2015 QCCQ 8746, 2015 QCCQ 8746
Opinion
Paré c. Taxis Coop de la Mauricie 1992 2015 QCCQ 8746 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013088-153 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN PARÉ Demandeur et défendeur reconventionnel c.
TAXIS COOP DE LA MAURICIE 1992 Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse, une coopérative de taxis dont il est membre, n’a pas agi correctement à son endroit, le demandeur lui réclame 2 243,19 $, soit 243,19 $ prélevés sur son compte et 2 000 $ à
titre de dommages exemplaires. [ 2 ] À l’audience, le demandeur a modifié la dénomination de ses dommages pour les réclamer à
titre de dommages moraux pour ennuis et inconvénients. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande et formule une demande reconventionnelle de 5 000 $ à
titre de dommages. LE CONTEXTE [ 4 ] La défenderesse est une coopérative dirigée par un conseil d’administration. [ 5 ] La défenderesse est régie notamment par la Loi concernant les services de transport par taxi [1] et par ses règlements dûment adoptés. [ 6 ] La défenderesse accepte des ententes spéciales avec certains clients réguliers importants. C’est le cas de l’Association des pilotes du Saint-Laurent (l’Association).
Parce que les pilotes ont souvent de longs trajets à faire et qu’ils sont parfois trois à voyager ensemble, l’Association exige que les voitures taxis utilisées par la défenderesse soient de catégorie intermédiaire, car plus confortables; elle exclut nommément le modèle Prius de Toyota. [ 7 ] Chaque véhicule taxi est muni d’une tablette par laquelle le conducteur reçoit les messages de la personne responsable de la répartition.
Ainsi, si le véhicule ne doit pas être utilisé pour le voyage prévu, une icône spécifique apparaît à l’écran. [ 8 ] Le 30 septembre 2014, le demandeur a confié la conduite de son véhicule automobile, soit une Prius, à Benoit Ladouceur, un ancien membre de la défenderesse. Ce dernier a transporté des pilotes de l’Association de Trois-Rivières à Québec. Il a fait de même le 16 septembre 2014, soit un trajet de Bécancour à Trois-Rivières [2] . [ 9 ] Le demandeur et Benoit Ladouceur connaissaient les exigences de l’Association.
Ils affirment que les pilotes ne se sont pas plaints du véhicule utilisé lors des deux trajets susdits. [ 10 ] Selon la preuve, la personne responsable de la répartition aurait, de bonne foi, fait une erreur lors de ces trajets, puisque l’icône indiquant de ne pas utiliser un véhicule de modèle Prius ne s’est pas affichée à l’écran dans le véhicule. [ 11 ] L’exigence de l’Association a été mentionnée dans le communiqué de mars 2013 de la défenderesse adressé à ses membres [3] .
Il y a lieu de reproduire l’extrait suivant : Nous avons placé un logo grosse voiture pour la demande des Pilotes du St-Laurent, aucune Prius, Élantra ou petite voiture, genre Focus ne sera envoyé aux Pilotes du St-Laurent, soit le compte 112. Ceci s’applique même pour ceux qui payent en argent sur le compte 112. Ils ont le même prix et les mêmes ententes avec nous, c’est le même contrat. Voyage Bécancour, Sorel-Tracy, Montréal et Québec. Attention, si parfois une erreur se glissait, chose qui peut arrivé bien sûr lorsque le coupons arrivera au bureau le montant sera déduit automatiquement .
Nous réviserons la liste régulièrement pour effectuer des contrôles. Attention proprio Prius etc…à vous de vous y
conforme. C’est pas nous qui vous refuse, on a reçu leur consigne et c’est bien écrit sur leur contrats. Désolé. [Reproduction exacte sauf soulignement ajouté] [ 12 ] Cette politique reflète ce qui est prévu à l’article 58 du règlement de régie interne (chapitre 5) de la défenderesse : 58. Les voyages à l’extérieur pour les comptes des Pilotes du St-Laurent, des hôpitaux St-Joseph, Ste-Marie et Cloutier, de la SAAQ, des compagnies ferroviaires ou tout autre contrat de même nature se donnent à tour de rôle entre chaque voiture qui respecte les conditions du contrat.
La Coop se réserve le droit de restreindre certains modèles de voitures pour les voyages extérieurs selon les exigences des clients lors de l’obtention de nouveaux contrats ou de contrats déjà existants. Un document signé par le client prouvant lesdites exigences devra être fourni à la Coop. [Reproduction exacte] [ 13 ] La sanction pour la violation de l’article 58 est prévue à l’article 63 : 63. Tout Membre ou Chauffeur qui contrevient aux dispositions des articles 58, 60a) et 61 des présents règlements, est passible des sanctions suivantes;
a) Pour une première contravention, la perte d’un tour dans la rotation des voyages pour laquelle la contravention a eu lieu.
b) Pour toute autre infraction subséquente, l’interdiction de faire des voyages pour laquelle la contravention a eu lieu pour une période à être déterminée par le Conseil d’administration. [Reproduction exacte] [ 14 ] Le 16 octobre 2014, la défenderesse écrivait à Benoit Ladouceur, avec copie au demandeur, pour lui faire part des infractions commises [4] . [ 15 ] Le 27 octobre 2014, la défenderesse informait Benoit Ladouceur que le montant de 243,19 $ (47,34 $ et 195,85 $) serait retiré du compte de Martin Paré [5] [ 16 ] Le demandeur soutient que lui ou Benoit Ladouceur aurait dû être entendu par le comité de discipline, ce qui n’a pas été fait [6] .
ANALYSE [ 17 ] Les mesures disciplinaires sont prévues au
chapitre 3 du règlement et ne visent pas la disposition de l’article 58. [ 18 ] La défenderesse juge un peu ridicule la sanction prévue à l’article 63, car le membre ou le chauffeur ne peut de toute façon faire ce genre de voyage à cause de la catégorie de son véhicule. Il ne perdrait rien.
C’est peut-être vrai, mais il appartiendra à la défenderesse de modifier son règlement, car c’est la seule sanction prévue. [ 19 ] Le communiqué de mars 2013, prévoyant une déduction du coût de la course, va à l’encontre du règlement en ajoutant une sanction qui n’y apparaît pas. [ 20 ] Le demandeur a donc raison de demander le remboursement de 243,19 $. [ 21 ] La réclamation de 2 000 $ pour dommages moraux n’est pas soutenue par une preuve convaincante.
Le demandeur connaissait le communiqué de mars 2013 de la défenderesse et il a pris le risque d’y contrevenir. [ 22 ] La demande reconventionnelle, fondée sur les inconvénients que la situation a causés au conseil d’administration de la défenderesse, n’a pas de fondement juridique en l’absence de faute du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 243,19 $, plus les intérêts sur cette somme au taux de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2015; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 107 $; [ 26 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2015
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