2013 QCCQ 9136, 2013 QCCQ 9136
Opinion
Morier c. Climatisation François Descheneaux inc. 2013 QCCQ 9136 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010925-124 DATE : 28 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE MORIER Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. CLIMATISATION FRANÇOIS DESCHENEAUX INC.
Défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 4 169 $ représentant le coût de remplacement du condenseur de la thermopompe de sa résidence qui s'avère défectueuse malgré le remplacement du condenseur en 2009 effectué par la défenderesse. [ 2 ] Elle réclame également le remboursement des frais reliés au remplacement en 2009 ainsi que les frais d'expertise. [ 3 ] La défenderesse conteste cette réclamation et se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 335,73 $ représentant le coût impayé d'un déplacement et inspection.
LES FAITS [ 4 ] La demanderesse est propriétaire d'une résidence située à Sainte-Madeleine. Cette résidence est desservie par une thermopompe. [ 5 ] En janvier 2009, la demanderesse contacte la défenderesse suite à un problème de la thermopompe. La défenderesse, dont la place d'affaires est située à Sorel-Tracy, se rend chez la demanderesse et procède au remplacement du compresseur. [ 6 ] En août 2009, la demanderesse contacte à nouveau la défenderesse pour un problème relié à la thermopompe. [ 7 ] La défenderesse se rend sur les lieux et constate que le condenseur est défectueux.
Comme cette pièce est sous garantie, la défenderesse procède au remplacement sans frais pour la pièce d'équipement et facture à la demanderesse une somme de 864,19 $ (D-5) pour la main-d'œuvre.
Cette somme est payée le même jour par la demanderesse. [ 8 ] En juillet 2012, la demanderesse contacte à nouveau la défenderesse, car la thermopompe ne fonctionne plus. [ 9 ] La défenderesse se rend à nouveau chez la demanderesse et procède à un test visant à recharger la thermopompe en gaz pour déterminer la cause de la fuite. [ 10 ] Le premier essai ne permet pas de détecter l'emplacement, car le gaz s'est vidé en une semaine.
Il s'agit donc d'une fuite de gaz lente. [ 11 ] À ce moment, la demanderesse reproche à la défenderesse d'avoir installé un équipement usagé en 2009 qui fait en sorte qu'elle a encore des problèmes et a payé une réparation inutile. [ 12 ] Elle mandate alors la firme Fribec Ltée qui vient à la conclusion qu'il est nécessaire de remplacer tout le système moyennant un coût de 1 800 $ plus les taxes pour un équipement similaire ou une somme de 4 200 $ pour un condenseur nouvelle génération. [ 13 ] La défenderesse conteste cette réclamation, car le travail a été effectué adéquatement avec des pièces neuves n'ayant aucun avantage à poser des pièces usagées, car les pièces étaient sous garantie. [ 14 ] De plus, l'équipement a fonctionné sans problème pendant trois ans.
[ 15 ] La représentante du fabricant confirme à l'audience qu'elle a livré à la défenderesse des pièces neuves et que l'état actuel de la thermopompe est relié à un usage normal qui constitue une usure graduelle. [ 16 ] La défenderesse a facturé une somme de 335,73 $ à la demanderesse pour la visite pour expertise du 23 août 2012. Cette somme est demeurée impayée (D-4).
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] Celui qui allègue un fait a le fardeau de le prouver par prépondérance de preuve. [ 18 ] La demanderesse a donc le fardeau de prouver que la défenderesse a installé une pièce usagée alors qu'elle a représenté lui avoir installé une pièce neuve. [ 19 ] Les déductions tirées par son expert sur l'état de l'équipement ne peuvent contrer la preuve faite par la représentante du manufacturier qui confirme avoir livré à la défenderesse des pièces neuves. [ 20 ] De plus, considérant que ces pièces étaient fournies sous garantie, quel aurait été l'intérêt de la défenderesse d'installer des pièces usagées? [ 21 ] La demanderesse n'a donc pas fait une preuve prépondérante de sa réclamation. [ 22 ] De plus, considérant que la thermopompe a fonctionné sans problème pendant trois ans depuis le dernier remplacement, la réclamation de la demanderesse était injustifiée. [ 23 ] En conséquence, la défenderesse – demanderesse reconventionnelle est justifiée de facturer à la demanderesse les frais reliés au déplacement du 23 août 2012 et l'expertise sur l'équipement.
Celle-ci a donc droit au remboursement de la facture de 335,73 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance; ACCUEILLE la demande reconventionnelle; CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse – demanderesse reconventionnelle la somme de 335,73 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 août 2012 ainsi que les frais judiciaires de 240,75 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 10 juin 2013
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