2020 QCCA 807, 2020 QCCA 807
Opinion
L'Unique, assurances générales inc. c. Garadex inc. 2020 QCCA 807 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027773-183 (500-17-080533-147) DATE : 5 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. APPELANTE – défenderesse c. GARADEX INC.
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante (« L’Unique ») se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal du 17 juillet 2018 (l’honorable Élise Poisson) [1] qui la condamne à payer un montant de 1 000 000 $ à l’intimée (« Garadex ») aux termes d’un contrat de cautionnement. [ 2 ] L’appel pose essentiellement une question d’interprétation de ce contrat.
Subsidiairement, il présente une question quant à l’existence d’une obligation de renseignement de la caution à l’égard de la prêteuse concernant la situation financière du débiteur. [ 3 ] L’intimée, quant à elle, demande que l’appel soit déclaré abusif et que l’appelante soit condamnée à payer les honoraires extrajudiciaires et les frais encourus. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit échouer. Il n’y a toutefois pas lieu de le déclarer abusif. * * * [ 5 ] L’Unique émet, au bénéfice de Terrapro Construction inc. (« Terrapro »), des cautionnements à
titre de garant auprès de ses clients et de ses sous-traitants ou fournisseurs. [ 6 ] Rencontrant certaines difficultés financières, Terrapro ainsi que 9259-6097 Québec inc. (« Groupe Terra »), une compagnie qui lui est liée, contractent des emprunts auprès de Garadex afin de maintenir leurs opérations. [ 7 ] L’un de ces prêts intervient le 30 novembre 2012. D’un montant de 1 000 000 $, il porte intérêt à un taux de 12 % et doit être payé au plus tard le 30 novembre 2013. Ce prêt vise à permettre à L’Unique de payer ce même montant à Intérim Capital inc. (« Intérim »), créancière de Terrapro.
En contrepartie de ce paiement, Intérim cède à L’Unique les comptes à recevoir de Terrapro. [ 8 ] En plus de signer elle-même le contrat de prêt, l’appelante cautionne Terrapro auprès de Garadex. C’est ce contrat qui est au cœur du litige et plus spécifiquement les clauses suivantes : 4. Should the Principal fail to meet his payment obligations, as specified under the terms of the Deed of Loan, the Obligee shall submit a written request for payment to the Surety Company, within thirty (30) days from the date the default occurs; 5. All requests for payment shall be forwarded to the attention of Mr.
Gaetan Boudreau , at the Surety Company’s place of business (…) during business hours and at the latest, by the Surety Bond’s expiry date hereinafter specified. Failure to do so shall give the Surety Company the right to deny the payment of any amount to the Obligee, for any of the claims that the latter may have. 9. Notwithstanding the date of signature by all parties, this Surety Bond becomes effective on the day the Loan amount is remitted in part or in full and shall remain in force until its expiry date, December 1 st 2013.
[ 9 ] Tout au long du prêt, les intérêts sont régulièrement payés par Terrapro ou une compagnie qui lui est liée. Toutefois, les difficultés de Terrapro perdurent et, le 7 juin 2013, celle-ci dépose un avis d’intention de faire une proposition à ses créanciers suivant la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] . Garadex n’est pas informée de cet avis d’intention. [ 10 ] Le 30 novembre 2013, Terrapro et Groupe Terra font défaut de rembourser le prêt. Le 2 décembre 2013, Terrapro dépose une proposition concordataire. [ 11 ] Le 18 décembre 2013, Garadex met en demeure L’Unique de rembourser le prêt conformément aux termes du cautionnement. Cette dernière refuse au motif que le celui-ci a pris fin le 1 er décembre 2013 selon les clauses 5 et 9. [ 12 ] Garadex prend alors une action contre L’Unique par laquelle elle lui demande le paiement du montant cautionné.
Subsidiairement, elle invoque une faute de L’Unique dans le fait de ne pas l’avoir informée des difficultés financières de Terrapro. Enfin, Garadex réclame le remboursement des honoraires extrajudiciaires déboursés pour recouvrer sa créance. * * * [ 13 ] Après avoir qualifié L’Unique de caution solidaire aux termes de l’
article 2352 C.c.Q. , la juge de première instance entreprend l’interprétation du contrat de cautionnement. Selon elle, il est ambigu en raison de l’interaction entre différentes clauses. [ 14 ] D’une part, la clause 4 exige de Garadex qu’elle présente une demande de paiement à L’Unique dans les 30 jours suivant le défaut des débiteurs.
En l’espèce, ce défaut étant intervenu le 30 novembre 2013, Garadex avait donc, aux termes de cette clause, jusqu’au 30 décembre pour faire une telle demande de paiement. [ 15 ] D’autre part, la clause 5 précise que la demande de paiement doit être faite à L’Unique au plus tard à la date « d’expiration » du cautionnement, laquelle est fixée, par la clause 9, au 1 er décembre 2013. [ 16 ] Devant l’ambiguïté que crée la juxtaposition des clauses 4 et 5, la juge conclut que les termes de l’article 4 sont clairs et doivent produire leur effet.
Elle ajoute que la position de L’Unique, laquelle consiste en une application stricte de la clause 5, aboutit à un résultat déraisonnable puisque Garadex n’aurait eu, en ce cas, que 24 heures afin de transmettre sa demande de paiement. [ 17 ] Au surplus, la juge ajoute que, même en appliquant la clause 5, celle-ci ne donne qu’un pouvoir discrétionnaire à L’Unique de refuser le paiement, sans qu’elle n’en soit libérée, lequel pouvoir ne peut être exercé arbitrairement et sans motif.
Or, L’Unique n’a pas établi l’existence d’un préjudice. [ 18 ] Pour ces raisons, la juge accueille la demande de Garadex aux termes du contrat de cautionnement, mais rejette sa réclamation en honoraires extrajudiciaires, faute d’abus d’ester en justice. [ 19 ] Même si la juge n’y était pas tenue en raison de sa décision sur l’obligation de payer, elle aborde les autres questions. Ainsi, elle conclut que L’Unique, à
titre de caution, aurait dû informer Garadex de l’état d’insolvabilité de sa débitrice Terrapro et fixe les dommages-intérêts résultant de cette faute au montant du prêt. * * * [ 20 ] L’Unique fait valoir que la juge, sous prétexte de l’interpréter, refuse d’appliquer le contrat de cautionnement. Ce faisant, elle aggrave ses obligations à
titre de caution solidaire et fait fi des limites du contrat, et ce, en violation de l’
article 2343 C.c.Q . Au surplus, en écartant la clause 5 du contrat au motif que celui-ci donne un résultat déraisonnable, la juge de première instance applique erronément l’
article 1437 C.c.Q. , alors que le contrat en l’espèce n’a pas été qualifié de contrat d’adhésion. Dans l’éventualité où la Cour était d’avis que le contrat devait être interprété, L’Unique soumet qu’il devait l’être en sa faveur selon l’
article 1432 C.c.Q. [ 21 ] Quant aux autres questions, L’Unique fait valoir qu’elle n’avait aucune obligation d’information auprès de Garadex, notamment parce que celle-ci n’était pas dans une situation de vulnérabilité informationnelle, son mandataire, le notaire Théorêt, expert en ce domaine, étant « l’homme-clé » de la transaction. [ 22 ] Garadex, quant à elle, fait essentiellement valoir que l’interprétation d’un contrat constitue une question mixte de fait et de droit, laquelle exige la présence d’une erreur manifeste et déterminante afin de permettre l’intervention de la Cour.
Or, en l’espèce, tel n’est pas le cas. Au contraire, la juge de première instance ne commet aucune erreur lorsqu’elle constate l’ambiguïté du contrat et procède à la recherche de l’intention réelle des parties, notamment en interprétant les clauses les unes par les autres, tel que le requièrent les articles 1427 et 1428 C.c.Q.
Garadex demande également à la Cour de déclarer l’appel abusif. [ 23 ] Ces moyens soulèvent les quatre questions suivantes : 1) La juge a-t-elle erré en interprétant le contrat de cautionnement? 2) La juge a-t-elle erré en concluant que L’Unique avait violé son obligation d’information à l’endroit de Garadex?
3) La juge a-t-elle erré dans la détermination des dommages? 4) L’appel est-il abusif? * * * [ 24 ] L’interprétation d’un contrat constitue en principe une question mixte de fait et de droit. La Cour doit donc faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de la juge de première instance et n’intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante [3] .
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce et l’analyse à laquelle procède la juge n’est entachée d’aucune erreur. [ 25 ] D’abord, celle-ci pouvait conclure que le contrat présente une ambiguïté par le fait de l’interaction entre deux stipulations, et ce, même si ces dernières, prises isolément et en elles-mêmes, peuvent sembler claires. Rappelons ce qu’écrivent à ce sujet les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina [4] : La soi-disant clarté peut toutefois être trompeuse.
Replacés dans le contexte des autres stipulations de la convention ou celui des circonstances de sa conclusion, les termes apparemment limpides d’une stipulation peuvent se révéler ambigus et contredire l’économie du contrat, la véritable intention des parties. (…) [ 26 ] Dès lors que la juge constate une telle ambiguïté, elle se devait, comme elle l’a fait, de rechercher « […] à travers mais aussi au- delà de la volonté déclarée, la volonté réelle des parties, c'est-à-dire leur véritable intention commune […] » [5] aux termes de l’
article 1425 C.c.Q. [ 27 ] Ensuite, L’Unique a tort lorsqu’elle prétend que la juge, en référant au résultat pratique déraisonnable de la clause 5, applique erronément l’
article 1437 C.c.Q. sur les clauses abusives. Ce n’est pas ce que fait la juge. Celle-ci évalue plutôt l’effet pratique de l’interprétation proposée par L’Unique afin de déterminer s’il est plausible qu’un tel effet ait été voulu par les parties. [ 28 ] Or, il s’agit là d’un outil usuel [6] visant à fixer le sens du contrat et non, comme l’
article 1437 C.c.Q. , d’une limitation à son contenu avéré en raison du caractère abusif de celui-ci [7] . Le premier exercice est l’incarnation même du principe de la force obligatoire du contrat alors que le second en constitue une exception. Dès lors que, par un exercice d’interprétation, l’on résout une ambiguïté par un sens qui confère à la clause un effet raisonnable, cohérent avec le reste du contrat et conforme à l’économie de ce dernier [8] , l’
article 1437 C.c.Q. n’entre aucunement en jeu. [ 29 ] Ajoutons que l’analyse de la juge est tout à fait juste. Le contrat de prêt ne prévoyant pas de paiements échelonnés, le défaut, dès lors que les six versements d’intérêts exigés étaient payés [9] , pouvait n’intervenir que le 30 novembre 2013. C’est donc dire qu’en appliquant strictement la clause 5, Garadex n’aurait, structurellement, qu’un délai de 24 heures pour réclamer à la caution le capital non payé alors qu’elle avait 30 jours, aux termes de la clause 4, pour un défaut de paiement des intérêts.
Si tant est que cette clause soit valide, ce sur quoi il n’est pas nécessaire de statuer, son effet est déraisonnable et réduit à peau de chagrin les obligations de la caution qui, rappelons-le, est, en l’espèce, une caution rétribuée [10] . La juge ne commet pas donc d’erreur en inférant de ce constat que tel ne pouvait pas être l’intention réelle commune des parties. [ 30 ] Enfin, quant à l’
article 1432 C.c.Q. , rappelons que celui-ci ne joue qu’à
titre subsidiaire et n’intervient qu’en fin de course afin de trancher un doute irréductible [11] . Puisqu’en l’espèce, la juge a pu en saisir le sens voulu par les parties à l’aide de principes d’interprétation consacrés par la loi et la jurisprudence, dont les articles 1427 et 1428 C.c.Q. , elle n’avait pas à l’appliquer. [ 31 ] L’interprétation que retient la juge se justifie donc en fait et en droit et ce premier moyen doit échouer.
Compte tenu de cette conclusion, il est inutile d’aborder les autres moyens de L’Unique. [ 32 ] Bien qu’il soit rejeté, rien dans le dossier ne justifie toutefois que l’appel soit déclaré abusif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice ; [ 34 ] REJETTE la demande en déclaration d’abus, sans frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Sylvain Trudel CAIN LAMARRE Pour l’appelante Me Laurent Debrun SPIEGEL SOHMER Pour l’intimée
Date d’audience : 3 juin 2020
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