2012 QCCA 1712, 2012 QCCA 1712
Opinion
Lacroix c. Dumas 2012 QCCA 1712 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002742-117 (200-36-001799-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-NOËL LACROIX Me DIDIER SAMSON (AU8874)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GABY DUMAS, EN SA QUALITÉ DE JUGE DE PAIX
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me NATHALIE CHOUINARD (AZ6485) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 26 octobre 2011 par l'honorable Jean-Claude Beaulieu de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Certiorari Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 15 Observations de la Cour; Observations de Me Samson; 11 h 17 Intervention de Me Chouinard; Observations de la Cour; Me Samson poursuit; 11 h 34 Observations de Me Chouinard; Observations de la Cour; 11 h 39 Suspension; 11 h 43 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Jean-Claude Beaulieu), rendu le 26 octobre 2011, qui rejette sa requête pour la délivrance d'un bref de certiorari visant à faire annuler la perquisition pratiquée au bureau de la notaire Me Martine Bisson. [ 2 ] L’enquête de la Sûreté du Québec, à l’origine de la demande du mandat de perquisition, porte sur l'obtention frauduleuse de crédit hypothécaire dans le contexte de la vente de trois immeubles appartenant à l’appelant.
Les éléments recherchés concernent la vente de deux des trois immeubles, soit le 729 rue des Gaulis à Québec et le 171 chemin de la Seigneurie à Inverness. Quant à la vente d’un troisième immeuble, elle avait fait l’objet d’un mandat distinct, octroyé le 11 mars 2011, dont l’exécution avait antérieurement été réalisée.
[ 3 ] Les policiers ont, depuis, exécuté le mandat et les documents sont actuellement sous scellés entre les mains de la justice. L'appelant conteste toutefois la validité de sa délivrance, mais non de son exécution. [ 4 ] L'appelant reproche au juge de paix autorisateur de ne pas avoir examiné l'existence de solutions alternatives à la saisie des documents chez la notaire ayant procédé aux transactions immobilières. Quant au juge de la Cour supérieure, il lui fait grief de ne pas avoir relevé cette lacune.
Ce dernier aurait également erré en concluant que le juge ayant accordé le mandat de perquisition s'était assuré que lors de la perquisition, l'atteinte au privilège notaire-client serait minimale. [ 5 ] De plus, il soutient que les renseignements et documents recherchés par les enquêteurs pouvaient raisonnablement être retracés, qualifiés et quantifiés par la saisie des comptes bancaires et relevés bancaires de l'appelant et des autres intervenants identifiés dans les transactions avant de demander la délivrance du mandat, objet du présent appel. [ 6 ] Le juge de première instance s’est correctement inspiré de l’arrêt de principe de la Cour suprême dans Lavallee [1] . [ 7 ] En effet, le mandat de perquisition visait à obtenir certains documents en possession de la notaire émanant des transactions immobilières mentionnées dans l’affidavit de l’enquêteur Jean-Michel Néron à l’appui de la dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de perquisition. [ 8 ] L'affidavit fort détaillé en possession du juge autorisateur décrit les nombreuses démarches des enquêteurs et les renseignements déjà recueillis par ces derniers avant de présenter la demande de mandat.
Malgré l’absence d’une affirmation formelle qu’il n’existait pas d'autre solution raisonnable que de rechercher les renseignements auprès de la notaire ayant consigné les trois transactions immobilières, elle s’inférait néanmoins de la description des résultats de l’enquête jusqu’à ce point. [ 9 ] Dans ce contexte, le juge de la Cour supérieure qui siège en révision n’avait pas à substituer son opinion à celle du juge de paix quant à la suffisance des faits relatés dans l’affidavit et il s’en est bien gardé [2] . [ 10 ] L’omission dans la déclaration assermentée de l’enquêteur d’une formule de style affirmant l’absence d’autres sources utiles que la perquisition chez la notaire aurait peu ajouté en l’espèce, étant donné la collecte de renseignements déjà réalisée.
Elle est implicite.
Le recours à un libellé formaliste n’aurait rien ajouté d’utile [3] . [ 11 ] D’autre part, l’appelant suggère que les mouvements d’argent et dépôts de fonds recherchés par les enquêteurs pouvaient « aisément et de façon raisonnable » être retracés, qualifiés et quantifiés par la saisie des comptes bancaires, relevés bancaires et autres effets de commerce transigés dans le cadre des transactions immobilières visées auprès des institutions financières de l’appelant et des différents intervenants avec qui ce dernier avait transigé. [ 12 ] Vu la description précise dans l’affidavit de toutes les démarches initiées jusque-là par les enquêteurs au dossier et les difficultés rencontrées par ces derniers pour mettre en lumière les transactions frauduleuses et le recours à un prête-nom, cette suggestion ne saurait constituer une « solution de rechange raisonnable » pour obtenir les renseignements recherchés [4] . [ 13 ] En outre, le juge autorisateur a pris soin de prescrire expressément, conformément aux règles préconisées par la Cour suprême dans l’arrêt Lavallee , précité, les modalités d’exécution du mandat de perquisition au bureau de la notaire pour faire en sorte que l’atteinte au privilège notaire-client soit minimale.
Par ailleurs, la description précise dans le mandat délivré des éléments recherchés (les documents visés par rapport à deux ventes immobilières clairement identifiées) a pour effet de restreindre l’atteinte au secret professionnel [5] . [ 14 ] Le juge de la Cour supérieure a eu raison de refuser la demande de certiorari . Le pourvoi ne peut donc réussir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l'appel. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
[1] Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général); White, Ottenheimer & Baker c. Canada (Procureur général); R. c. Fink , [2002] 3 R.C.S. 209 , 2002 CSC 61 .
Loading document…