2021 QCCA 1082, 2021 QCCA 1082
Opinion
Gerber Ciano Kelly Brady c. Multiver ltée 2021 QCCA 1082 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010334-214 & 200-09-010335-211 (200-17-030168-199) DATE : 2 juillet 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier adjoint N o : 200-09-010334-214 (200-17-030168-199) GERBER CIANO KELLY BRADY LLP FRANK CIANO PARTIES APPELANTES – défendeurs c. MULTIVER LTÉE
PARTIE INTIMÉE – demanderesse et VACHARAESORN VIVACHARAWONGSE GOLDBERG SEGALLA LLP PARTIES MISES EN CAUSE – défendeurs N o : 200-09-010335-211 (200-17-030168-199) GOLDBERG SEGALLA LLP
PARTIE APPELANTE – défenderesse c. MULTIVER LTÉE
PARTIE INTIMÉE – demanderesse et VACHARAESORN VIVACHARAWONGSE GERBER CIANO KELLY BRADY LLP FRANK CIANO PARTIES MISES EN CAUSE – défendeurs DÉCISION [ 1 ] Je suis saisi d’une requête de l’intimée en prolongation du délai pour la notification et le dépôt de son exposé. [ 2 ] Les appels ont été autorisés par la juge en chef le 14 mai 2021. L’intimée doit actuellement notifier et déposer son exposé d’ici le 7 juillet 2021 [1] . [ 3 ] Le 23 juin 2021, l’intimée a déposé au greffe, en même temps que la présente requête en prolongation de délai, une requête pour preuve nouvelle.
Cette dernière ne sera présentée à la Cour que le 2 août 2021. L’intimée soutient que le contenu de cette preuve nouvelle, si elle est autorisée par la Cour, fera l’objet de son argumentation dans son exposé. Dès lors, elle estime qu’il est dans l’intérêt des parties et dans l’intérêt de la justice que la requête pour preuve nouvelle soit tranchée avant qu’elle ne procède au dépôt de son exposé. [ 4 ] Il est bien établi que la présentation d’une requête pour preuve nouvelle peut justifier, selon les circonstances, la prolongation du délai pour la notification et le dépôt d’un exposé [2] .
J’estime que c’est le cas en l’espèce. [ 5 ] En effet, la prolongation sollicitée ne retardera pas le déroulement des dossiers, puisqu’elle est sans incidence sur la date d’audition des pourvois, soit le 29 octobre 2021. [ 6 ] La requête est contestée. Les appelants avancent que l’exposé de l’intimée devrait être déposé dans le délai d’un mois qui lui a été accordé par la juge en chef, et ce, dans un souci d’équité puisqu’ils se sont eux-mêmes exécutés dans ce délai.
Ils ajoutent que les parties pourront bénéficier d’un délai additionnel pour présenter un exposé complémentaire si la requête pour preuve nouvelle est
accueillie. [ 7 ] Sans être insensible aux arguments des appelants, j’estime préférable que l’intimée ne dépose qu’un seul exposé, lequel traitera de la preuve nouvelle si elle est autorisée. Le cas échéant, les appelants pourront faire valoir leurs observations à la formation pour obtenir la permission de déposer un exposé complémentaire pour répondre à la preuve nouvelle. [ 8 ] L’intimée demande de pouvoir notifier et déposer son exposé au plus tard le 17 août 2021.
Considérant l’impossibilité de déterminer le moment auquel la Cour rendra sa décision sur la requête pour preuve nouvelle, j’estime préférable d’accorder une prolongation pour un délai fixe de 15 jours suivant l’arrêt de la Cour [3] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] PROLONGE le délai de l’intimée pour la notification et le dépôt de son exposé au quinzième jour suivant l’arrêt de la Cour portant sur la « Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable »; [ 11 ] Le tout, sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A.
Me Valérie Savard Gravel Bernier Vaillancourt Pour Gerber Ciano Kelly Brady LLP et Frank Ciano Me Pierre Duquette Norton Rose Fulbright Canada Pour Multiver Ltée Date d’audience : 30 juin 2021
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