2013 QCCQ 8205, 2013 QCCQ 8205
Opinion
Protection de la jeunesse — 131438 2013 QCCQ 8205 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 200-41-009352-097 (X) 200-41-010629-111 (
Y) VILLE A, le 22 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B , père de X C , père de Y En qualité de parents JUGEMENT [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 al. 1 et 2. de la
Loi sur la protection de la jeunesse, saisit le tribunal de Requêtes en révision et en prolongation de X, née le […] 2000 et de Y, né le […] 2011. [ 2 ] Les requêtes sont déposées au dossier de chacun des enfants le 15 juin 2012, soit une quinzaine de jours avant la fin de l’hébergement des enfants en famille d’accueil (1 er juillet 2012) ordonné par ce tribunal le 13 septembre 2011. [ 3 ] À ces requêtes, la requérante propose le placement à la majorité de X chez madame D, chez qui elle habite depuis septembre 2011.
Quant à Y, considérant, entre autres, qu’il vit dans une famille de banque mixte depuis le 4 juin 2012 uniquement, la durée du placement suggérée est de six mois. Or, c’est en cours d’instance que ce tribunal apprend ceci : l’intégration de Y dans sa famille d’accueil banque mixte a duré quatre jours (31 mai au 4 juin). Il faut savoir qu’il vivait chez les E-F depuis onze mois. [ 4 ] L’audience de ces requêtes est fixée au 9 juillet 2012.
En raison de deux remises qui sont accordées (9 juillet et 26 septembre 2012) cette audience ne débute que le 6 décembre 2012 et se poursuit les 12 et 13 mars 2013. [ 5 ] C’est dans ce contexte que le 6 décembre 2012, la requérante suggère que Y soit confié à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité ainsi que diverses autres mesures de protection, applicables pour la même durée. Les parties apprennent, trois jours avant l’audience, ce changement de position de la requérante quant à Y.
Toutefois, la mère sait, depuis septembre 2011, que la directrice de la protection de la jeunesse entend offrir un projet de vie à cet enfant ailleurs que chez elle. Elle demande donc catégoriquement à ce que son fils revienne auprès d’elle (D-10, p. 6, 6 e paragr.) au même moment. [ 6 ] Les motifs invoqués sont les difficultés des parents dont leur consommation d’alcool et de la drogue qui persiste, malgré l’écoulement du temps. La requérante précise aussi que les délais d’hébergement Y aux prévus par la loi, pour les deux (2) enfants, sont
expirés (le tribunal y reviendra). [ 7 ] Cependant, elle reconnaît le désir de X de vouloir retourner vivre auprès de sa mère qui se mobilise (tardivement). D’ailleurs, les contacts mère-fille sont augmentés depuis novembre 2012. [ 8 ] Cela dit, au dossier de X, cette dernière et la mère contestent les conclusions proposées.
Le père de X, avec qui cette adolescente n’entretient plus de lien et en qui elle n’a plus confiance, est d’accord avec le désir de cette jeune fille qui veut retourner vivre auprès de sa mère dès la fin des classes (juin 2013). [ 9 ] Quant au père de Y, il reconnaît son impossibilité à assumer la charge de l’enfant pour les six prochains mois.
Dans le cas de la mère, elle demande son retour immédiat, mais elle accepterait le maintien de son placement pour les mois requis avant son intégration chez elle. [ 10 ] Les parties conviennent d’une preuve commune. [ 11 ] Outre les admissions et les témoignages, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 12 ] De l’ensemble de celle-ci, à l’audience du 6 décembre 2012, la soussignée retient principalement que la famille d’accueil de Y répond à tous ses besoins.
Cet enfant évolue très bien auprès d’eux sauf que, à la suite des accès à ses parents qui se déroulent toutes les semaines (à des journées différentes) pour une durée de deux (2) heures (chacun), cet enfant commence à réagir à ceux-ci par, entre autres, de l'insécurité et un sommeil agité. [ 13 ] Le tribunal diminue donc la durée de ces contacts afin de pouvoir les fixer la même journée pendant l’application des mesures durant l’instance. Les parents sont attristés, mais comprennent le but de cette intervention.
En réalité, cela ne semble pas avoir changé réellement les réactions de l’enfant dans son milieu d’accueil puisqu’elles persistent encore. [ 14 ] Quant à la famille d’accueil de X, cette dame est à l’écoute de l’adolescente qui ne présente aucune difficulté particulière. Elle comprend les besoins de celle-ci et la supporte dans son désir de vouloir rencontrer sa mère plus souvent et même d’aller vivre auprès d’elle. [ 15 ] En fait, le tribunal constate un lien affectif important entre la dame d’accueil et X, mais doit admettre que l’attachement de cette adolescente est, en tout premier lieu, à sa mère.
Il y a d’ailleurs bien longtemps que ses attentes sont envers cette dernière. [ 16 ] Considérant la reprise en mains de la mère depuis quelques mois et leurs contacts de plus en plus fréquents qui se déroulent très bien, les espoirs de X sont grands. Son témoignage est éloquent à ce sujet. Cette jeune fille est déterminée à vivre auprès de sa mère. Elle est touchante, car elle reprend mots pour mots ce qu’elle a déjà exprimé devant la soussignée par le passé, soit en mars 2010.
Elle ne supporte pas la consommation de sa mère, ce que cette dernière sait depuis longtemps. [ 17 ] En conséquence, puisque la mère est sobre depuis plusieurs mois (sauf le 13 décembre 2012, le tribunal y reviendra) et après toutes ces années, X entend retourner vivre auprès d’elle. Cette adolescente sait quoi faire si cette dernière ne règle pas sa toxicomanie et accepterait alors de vivre en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 18 ] C’est pourquoi X retournera vivre auprès de sa mère à la fin des classes et pourra visiter sa famille d’accueil, si elle le désire.
Quant aux contacts avec son père, elle préfère ne plus en avoir (il aurait récemment dénigré la mère auprès de X sur un réseau social). [ 19 ] Relativement à Y, la situation est différente. [ 20 ] À sa naissance, le [...] 2011, il quitte l’hôpital trois jours après celle-ci suite à un sevrage de médicaments. Il reçoit les services de [institut A] pour sa plagioplastie. La mère bénéficie du programme A et d’un programme de périnatalité.
Les parents collaborent avec tous les intervenants impliqués auprès de l’enfant qui demeurent auprès d’eux. [ 21 ] Cependant, au fil des mois, des difficultés importantes persistent dans le couple A-C, surtout à l’été 2011 (voir jugement du 13 septembre 2011 aux paragr. 16 et ss.). Les parents consomment aussi alcool et drogue (cocaïne).
La prise de médicaments par la mère questionne autant (cela perdurera jusqu’en mai 2012, car subsistent des conflits, des ruptures et de la consommation). [ 22 ] Y est retiré de chez sa mère, mais demeurera un mois avec son père en août 2011, puis sera hébergé en famille d’accueil. Il est âgé de quatre mois. Il vit ainsi auprès des E-F. Pendant ce temps, il est présenté à un comité pour jumelage à une banque mixte. Cependant, ce comité était en attente de savoir si Y était porteur de l’Hépatite C avant de le soumettre à un pairage (D-10, p. 4, 1 er paragr.).
C’est les 29 et 30 mai 2012 qu’il débute une intégration auprès de sa famille d’accueil actuelle. Cette intégration est de quatre jours après onze mois de placement chez les E-F. [ 23 ] C’est donc en cours d’instance qu’il s’intègre chez les G-H qui lui offrent un projet de vie à long terme. Il voit ses parents régulièrement (sauf le père qui manque quelques contacts). En janvier 2013, il intègre une garderie dont la dame est connue de lui. [ 24 ]
Malgré le mode de vie instable des parents et lorsqu’ils sont en bon état lors des contacts avec Y, le bilan de ceux-ci, en février 2012, selon la requérante est que la mère et le père de Y, monsieur C, démontrent des habiletés parentales très positives, de belles interactions lors des contacts avec Y, à toutes les semaines. Au surplus, cette enfant ne démontre pas de peur ou de méfiance à leur égard, comme avec tous les autres adultes qui gravitent autour de lui.
Enfin, la collaboration des parents avec les services est certaine alors que leurs relations avec la famille d’accueil de l’enfant sont toutes aussi adéquates (D-10, p. 5, dernier paragr. et p. 7, 3 e paragr.). [ 25 ] Également, c'est jusqu’en juin 2012 que les parents, principalement la mère, sont les personnes impliquées auprès de Y pour tous les soins et services qu’il doit recevoir. Dès son intégration dans une famille d’accueil banque mixte, ils sont écartés de cette fonction.
[ 26 ] Or, en mai 2012, la mère consomme pour la dernière fois de la cocaïne avec monsieur C (qui maintiendra cette consommation jusqu’à l’automne 2012). Elle demande les services du [centre A] le 31 mai 2012 à la table de révision (recommandation de placement à majorité et de diminution des contacts) et met fin à sa relation avec le père de Y. Le formulaire pour le [centre A] est signé et acheminé par la requérante en juin 2012. La mère déménage dans un nouveau logement en juillet 2012. Sa thérapie débute en septembre 2012, car il n’y avait pas de groupe pour elle avant ce temps.
Elle poursuit cette thérapie avec succès du 4 septembre au 17 octobre 2012. Depuis le 7 novembre 2012, elle participe à un suivi individuel du [centre A]. Elle est assidue et impliquée dans ce suivi. Elle vérifie au CLSC son dossier en santé mentale et elle apprend qu’il est fermé. Elle prend connaissance de son expertise qui ne la réfère pas nécessairement au [centre B] n’ayant que certains traits de personnalité limite, uniquement. [ 27 ] La mère ne manque aucun contact avec Y. Elle a de bonnes habiletés parentales et est très adéquate avec Y. Il peut l’appeler maman (une fois) et lui tend les bras (une fois).
Elle fera vie commune avec un nouveau conjoint à compter de juillet 2013. Il est cuisinier au centre C et non-consommateur. La mère rechute le 13 décembre 2012 dans la consommation d’alcool. Elle est hospitalisée. Son taux d’alcoolémie est de .68. Le coma éthylique se produit à .80. [ 28 ] En résumé, la mère fait de réels efforts depuis mai 2012. La requérante le reconnaît d’emblée et retient que, malgré la rechute du 13 décembre 2012, la mère est demeurée motivée alors qu'elle maintient ses acquis. [ 29 ]
Malgré tout, le 3 décembre 2012, la requérante demande un placement jusqu’à la majorité de Y. Elle estime que c’est l’enfant qui, maintenant, n’a pas la capacité de recevoir de la mère en ce qu’il ne se nourrit pas affectivement pendant les contacts. L’aspect jeu est ce qui semble le motiver lors de ceux-ci. [ 30 ] La mère le reconnaît, mais soutient qu’en aucun temps d’autres types de contacts ne lui ont été offerts pour changer cette dynamique ni une augmentation de ces derniers. [ 31 ] Cela surprend. En effet, en décembre 2012, il y a déjà sept mois que la mère procède à des changements dans sa vie.
Encore faut-il donc amener cet enfant vers autre chose que le jeu dans sa relation avec sa mère ou avec ses parents. Les principes de la loi sont des guident incontournables à ce sujet. Or, l’approche clinique adoptée lors des contacts mère-enfant est demeurée celle que le tribunal nommerait ainsi : « le maintien d’un lien sous surveillance et contrôle ».
Y et sa mère n’ont donc pas eu l’opportunité de développer un lien d’attachement plus sécure et plus adapté à une relation mère-enfant. [ 32 ] C’est pourquoi ce tribunal estime que la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) n’a donc pas donné les services requis à la mère et à Y (théorie du juge Gagnon de la C.A.).
Au surplus, elle a tenu pour acquis que l’expiration des délais maximaux de placement suffit pour justifier un placement à la majorité (accompagné d’une intégration pendant l’instance de l’enfant dans une banque mixte) alors que la preuve soumise de mai à décembre 2012 est prépondérante à l’effet que le projet de vie de Y chez sa mère ne peut être écarté vu ses réels efforts (1 re étape du projet de vie d’un enfant, juge France Thibeault de la C.A.) et ses bonnes habiletés parentales. [ 33 ] Quant à monsieur C, il consomme encore de l’alcool régulièrement, mais dit être capable de gérer celle-ci.
Il conserve un emploi et manque plusieurs contacts avec Y. Il est plus rigide dans sa façon d’accueillir les remarques faites lors des accès à Y. Il perçoit moins bien ses besoins et ne respecte pas toujours son rythme. Il demande des contacts, une fois aux quinze jours, chez lui, en présence de ses deux autres filles et reconnaît ne pas être en mesure d’en assumer la charge à temps complet. [ 34 ] Bref, il est trop tôt pour ordonner le placement jusqu’à la majorité de Y.
La mère a fait ce qui lui est demandé en prenant les moyens pour corriger sa situation dès le changement de la famille d'accueil de l'enfant en juin 2012. Elle a de bonnes habiletés parentales et est présente auprès de Y. C'est pourquoi ses contacts avec Y devront être davantage documentés selon un mode différent, car c’est à ce moment que la capacité de cet enfant de recevoir d’elle pourra être qualifiée et déterminée.
À ce sujet, il n'est pas déraisonnable d'affirmer que si Y a pu « s'attacher » à ses deux familles d'accueil, il pourra peut-être le faire aussi auprès de sa mère dans le même contexte que celui offert par ces familles d'accueil : routine, milieu de vie, moments privilégiés pour soins (hygiène, etc.) activités et sorties. [ 35 ] Là réside possiblement une explication au constat fait par la requérante de l’absence de nourriture affective pour Y lors des contacts avec sa mère. [ 36 ] Quant au père de Y, il n’a pas l’intention d’en assumer la charge et il est aussi trop tôt, dans son cas, pour autoriser des contacts chez lui.
Ceux-ci devront être réguliers et son approche parentale davantage axée sur les besoins de cet enfant. La fréquence de ces contacts devrait donc être d’une fois aux quinze jours, deux heures et en présence d’un éducateur.
L’assiduité du père et sa détermination à créer un lien plus solide avec son fils sont les facteurs qui détermineront le maintien ou non de contacts père-fils pour l’avenir à raison de quelques fois par an ou plus fréquemment, comme il le demande (une journée aux quinze jours). [ 37 ] Pour conclure, la capacité de recevoir de Y de son père pourrait aussi être qualifiée et déterminée lors de ces contacts d’ici la fin de l’application de la présente décision. [ 38 ] Quant à la durée de celle-ci, elle sera courte comme le soumet l’avocate de l’enfant.
Si cela a pris quatre jours à Y après onze mois de placement dans le même milieu d’accueil pour s’intégrer à un autre milieu de vie, il est possible, qu’en quelques mois, la DPJ soit en mesure de vérifier l’attachement de Y à sa mère (les contacts auront lieu chez la mère dès le 1 er avril 2013) et à son père dans des contacts plus nourrissants avec eux et pour lui. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 39 ] DÉCLARE de nouveau la sécurité et le développement de X et de Y toujours compromis; [ 40 ] ORDONNE , à l’égard de l’adolescente l’exécution jusqu’au 12 mars 2014 des mesures de protection suivantes :
Pour X :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 1 er juillet 2013 ;
b) Que à compter du 1 er juillet 2013 , X soit maintenue auprès de sa mère dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille si requis et jusqu'à ce que cet éducateur confirme par écrit à la requérante que les objectifs fixés sont atteints;
e) Suspend les contacts père-fille, sauf ceux expressément autorisés par la requérante et selon le désir de X;
f) Que, pendant l’hébergement en famille d’accueil, les contacts de l’adolescente avec sa mère soient selon entente entre cette dernière, X et l’intervenante au dossier à la condition que la mère soit abstinente de toute consommation de drogue et d’alcool;
g) Que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur, s’il y a lieu. [ 41 ] RECOMMANDE que l’adolescente maintienne des contacts avec sa famille d’accueil, madame D; Pour Y : [ 42 ] ORDONNE , à l’égard de l’enfant, l’exécution jusqu’au 22 juillet 2013 des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;
d) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenus ses contacts avec son père, selon entente entre les parties, ou à défaut, une (1) fois aux quinze (15) jours, d’une durée de deux (2) heures le contact, dans un milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’un tiers autorisé par la directrice : 1. qu'il soit sobre en tout temps en présence de l'enfant; 2. qu'il s'abstienne de toute consommation de drogue et/ou d'alcool en présence de l'enfant.
e) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenus ses contacts avec sa mère, selon entente entre les parties, ou à défaut, une (1) fois par semaine, d’une durée variant de trois (3) à huit (8) heures le contact, chez la mère et en présence de tiers autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse de façon continue ou discontinue;
f) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social et à l'éducateur de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
g) Que les parents se présentent à intervalles réguliers à la personne chargée du suivi social de même qu'à l'éducateur; [ 43 ] RECOMMANDE que les parents se soumettent à tous les tests de dépistage de drogue demandés par la personne chargée du suivi social et qu’ils donnent accès à ceux-ci; [ 44 ] RECOMMANDE fortement que soit évalué l’état de la relation parents-enfant par un expert en psychologie; [ 45 ] CONFIE la situation de X et de Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie Lafond, pour les enfants M e Annie Frédérick, pour la mère (#123) M e Denis Duchesne, pour le père de X (#149) M e Catherine Claveau, pour le père de Y (#191) Date d’audience : 6 décembre 2012, 12 et 13 mars 2013 /nb
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