elle est la fille de madame A et de monsieur C. Les parents ont été en couple pendant environ deux ans et demi. Par la suite, de son union avec Monsieur B, la mère a eu une autre fille, X âgée de huit mois. Depuis de nombreuses années, la mère a un problème de consommation d’amphétamines.
De plus, il est difficile pour elle de gérer ses émotions, elle a de nombreuses sautes d’humeur et elle fait des crises où elle peut crier et pleurer en présence des enfants.
[ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande afin que la sécurité ou le développement des enfants soit déclaré compromis, en raison des problèmes de consommation de la mère et de son problème de santé mentale, ce qui constituent, un risque sérieux de négligence. Le DPJ demande principalement que les filles soient confiées à leur père respectif dans le cadre d’une mesure pour la prochaine année. [ 3 ] Toutes les parties consentent aux mesures suggérées et admettent les raisons pour lesquelles le DPJ intervient dans leur vie.
La mère souhaite que le tribunal lui accorde des contacts à raison d’une fin de semaine sur deux avec Y, mais elle comprend qu’en raison de la fragilité de sa situation, un minimum de deux contacts de trois heures par semaine, supervisés, soit maintenu afin de s’assurer de ne pas revenir au tribunal si son état devait se dégrader. [ 4 ] La mère admet avoir des sautes d’humeur depuis de nombreuses années, suite à la naissance de X, celles-ci augmentent en raison de son état de fatigue.
La mère, lorsqu’elle est en crise, devient totalement indisponible pour ses enfants. [ 5 ] Présentement, la mère néglige de mettre en place les suivis médicaux nécessaires afin de stabiliser sa santé mentale. [ 6 ] La mère doit également faire face à un problème de consommation d’amphétamines, en effet, elle consomme depuis plusieurs années. [ 7 ] Depuis le 18 septembre, elle affirme avoir cessé toute consommation, par contre, dernièrement, elle refuse des tests de dépistage qui auraient pu avoir lieu à son domicile.
Cette décision de la mère laisse le tribunal perplexe quant à sa sobriété. [ 8 ] La relation entre la mère et le père de X prend fin le 8 mai 2019, suite à une désorganisation de la mère. Depuis cette date, la petite se trouve auprès de son père. [ 9 ] Quant à Y, elle est également confiée à son père, monsieur C depuis que la mère habite avec son nouveau conjoint à Ville A. Auparavant, les parents avaient convenu d’une garde partagée.
Présentement, la mère voit sa fille à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 10 ] Monsieur C est en mesure de s’assurer que la mère est sobre lorsqu’elle vient chercher sa fille, il est conscient des problématiques de la mère et il s’assure que sa fille soit en sécurité lors des contacts. [ 11 ] La mère possède de bonnes habiletés parentales, par contre, ses difficultés personnelles l’empêchent d’exercer ses responsabilités parentales de façon adéquate.
Elle a de la difficulté à se mobiliser et bien qu’elle aime ses filles, il est difficile pour elle de prioriser leurs besoins. [ 12 ] La mère a un nouveau conjoint depuis environ deux mois, ce dernier n’est pas au courant de sa problématique de consommation. Dernièrement, elle affirme que ses problèmes de santé mentale sont réglés car elle n’a plus aucune raison de vivre de la colère étant donné que sa relation amoureuse est positive. [ 13 ] Le tribunal considère que la mère a « la pensée magique » de croire que tous ses problèmes sont réglés étant donné qu’elle est amoureuse.
Or, même si la situation de la mère semble plus stable, il est illusoire de croire que la mère sera en mesure de gérer ses émotions adéquatement lorsque des difficultés surviendront. [ 14 ] Étant donné la fragilité de la situation, la prudence s’impose et le tribunal maintiendra le minimum de contacts proposés par le DPJ pour Y, et ce bien que la mère bénéficie présentement de contacts à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 15 ] Quant à X, le tribunal considère qu’un minimum de deux contacts de deux heures par semaine est adéquat étant donné que la mère travaille, qu’elle n’a pas de véhicule automobile, et que les contacts doivent avoir lieu à compter de 17 heures environ. [ 16 ] X a certes besoin de voir sa mère de façon régulière, mais elle a également besoin d’une routine stable, que le père s’efforce de maintenir. [ 17 ] Monsieur B est d’accord pour que les contacts de la mère avec sa fille soient augmentés éventuellement, par contre, présentement il n’est pas rassuré par la situation de cette dernière, qui ce jour, n’a entrepris aucune démarche afin de régler ses difficultés personnelles. [ 18 ] Messieurs B et C possèdent de bonnes capacités parentales qui permettent au tribunal de leur confier la garde de leur fille, ils collaborent avec l’intervenante sociale et donnent l’heure juste quant à leur vécu respectif avec la mère. [ 19 ] Toutes les mesures suggérées sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en raison des problèmes de consommation et de santé mentale de la mère, qui constituent un risque sérieux de négligence; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année :
a) que X soit confiée à son père ;
b) que Y soit confiée à son père ;
c) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs familles ;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-
mêmes ou à leurs enfants, pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants ;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 23 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts de la mère avec Y s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, deux fois par semaine, à raison de trois heures à la fois, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool, en tout temps en présence de l’enfant ;
g) que les contacts de la mère avec X, s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, deux fois par semaine, à raison de deux heures à la fois, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool, en tout temps en présence de l’enfant ; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social ;
i) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide ; [ 25 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance intervenir ; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Nathalie Lavoie, J.C.Q. Me Philippe Bélanger, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nathalie Baribeau, pour les enfants Me Naomie Guay pour la mère Me Dave Simoneau, pour monsieur B /fc
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