2016 QCCQ 8190, 2016 QCCQ 8190
Opinion
Protection de la jeunesse — 161179 2016 QCCQ 8190 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002531-148 DATE : 9 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 1999 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2015 à l’égard de l’adolescente, X, âgée de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente encore et toujours compromis et la confie en famille d’accueil, dans le cadre d’une ordonnance de six mois, tout en autorisant des contacts avec chacun de ses parents. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment à la négligence présente dans le milieu maternel et aux troubles de comportement de l’adolescente résultant de sa non-fréquentation scolaire. [ 4 ] À l’audience, l’adolescente, sa mère et sa grand-mère maternelle sont présentes et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’adolescente soit confiée à sa grand-mère maternelle dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année, tout en permettant des contacts avec chacun de ses parents.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 4 septembre 2015 [ 5 ] L’adolescente fonctionne bien dans sa famille d’accueil qui apprécie sa présence. [ 6 ] Elle a de bons résultats scolaires et manifeste clairement le choix d’aller vivre auprès de sa grand-mère maternelle. [ 7 ] Elle comprend les difficultés encore présentes dans le milieu maternel même si son espoir un jour est d’y retourner.
[ 8 ] Quant aux parents, ils maintiennent leur collaboration avec l’ensemble des services offerts par la Directrice. [ 9 ] Ils sont d’accord avec le choix de leur fille d’aller vivre chez la grand-mère maternelle, même si chacun des parents aurait préféré l’accueillir dans son milieu. [ 10 ] La mère, malgré des efforts et certaines mises en action, demeure avec certaines difficultés au niveau de sa stabilité et maintient une relation amicale avec sa fille. [ 11 ] Quant au père, il est toujours présent et investi auprès de la sœur de l’adolescente avec qui il vit dans le quotidien et offre une belle collaboration à la Directrice.
Mesures de protection [ 12 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que l’intégration de l’adolescente dans le milieu de la grand-mère maternelle répond à l’ensemble de ses besoins. [ 13 ] La grand-mère maternelle comprend les exigences liées à l’encadrement d’une adolescente, tout en misant sur sa capacité d’offrir un milieu de vie sain et adéquat pour sa petite-fille. [ 14 ] Elle est capable de gérer les contacts de sa petite-fille avec chacun de ses parents et souhaite s’investir auprès d’elle. [ 15 ] Les conditions gagnantes sont donc réunies pour permettre un retour de l’adolescente dans sa famille et ainsi lui assurer le maintien de ses acquis, notamment sur le plan académique et de ses habiletés sociales. [ 16 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescente, de la mère et de la grand-mère maternelle.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente, X, toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 4 septembre 2015 par la soussignée; [ 20 ] CONFIE l’adolescente à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 21 ] RECOMMANDE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente soient à l’exclusion de monsieur D; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période de huit mois ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée B Père non représenté (absent) M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 9 mars 2016
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